|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 15 Liberté de conscience et de croyance |
||||||
| La liberté de conscience et de croyance est garantie. | ||||||
| Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. | ||||||
| Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. | ||||||
| Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 23 Liberté d'association |
||||||
| La liberté d'association est garantie. | ||||||
| Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives. | ||||||
| Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. | ||||||
| La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 11 Liberté de réunion et d'association |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. | ||||||
| L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 14 Interdiction de discrimination |
||||||
| La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 23 Liberté d'association |
||||||
| La liberté d'association est garantie. | ||||||
| Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives. | ||||||
| Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 15 Liberté de conscience et de croyance |
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| La liberté de conscience et de croyance est garantie. | ||||||
| Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. | ||||||
| Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. | ||||||
| Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 62 Instruction publique [1]* |
||||||
| L'instruction publique est du ressort des cantons. | ||||||
| Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. [2] | ||||||
| Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire. [3] | ||||||
| Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. [4] | ||||||
| La Confédération règle le début de l'année scolaire. [5] | ||||||
| Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [4] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [5] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [6] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 62 Instruction publique [1]* |
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| L'instruction publique est du ressort des cantons. | ||||||
| Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. [2] | ||||||
| Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire. [3] | ||||||
| Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. [4] | ||||||
| La Confédération règle le début de l'année scolaire. [5] | ||||||
| Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [4] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [5] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [6] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 23 Liberté d'association |
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| La liberté d'association est garantie. | ||||||
| Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives. | ||||||
| Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 15 Liberté de conscience et de croyance |
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| La liberté de conscience et de croyance est garantie. | ||||||
| Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. | ||||||
| Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. | ||||||
| Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion |
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| Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. | ||||||
| La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 62 Instruction publique [1]* |
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| L'instruction publique est du ressort des cantons. | ||||||
| Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. [2] | ||||||
| Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire. [3] | ||||||
| Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. [4] | ||||||
| La Confédération règle le début de l'année scolaire. [5] | ||||||
| Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [4] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [5] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [6] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 62 Instruction publique [1]* |
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| L'instruction publique est du ressort des cantons. | ||||||
| Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. [2] | ||||||
| Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire. [3] | ||||||
| Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. [4] | ||||||
| La Confédération règle le début de l'année scolaire. [5] | ||||||
| Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [4] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [5] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [6] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 62 Instruction publique [1]* |
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| L'instruction publique est du ressort des cantons. | ||||||
| Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. [2] | ||||||
| Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire. [3] | ||||||
| Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire. [4] | ||||||
| La Confédération règle le début de l'année scolaire. [5] | ||||||
| Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883). [4] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [5] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [6] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||