SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: |
a | des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); |
b | la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; |
c | des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82 |
3 | L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24a Changement d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation - 1 Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque le changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22, al. 1, l'autorisation doit être accordée aux conditions suivantes: |
a | ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement; |
b | il ne contrevient à aucune autre loi fédérale. |
2 | L'autorisation est accordée sous réserve d'une nouvelle décision prise d'office en cas de modification des circonstances. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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1 | Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: |
a | des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); |
b | la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; |
c | des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82 |
3 | L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83 |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 24 - 1 Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
|
1 | Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
2 | Elle peut accorder ces aides si les registres: |
a | visent un ou plusieurs buts au sens de l'art. 2; |
b | disposent d'un système adéquat d'assurance qualité, et |
c | traitent des données: |
c1 | qui permettent des évaluations ou des extrapolations à l'échelle nationale, et |
c2 | qui sont importantes pour les rapports sur la santé. |
3 | Elle peut en outre accorder des aides financières aux registres traitant des données sur les maladies rares particulièrement dangereuses lorsque les conditions visées à l'al. 2 sont remplies et que les données sont comparables au niveau international. |
4 | Les registres qui reçoivent des aides financières mettent à la disposition des services compétents, sous forme anonymisée, les données qui sont nécessaires à l'établissement des rapports sur la santé. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des aides financières. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 24 - 1 Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
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1 | Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
2 | Elle peut accorder ces aides si les registres: |
a | visent un ou plusieurs buts au sens de l'art. 2; |
b | disposent d'un système adéquat d'assurance qualité, et |
c | traitent des données: |
c1 | qui permettent des évaluations ou des extrapolations à l'échelle nationale, et |
c2 | qui sont importantes pour les rapports sur la santé. |
3 | Elle peut en outre accorder des aides financières aux registres traitant des données sur les maladies rares particulièrement dangereuses lorsque les conditions visées à l'al. 2 sont remplies et que les données sont comparables au niveau international. |
4 | Les registres qui reçoivent des aides financières mettent à la disposition des services compétents, sous forme anonymisée, les données qui sont nécessaires à l'établissement des rapports sur la santé. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des aides financières. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 24 - 1 Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
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1 | Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
2 | Elle peut accorder ces aides si les registres: |
a | visent un ou plusieurs buts au sens de l'art. 2; |
b | disposent d'un système adéquat d'assurance qualité, et |
c | traitent des données: |
c1 | qui permettent des évaluations ou des extrapolations à l'échelle nationale, et |
c2 | qui sont importantes pour les rapports sur la santé. |
3 | Elle peut en outre accorder des aides financières aux registres traitant des données sur les maladies rares particulièrement dangereuses lorsque les conditions visées à l'al. 2 sont remplies et que les données sont comparables au niveau international. |
4 | Les registres qui reçoivent des aides financières mettent à la disposition des services compétents, sous forme anonymisée, les données qui sont nécessaires à l'établissement des rapports sur la santé. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des aides financières. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 24 - 1 Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
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1 | Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
2 | Elle peut accorder ces aides si les registres: |
a | visent un ou plusieurs buts au sens de l'art. 2; |
b | disposent d'un système adéquat d'assurance qualité, et |
c | traitent des données: |
c1 | qui permettent des évaluations ou des extrapolations à l'échelle nationale, et |
c2 | qui sont importantes pour les rapports sur la santé. |
3 | Elle peut en outre accorder des aides financières aux registres traitant des données sur les maladies rares particulièrement dangereuses lorsque les conditions visées à l'al. 2 sont remplies et que les données sont comparables au niveau international. |
4 | Les registres qui reçoivent des aides financières mettent à la disposition des services compétents, sous forme anonymisée, les données qui sont nécessaires à l'établissement des rapports sur la santé. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des aides financières. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 24 - 1 Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
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1 | Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
2 | Elle peut accorder ces aides si les registres: |
a | visent un ou plusieurs buts au sens de l'art. 2; |
b | disposent d'un système adéquat d'assurance qualité, et |
c | traitent des données: |
c1 | qui permettent des évaluations ou des extrapolations à l'échelle nationale, et |
c2 | qui sont importantes pour les rapports sur la santé. |
3 | Elle peut en outre accorder des aides financières aux registres traitant des données sur les maladies rares particulièrement dangereuses lorsque les conditions visées à l'al. 2 sont remplies et que les données sont comparables au niveau international. |
4 | Les registres qui reçoivent des aides financières mettent à la disposition des services compétents, sous forme anonymisée, les données qui sont nécessaires à l'établissement des rapports sur la santé. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des aides financières. |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 24 - 1 Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
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1 | Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses. |
2 | Elle peut accorder ces aides si les registres: |
a | visent un ou plusieurs buts au sens de l'art. 2; |
b | disposent d'un système adéquat d'assurance qualité, et |
c | traitent des données: |
c1 | qui permettent des évaluations ou des extrapolations à l'échelle nationale, et |
c2 | qui sont importantes pour les rapports sur la santé. |
3 | Elle peut en outre accorder des aides financières aux registres traitant des données sur les maladies rares particulièrement dangereuses lorsque les conditions visées à l'al. 2 sont remplies et que les données sont comparables au niveau international. |
4 | Les registres qui reçoivent des aides financières mettent à la disposition des services compétents, sous forme anonymisée, les données qui sont nécessaires à l'établissement des rapports sur la santé. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des aides financières. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
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1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
SR 818.33 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) LEMO Art. 32 Cantons - 1 Les cantons gèrent des registres cantonaux des tumeurs. Plusieurs cantons peuvent gérer un registre ensemble. Ils assurent la surveillance de ces registres. |
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1 | Les cantons gèrent des registres cantonaux des tumeurs. Plusieurs cantons peuvent gérer un registre ensemble. Ils assurent la surveillance de ces registres. |
2 | Ils veillent à ce que les registres cantonaux des tumeurs puissent comparer leurs données avec celles des registres cantonaux et communaux des habitants dans leur zone de compétence. |
3 | Ils ont un droit de regard sur la définition des données supplémentaires visées à l'art. 4. |
4 | Le droit cantonal peut prévoir la collecte d'autres données sur les maladies oncologiques. |
5 | Les registres cantonaux des tumeurs peuvent traiter les données enregistrées pour des travaux statistiques ainsi que pour des évaluations effectuées dans le cadre des rapports sur la santé, si les résultats sont communiqués sous une forme qui exclut toute identification des patients ainsi que des personnes et institutions soumises à l'obligation de déclarer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 10 Égouts publics et stations centrales d'épuration des eaux |
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1 | Les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts publics et des stations centrales d'épuration des eaux usées provenant: |
a | des zones à bâtir; |
b | des groupes de bâtiments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement (art. 13) n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques. |
1bis | Ils veillent à l'exploitation économique de ces installations.13 |
2 | Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, on traitera les eaux polluées par d'autres systèmes que les stations centrales d'épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. |
3 | Les égouts privés pouvant également servir à des fins publiques sont assimilés aux égouts publics. |
4 | ...14 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 |
|
1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 |
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1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 |
|
1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 |
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1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit: |
|
1 | La présente ordonnance régit: |
a | la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement; |
b | la détermination des zones réservées et des alignements; |
c | la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification: |
c1 | des installations à haute tension, |
c2 | ... |
c3 | des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5 |
2 | Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers. |
a | des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7; |
b | des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8; |
c | des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9. |
4 | Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
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a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit: |
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1 | La présente ordonnance régit: |
a | la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement; |
b | la détermination des zones réservées et des alignements; |
c | la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification: |
c1 | des installations à haute tension, |
c2 | ... |
c3 | des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5 |
2 | Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers. |
a | des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7; |
b | des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8; |
c | des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9. |
4 | Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10. |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 16 |
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1 | Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
2 | Les autorités chargées de l'approbation des plans sont: |
a | l'inspection; |
b | l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales; |
c | l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus. |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34 |
5 | Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35 |
6 | La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations. |
7 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36 |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit: |
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1 | La présente ordonnance régit: |
a | la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement; |
b | la détermination des zones réservées et des alignements; |
c | la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification: |
c1 | des installations à haute tension, |
c2 | ... |
c3 | des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5 |
2 | Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers. |
a | des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7; |
b | des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8; |
c | des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9. |
4 | Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10. |
SR 734.25 Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) - Ordonnance sur les projets OPIE Art. 1 - 1 La présente ordonnance régit: |
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1 | La présente ordonnance régit: |
a | la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement; |
b | la détermination des zones réservées et des alignements; |
c | la procédure d'approbation des plans relative à l'établissement ou à la modification: |
c1 | des installations à haute tension, |
c2 | ... |
c3 | des installations électriques à courant faible, pour autant qu'elles soient soumises à l'approbation obligatoire en vertu de l'art. 8a, al. 1, de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible4.5 |
2 | Elle est applicable dans son intégralité à l'établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers. |
a | des installations définies à l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension7; |
b | des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension8; |
c | des matériels définis à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles9. |
4 | Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires10. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
|
1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
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1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |