Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D 108/2020

Arrêt du 28 janvier 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Laurent Fischer, avocat,
intimée.

Objet
frais et dépens (mesures provisionnelles; mesures d'éloignement),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 17 mars 2020 (PS17.039811-200070 80).

Faits :

A.

A.a. Statuant le 25 juillet 2019 par voie de mesures provisionnelles, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la conclusion IV prise par B.________ ( requérante) à titre de mesures provisionnelles dans sa requête du 14 septembre 2017 (I), révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles prise le 15 septembre 2017 (II), laissé à la charge de l'État les frais - fixés à 500 fr. pour la requérante et à 500 fr. pour A.________ ( intimée à la requête) - de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle (III), arrêté l'indemnité d'office des conseils des parties (IV et V), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'État (VI), compensé les dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

A.b. Par arrêt du 17 mars 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ quant au sort des frais et dépens de l'ordonnance précitée et confirmé celle-ci, avec suite de dépens.

B.
Par mémoire mis à la poste le 2 juin 2020, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt; sur le fond, elle conclut en substance à ce que les frais (1'000 fr.) et les dépens (12'300 fr.) de la procédure de première instance et ceux de la procédure de recours (473 fr. [frais] et 1'500 fr. [dépens]) soient mis à la charge de B.________. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale.
Invités à se déterminer, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt, alors que l'intimée n'a pas procédé.

Considérant en droit :

1.

1.1. La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en l'occurrence le sort des frais et dépens des instances cantonales, est déterminé par la cause au fond, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il ressort de l'arrêt déféré que la procédure au fond repose sur l'art. 28b al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28b - 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1    En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1  de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3  de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2    En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3    Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1  astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2  avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
3bis    Il communique sa décision aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte compétentes et au service cantonal visé à l'al. 4, ainsi qu'à d'autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.28
4    Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
CC, de sorte que le recours en matière civile est en principe ouvert (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF).

1.2. Lorsque seuls les frais et dépens étaient litigieux devant l'autorité précédente, le litige est de nature pécuniaire; la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral correspond alors aux conclusions relatives aux frais et dépens (arrêt 5A 140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1 et les arrêts cités). Selon les constatations de la cour cantonale (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), lesdites conclusions sont inférieures au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), ce que la recourante admet aussi. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est la voie de recours ouverte en l'espèce. Au demeurant, même en cas de valeur litigieuse suffisante, le résultat n'eût pas été différent. Dès lors que le recours porte sur la répartition des frais et dépens d'une procédure de mesures provisionnelles, la recourante n'aurait pu se plaindre que de la violation des droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF; arrêt 5A 1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités), comme dans le recours constitutionnel subsidiaire (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF).

1.3. Les conditions du recours constitutionnel subsidiaire sont remplies pour le surplus: le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF) rendue sur recours par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF); la recourante a participé à la procédure devant la cour cantonale et possède un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF).

2.

2.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que les parties ont été opposées sur le plan pénal, chacune ayant déposé plainte à l'encontre de l'autre (voies de fait, injures, menaces, diffamation, etc.). L'intimée a en particulier déposé plainte pénale, le 13 septembre 2017, contre la recourante, en alléguant des actes de maltraitance que celle-ci aurait commis sur son fils C.________ à l'occasion des vacances d'été passées avec son père, qui se trouvait être à cette époque le compagnon de la recourante.
Le 14 septembre 2017, l'intimée a présenté une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la recourante, sous la menace de la peine de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, de l'approcher à moins de 150 mètres (I), d'accéder à moins de 150 mètres de son immeuble d'habitation (II), de prendre contact avec elle, que ce soit notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements de même sorte (III), et d'approcher à moins de 150 mètres de l'enfant C.________ (IV). Par ordonnance rendue le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a accueilli la requête de mesures superprovisionnelles et dit que cette ordonnance resterait en vigueur jusqu'à droit connu à la suite de l'audience de mesures provisionnelles à fixer.
Le 23 octobre 2017, la recourante a conclu, en bref, à l'irrecevabilité de la conclusion IV de la requête (2), à l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles (3), au rejet de la requête de mesures provisionnelles (4), avec suite de frais et dépens, comprenant ses frais d'avocat qui s'élevaient à 4'000 fr. (5).
Après la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue de l'instruction pénale ouverte contre la recourante et le dépôt du rapport d'expertise pédopsychiatrique sollicité lors de l'enquête en limitation de l'autorité parentale et en retrait du droit de garde concernant l'enfant C.________, les parties ont conclu, à l'audience de reprise de la procédure du 14 mars 2019, une convention qui prévoit ce qui suit: elles se sont engagées " à ne plus entrer en contact l'une avec l'autre, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit [...]", pour une durée indéterminée (I), et " à ne pas évoquer leurs différends en public, que ce soit en direct ou par les biais des réseaux sociaux " (II), la question des frais et dépens étant renvoyée à une décision ultérieure (IV).

2.2. En droit, l'autorité précédente a rappelé que, lorsque la transaction des parties ne règle pas la répartition des frais - c'est-à-dire les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC) -, les art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
à 108
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 108 Frais causés inutilement - Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.
CPC sont applicables (art. 109 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 109 Répartition en cas de transaction - 1 Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.
1    Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.
2    Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:
a  la transaction ne règle pas la répartition des frais;
b  elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
CPC).
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les parties avaient transigé lors de l'audience du 14 mars 2019 sur les conclusions provisionnelles nos II ( recte : I) et III ( cf. supra, consid. 2.1); à cette occasion, elles ont pris des engagements réciproques, qui ne peuvent être tenus pour un acquiescement de la recourante. Il s'ensuit qu'aucune des parties n'a obtenu gain de cause sur lesdites conclusions. La conclusion n° II n'est pas couverte par la transaction et n'a pas non plus été tranchée dans l'ordonnance du premier juge, de sorte qu'il faut admettre que l'intimée y a " implicitement renoncé ". Enfin, celle-ci a succombé sur la conclusion n° IV, qui a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
A l'instar du premier juge, l'autorité précédente en a déduit qu'aucune des parties n'avait obtenu gain de cause et que les frais devaient être répartis conformément à l'art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC. Or, il n'apparaît pas que, en fixant une répartition par moitié des frais judiciaires, la présidente du tribunal ait abusé du large pouvoir d'appréciation que lui accordait cette disposition, notamment eu égard aux engagements réciproques que les parties ont pris en transigeant sur une partie substantielle du litige. La compensation des dépens qu'elle a opérée n'est pour les mêmes motifs pas critiquable, les procédés effectués par les mandataires de chaque partie étant équivalents. C'est en vain que la recourante soutient à cet égard qu'il faudrait ajouter à ses dépens les opérations effectuées par son précédent conseil, qui n'est pas intervenu dans ce litige au titre de l'assistance judiciaire, car elle n'a produit aucune note d'honoraires de celui-ci et n'a formulé aucune prétention de ce chef par l'intermédiaire de son actuel conseil. Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 1'000 fr. les frais judiciaires (à savoir: 200 fr. pour l'ordonnance de mesures superprovisionnelles et 800 fr. pour l'ordonnance de mesures
provisionnelles [art. 30 et 28 TFJC/VD]); il n'y a pas lieu de les réduire à 800 fr. comme l'a réclamé la recourante, qui n'invoque aucun motif à l'appui de cette opinion.

3.

3.1. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (parmi d'autres: arrêts 5A 80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3; 5D 43/2019 du 24 mai 2019 consid. 8.2; 4A 245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 5; 4A 207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A 190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2; STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 21 ad art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC, avec d'autres références). Dans le cadre du recours ouvert en l'occurrence (art. 110
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 110 Recours - La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.
et 319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
ss CPC), l'autorité supérieure examine certes avec une libre cognition l'application du droit fédéral - comme en instance d'appel (art. 310 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC) -, mais elle s'impose une certaine retenue lorsqu'elle contrôle l'exercice du pouvoir d'appréciation (BASTONS BULLETTI, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 2 ad art. 320
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CPC; JEANDIN, in : Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n° 2 ad art. 320
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CPC, en relation avec n° 5 ad art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit;
b  constatation inexacte des faits.
CPC; STERCHI, in : Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n° 3 ad art. 320
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CPC et les références citées par ces auteurs).
Cette position correspond du reste à la jurisprudence du Tribunal fédéral à l'égard des décisions prises en vertu du pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; cf. parmi d'autres: HONSELL, in : Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018, n° 16 ad art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC, avec de nombreuses références; au sujet de l'art. 107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC: ATF 143 III 261 consid. 4.2.5).
Quoi qu'en dise la recourante, l'arrêt 5A 140/2019 (consid. 5.1.3) n'est donc nullement " isolé ", mais s'en tient au contraire au principe exposé plus haut. En outre, l'affirmation selon laquelle l'art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC ne confère " aucun pouvoir d'appréciation particulier au premier juge " est clairement démentie par la jurisprudence (en plus des références citées ci-dessus: STOUDMANN, loc. cit.; TAPPY, in : Commentaire romand, op. cit., n° 3 ad art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC, qui parle de " grande liberté "). Il est vrai que cette latitude ne va pas jusqu'à permettre au juge de répartir dans tous les cas les frais en équité ( cf. ATF 143 III 261 consid. 4.2.5); la recourante ne prétend cependant pas qu'il en serait ainsi dans le cas présent. En tant qu'elle reproche à l'autorité précédente d'avoir indûment restreint son pouvoir d'examen, le grief s'avère dès lors infondé.

3.2. Conformément à l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phrase); lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais et dépens " en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties " (arrêt 4A 226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, in : RSPC 2014, p. 19); le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères: leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêts 5A 140/2019 précité consid. 5.1.1; 5A 5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1).
Au regard de ces principes, c'est à juste titre que la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 106 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC. Comme l'ont relevé les magistrats précédents, les conclusions nos I et III sur lesquelles les parties ont transigé comportent des engagements réciproques qui ne sauraient valoir acquiescement de la part de la recourante - lequel eût impliqué une admission unilatérale des prétentions de l'intimée (arrêt 5A 667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2, in : SJ 2019 I 34) -, de sorte qu'aucune des parties n'a obtenu gain de cause. De surcroît, l'intimée a " implicitement renoncé " à sa conclusion n° II, procédé qui équivaut en définitive à un désistement du point de vue des frais (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
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SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
ème phrase, CPC). Enfin, l'intéressée a été entièrement déboutée de sa conclusion n° IV, sur laquelle elle succombe aussi. Partant, si pour les conclusions ayant trouvé un accord transactionnel le partage des frais par moitié et la compensation des dépens ne prête pas le flanc à la critique, il n'en va pas de même pour les deux autres conclusions sur lesquelles l'intimée doit être tenue pour la partie succombante. La cour cantonale ne prétend d'ailleurs pas que l'importance des conclusions réciproques ou le travail
accompli justifieraient la répartition contestée; elle admet, au contraire, que les opérations effectuées par les avocats des parties sont équivalentes ( cf. infra, consid. 3.3). En estimant que le premier juge était resté dans les limites de son pouvoir d'appréciation, les juges cantonaux sont dès lors tombés dans l'arbitraire ( cf. sur cette notion: ATF 144 I 170 consid. 7.3 et 318 consid. 5.4).

3.3. L'autorité cantonale a refusé de tenir compte, dans le montant des dépens, des opérations entreprises par le précédent mandataire de la recourante, parce que celle-ci n'avait produit aucune note d'honoraires dudit conseil, ni formulé de prétention de ce chef par l'intermédiaire de son avocat actuel ( cf. supra, consid. 2.2).
Comme l'affirme la recourante, cet argument est clairement contredit par le mémoire de recours cantonal ( p. 8 ch. 16), qui expose et chiffre dûment la réclamation qu'elle a soulevée au titre des " honoraires [de son] conseil précédent ". Il est superflu d'examiner si la cour cantonale a violé le droit de l'intéressée à une décision motivée (ATF 143 III 65 consid. 5.2) ou procédé à une lecture manifestement erronée de l'acte en question (ATF 133 III 393 consid. 7.2). En toute hypothèse, l'arrêt déféré doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision sur la répartition des frais et dépens, en tenant compte du grief omis en instance cantonale.

4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF) sont mis à la charge de l'intimée, même si elle a renoncé à répondre (ATF 123 V 156 consid. 3c et 159 consid. 4b; arrêts 4A 595/2019 du 18 février 2020 consid. 3.1, in : RSPC 2020, p. 295 [sous réserve d'une " Justizpanne "]; 8C 9/2019 du 22 août 2019 consid. 7, non publié in : ATF 145 V 278). Comme elle a procédé en instance cantonale au bénéfice de l'assistance judiciaire, il convient de prévoir l'indemnisation du conseil de la recourante pour le cas où les dépens alloués à celle-ci ne pourraient être recouvrés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise; Me Matthieu Genillod lui est désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de la recourante une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 janvier 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi