Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6F 19/2016

Arrêt du 28 février 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Demande de révision de l'arrêt 6F 9/2016 du 27 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par arrêt 6F 9/2016 du 27 mai 2016, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de X.________ tendant à la révision de l'arrêt 6F 26/2015 du 25 janvier 2016, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de X.________ tendant à la révision de l'arrêt 6B 804/2014 du 9 juillet 2015. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 6F 9/2016 fondée sur l'art. 121 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
, b, c et d LTF. Requérant que sa cause soit jugée par une nouvelle cour, il demande, autant qu'on le comprenne, la récusation des membres des cours ayant statué dans les causes 6F 9/2016, 6F 26/2015 et 6B 804/2014.

2.
Selon l'art. 34 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF). Par procédure antérieure, il faut comprendre une cause qui a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral et qui présente des liens avec la procédure pendante. Ainsi, la composition de la cour qui s'est prononcée dans
l'arrêt initial peut être la même que celle qui statue sur la demande de révision (arrêt 6F 10/2013 du 30 août 2013 consid. 1.3) ou que celle qui est amenée à se prononcer à nouveau à la suite d'un premier arrêt de renvoi à l'instance inférieure (cf. arrêt 5A 482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 2).

En l'espèce, en se bornant à invoquer la composition des cours ayant statué en sa défaveur dans les affaires 6F 9/2016, 6F 26/2015 et 6B 804/2014, le recourant ne développe aucune motivation pertinente en relation avec sa demande de récusation, au regard des principes rappelés ci-dessus. La demande est irrecevable.

3.
La présente procédure a pour objet la révision de l'arrêt 6F 9/2016. Toutes les considérations et conclusions du recourant relatives aux décisions 6F 26/2015, 6B 804/2014 ainsi qu'aux décisions cantonales préalables sont irrecevables.

4.
En bref, dans l'arrêt 6F 9/2016, le Tribunal fédéral, après avoir écarté un mémoire du 6 avril 2016 comme tardif, a jugé toutes les considérations et conclusions du requérant relatives à la procédure cantonale et à l'arrêt 6B 804/2014 comme irrecevables. Quant au motif de révision invoqué, le recourant n'exposait pas quels faits, strictement relatifs à sa demande de révision, n'auraient pas été correctement pris en compte dans l'arrêt 6F 26/2015; il n'indiquait pas non plus sur quelles conclusions l'arrêt 6F 26/2015 n'aurait pas statué; enfin, le requérant n'exposait aucunement en quoi les juges ayant statué dans la cause 6F 26/2015 auraient concrètement été concernés par un motif de récusation.

En tant que le recourant invoque, comme motif de révision, la composition de la cour ayant statué dans l'arrêt 6F 9/2016, il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé (supra consid. 2). Le recourant ne conteste pas que le mémoire du 6 avril 2016 ait été déposé après l'échéance du délai de recours. Ses développements se limitent en la répétition de griefs déjà soulevés dans ses précédentes demandes de révision tout en affirmant qu'il n'y aurait pas été répondu. De tels développements ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF. Présentés dans une demande de révision consécutive au rejet de deux demandes antérieures et émaillés de propos inconvenants (demande de révision, notamment, p. 21 et 31, 39, 41, 42), ils apparaissent, de surcroît abusifs (art. 42 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), ce qui conduit à l'irrecevabilité de la demande de révision.

Le recourant n'ayant, au moment de la rédaction de la présente demande de révision (8 juillet 2016), pas encore reçu l'avis formel relatif à ses propos inconvenants, qui lui a été notifié dans l'arrêt 6F 27/2016 (du 29 novembre 2016), on peut encore, en l'espèce, renoncer à appliquer l'art. 33 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 33 Discipline - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.
3    Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
LTF. Le recourant est, en revanche, informé que de nouvelles demandes de révision portant sur les décisions 6B 804/2014, 6F 26/2015, 6F 9/2016 ou le présent arrêt seront classées sans suite, l'avis formel précité lui restant opposable pour le surplus.

5.
Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de récusation est irrecevable.

2.
La demande de révision est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 28 février 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat