SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils - 1 L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
|
1 | L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
2 | L'utilisation d'appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l'aide de substances chimiques est interdite. |
3 | Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie ou charge une organisation de vérifier que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l'examen.107 |
4 | Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l'autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne: |
a | la date de chaque utilisation; |
b | le motif de l'utilisation; |
c | le mandant; |
d | le signalement et l'identification du chien; |
e | le résultat de l'utilisation. |
5 | Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l'empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment. |
6 | L'utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d'émettre des sons et d'exprimer leur douleur est interdite.108 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils - 1 L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
|
1 | L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
2 | L'utilisation d'appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l'aide de substances chimiques est interdite. |
3 | Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie ou charge une organisation de vérifier que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l'examen.107 |
4 | Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l'autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne: |
a | la date de chaque utilisation; |
b | le motif de l'utilisation; |
c | le mandant; |
d | le signalement et l'identification du chien; |
e | le résultat de l'utilisation. |
5 | Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l'empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment. |
6 | L'utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d'émettre des sons et d'exprimer leur douleur est interdite.108 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils - 1 L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
|
1 | L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
2 | L'utilisation d'appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l'aide de substances chimiques est interdite. |
3 | Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie ou charge une organisation de vérifier que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l'examen.107 |
4 | Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l'autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne: |
a | la date de chaque utilisation; |
b | le motif de l'utilisation; |
c | le mandant; |
d | le signalement et l'identification du chien; |
e | le résultat de l'utilisation. |
5 | Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l'empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment. |
6 | L'utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d'émettre des sons et d'exprimer leur douleur est interdite.108 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils - 1 L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
|
1 | L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
2 | L'utilisation d'appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l'aide de substances chimiques est interdite. |
3 | Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie ou charge une organisation de vérifier que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l'examen.107 |
4 | Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l'autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne: |
a | la date de chaque utilisation; |
b | le motif de l'utilisation; |
c | le mandant; |
d | le signalement et l'identification du chien; |
e | le résultat de l'utilisation. |
5 | Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l'empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment. |
6 | L'utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d'émettre des sons et d'exprimer leur douleur est interdite.108 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils - 1 L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
|
1 | L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
2 | L'utilisation d'appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l'aide de substances chimiques est interdite. |
3 | Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie ou charge une organisation de vérifier que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l'examen.107 |
4 | Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l'autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne: |
a | la date de chaque utilisation; |
b | le motif de l'utilisation; |
c | le mandant; |
d | le signalement et l'identification du chien; |
e | le résultat de l'utilisation. |
5 | Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l'empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment. |
6 | L'utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d'émettre des sons et d'exprimer leur douleur est interdite.108 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils - 1 L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
|
1 | L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété. |
2 | L'utilisation d'appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l'aide de substances chimiques est interdite. |
3 | Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie ou charge une organisation de vérifier que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l'examen.107 |
4 | Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l'autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne: |
a | la date de chaque utilisation; |
b | le motif de l'utilisation; |
c | le mandant; |
d | le signalement et l'identification du chien; |
e | le résultat de l'utilisation. |
5 | Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l'empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment. |
6 | L'utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d'émettre des sons et d'exprimer leur douleur est interdite.108 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |