SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 1 But - La présente loi encourage, dans le but de promouvoir la santé publique: |
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a | la qualité de la formation aux professions de la santé dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4; |
b | la qualité de l'exercice des professions visées à la let. a sous propre responsabilité professionnelle. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
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1 | La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
2 | Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi: |
a | les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF); |
b | les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques. |
3 | Les dispositions de la présente loi régissant les contributions de base, les contributions d'investissements et les contributions aux frais locatifs ne s'appliquent pas aux EPF et aux autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles. |
4 | Les chap. 5 et 9 s'appliquent également à l'accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées ainsi que des autres institutions privées du domaine des hautes écoles. La participation de ces hautes écoles à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est régie par l'art. 19, al. 2. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé): |
|
1 | Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé): |
a | les infirmiers; |
b | les physiothérapeutes; |
c | les ergothérapeutes; |
d | les sages-femmes; |
e | les diététiciens; |
f | les optométristes; |
g | les ostéopathes. |
2 | Pour ces professions, la présente loi règle notamment: |
a | les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes: |
a1 | cycle bachelor en soins infirmiers, |
a2 | cycle bachelor en physiothérapie, |
a3 | cycle bachelor en ergothérapie, |
a4 | cycle bachelor de sage-femme, |
a5 | cycle bachelor en nutrition et diététique, |
a6 | cycle bachelor en optométrie, |
a7 | cycle bachelor en ostéopathie, |
a8 | cycle master en ostéopathie; |
b | l'accréditation de ces filières d'études; |
c | la reconnaissance de diplômes étrangers; |
d | l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle; |
e | le registre des professions de la santé (registre). |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
|
1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé): |
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1 | Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé): |
a | les infirmiers; |
b | les physiothérapeutes; |
c | les ergothérapeutes; |
d | les sages-femmes; |
e | les diététiciens; |
f | les optométristes; |
g | les ostéopathes. |
2 | Pour ces professions, la présente loi règle notamment: |
a | les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes: |
a1 | cycle bachelor en soins infirmiers, |
a2 | cycle bachelor en physiothérapie, |
a3 | cycle bachelor en ergothérapie, |
a4 | cycle bachelor de sage-femme, |
a5 | cycle bachelor en nutrition et diététique, |
a6 | cycle bachelor en optométrie, |
a7 | cycle bachelor en ostéopathie, |
a8 | cycle master en ostéopathie; |
b | l'accréditation de ces filières d'études; |
c | la reconnaissance de diplômes étrangers; |
d | l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle; |
e | le registre des professions de la santé (registre). |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
|
1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
|
1 | L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
a | est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu; |
b | est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et |
c | maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Les diplômes suivants sont nécessaires: |
a | pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES; |
b | pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie; |
c | pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie; |
d | pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme; |
e | pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique; |
f | pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie; |
g | pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie. |
3 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
|
1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
|
1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
|
1 | L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
a | est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu; |
b | est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et |
c | maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Les diplômes suivants sont nécessaires: |
a | pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES; |
b | pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie; |
c | pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie; |
d | pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme; |
e | pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique; |
f | pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie; |
g | pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie. |
3 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
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1 | L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
a | est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu; |
b | est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et |
c | maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Les diplômes suivants sont nécessaires: |
a | pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES; |
b | pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie; |
c | pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie; |
d | pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme; |
e | pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique; |
f | pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie; |
g | pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie. |
3 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet. |
|
1 | Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet. |
2 | Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte. |
3 | Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet. |
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1 | Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet. |
2 | Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte. |
3 | Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 7 Mesures de compensation - 1 Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet. |
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1 | Si les conditions visées à l'art. 6, al. 1 à 3, ne sont pas toutes remplies, la CRS prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation. Elle peut faire appel à des experts à cet effet. |
2 | Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte. |
3 | Les frais des mesures de compensation sont pris en charge par les participants. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
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1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
|
a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
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1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
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a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
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a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
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a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
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a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
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a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
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1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
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a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
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1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
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a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
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a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
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1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en physiothérapie doivent être capables: |
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a | d'assumer la responsabilité professionnelle du processus physiothérapeutique auprès des patients ou des clients de tous âges et de coordonner les soins de physiothérapie; |
b | au moyen d'une consultation orale et de tests, de mener des analyses portant sur les fonctions, les mouvements et la douleur et, sur cette base, de poser un diagnostic et un pronostic physiothérapeutiques; |
c | de fixer des objectifs de physiothérapie en accord avec les patients ou les clients en tenant compte de leurs ressources; |
d | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en utilisant des techniques manuelles, des techniques de facilitation des mouvements et des méthodes d'entraînement thérapeutiques; |
e | de soutenir les personnes ayant une déficience fonctionnelle aiguë ou chronique dans l'adaptation de leur comportement moteur, le cas échéant, en recourant aux nouvelles technologies; |
f | d'effectuer les interventions physiothérapeutiques en se fondant sur les connaissances scientifiques actuelles et de vérifier leur efficacité au moyen de standards de qualité; |
g | de renforcer l'efficacité de l'intervention physiothérapeutique en utilisant une communication verbale, non verbale et tactile et en conseillant les patients ou les clients; |
h | d'identifier les besoins de recherche dans le domaine de la physiothérapie, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle; |
i | de transmettre de manière adéquate les connaissances pertinentes en physiothérapie ainsi que les résultats et leur interprétation aux patients ou aux clients, ainsi qu'à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels, et de faire valoir la perspective de la physiothérapie au sein d'équipes interprofessionnelles. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |