Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2131/2010

Arrêt du 28 septembre 2011

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Muriel Beck Kadima, François Badoud, juges,

Edouard Iselin, greffier.

A._______,née le (...),

Erythrée,

représentée par (...),
Parties
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

(...),

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Objet
décision de l'ODM du 24 mars 2010 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 4 juin 2009,

la consultation par l'ODM, le 8 juin 2009, du système Eurodac, dont il est ressorti que ses empreintes digitales avaient été saisies en Italie, le 9 septembre 2008,

le procès-verbal de l'audition du 11 juin 2009, duquel il ressort que l'intéressée serait née et aurait tout d'abord vécu en Ethiopie - où elle aurait été victime d'un viol suivi d'une grossesse - avant de se rendre en 2000 en Erythrée, Etat où elle aurait ensuite été détenue plusieurs mois du fait de sa religion pentecôtiste et qu'elle aurait quitté le 11 janvier 2006 pour se rendre au Soudan, puis en Libye et finalement en Italie, après avoir été recueillie en mer par les autorités italiennes le 9 septembre 2008,

les propos de la requérante durant la même audition relatifs à son vécu en Italie, dont il ressort qu'après son séjour dans un camp à Lampedusa et son transfert en Sicile, elle aurait fini par vivre dans la rue - les autorités compétentes, hors d'état de l'héberger, lui ayant demandé de se débrouiller par ses propres moyens - son séjour dans cet Etat s'étant terminé le 1er juin 2009,

les allégations de l'intéressée au sujet de troubles psychiques dont elle souffrirait depuis l'époque de son viol,

la requête adressée le 4 août 2009 par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de la requérante fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),

l'absence de réponse de dites autorités dans le délai réglementaire prévu à cet effet,

la décision du 13 janvier 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le courrier du 28 janvier 2010 de la mandataire informant l'ODM que la recourante l'avait chargée de la représenter,

la mention, dans ce courrier, du fait que, pour avoir dû dormir plusieurs mois dans un squat sans avoir bénéficié d'aucun soutien social et juridique ni d'aucun accès à des soins médicaux, la requérante avait subi en Italie une nouvelle grave agression et qu'elle était actuellement suivie en Suisse par un gynécologue,

la nouvelle décision du 4 février 2010, adressée cette fois au mandataire, annulant et remplaçant celle du 13 janvier 2010, la motivation et le dispositif utilisés restant pour le surplus inchangés,

le recours interjeté le 22 février 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette deuxième décision, par lequel l'intéressée a fait grief à l'ODM de n'avoir pas correctement motivé sa décision, vu son vécu et sa vulnérabilité, et d'avoir omis de lui communiquer une copie de l'une des pièces de son dossier (requête de réadmission du 4 août 20009 adressée aux autorités italiennes),

la télécopie du 23 février 2010, par laquelle le Tribunal, à titre de mesures provisionnelles, a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à nouvel avis,

l'arrêt du Tribunal du 26 février 2010 (E-1069/2010) annulant le prononcé du 4 février 2010, pour violation grave de l'obligation de motiver, et renvoyant la cause à l'ODM pour nouvelle décision, tout en invitant cet office d'examiner si le délai de six mois pour effectuer le transfert de l'intéressée était arrivé à terme, auquel cas la Suisse serait désormais compétente pour le traitement de sa demande d'asile,

la décision du 24 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a confirmé son renvoi (ou transfert) en Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile, et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 1er avril 2010 contre cette décision, par lequel l'intéressée conclut, préalablement, à la "restitution" de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que, principalement, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution de son renvoi,

les griefs formels du recours, selon lesquels l'ODM aurait violé le droit d'être entendu de la recourante en raison, d'une part, d'une motivation insuffisante de la décision, cet office n'ayant répondu de manière suffisamment claire à la question relative à l'écoulement ou non du délai de six mois fondant éventuellement la compétence de la Suisse, et, d'autre part, de l'absence de remise, pour consultation, de la copie d'une des pièces de son dossier, à savoir de la requête de réadmission du 4 août 2009 adressée aux autorités italiennes,

les griefs matériels du recours, selon lesquels le système d'accueil des requérants d'asile en Italie souffrirait de nombreuses carences, ce qui serait particulièrement préjudiciable à la recourante en cas de transfert, vu son vécu et sa vulnérabilité, alors qu'en sa qualité de femme seule et traumatisée, elle aurait besoin impérativement d'un accès à des soins appropriés et d'un logement sécurisé, pour ne plus être exposée à de nouvelles violences,

la télécopie du 1er avril 2010, par laquelle le Tribunal, à titre de mesures provisionnelles, a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à nouvel avis,

la décision incidente du 7 avril 2010, par laquelle le Tribunal a révoqué ces mesures et constaté que les autorités compétentes étaient en droit d'exécuter le transfert de l'intéressée vers l'Italie, tout en la dispensant du versement d'une avance sur les frais de procédure et en l'avertissant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la demande de dispense définitive desdits frais,

les préparatifs des autorités cantonales compétentes en vue de l'exécution du transfert, une place sur un vol pour Rome ayant été retenue pour le 8 juin 2010,

la demande d'octroi de nouvelles mesures provisionnelles du 28 juin 2010 adressée à l'ODM et transmise au Tribunal trois jours plus tard, dont il ressortait que l'intéressée avait été hospitalisée le 8 juin 2010 dans un établissement psychiatrique,

la décision incidente du 2 juillet 2010, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante et l'a autorisée à rester en Suisse jusqu'à nouvel avis,

le rapport médical du 30 juin 2010, parvenu à la connaissance du Tribunal le 7 juillet 2010, mentionnant, en substance, que l'intéressée souffrait d'un épisode dépressif sévère et d'un potentiel syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ayant en particulier pour origine deux viols, l'un dans son pays d'origine et l'autre en Italie, qu'elle avait été récemment hospitalisée suite à un tentamen et que sans une garantie absolue d'accès aux soins et à un logement sécurisé dans ce dernier Etat, le risque de suicide serait élevé,

la réponse de l'ODM du 16 juillet 2010,

la réplique du 6 août 2010,

les décisions incidentes des 11 avril et 26 mai 2011, par lesquelles le Tribunal a invité la recourante, d'une part, à produire un nouveau rapport médical la concernant, et, d'autre part, à s'exprimer sur le contenu de la requête de réadmission du 4 août 2009 adressée aux autorités italiennes, dont une copie lui a été remise,

le rapport médical du 8 juin 2011, dont il ressort notamment que suite aux sévices sexuels dont elle a été victime, la recourante souffre d'un PTSD chronique, le traitement actuel intégré consistant en des consultations psychothérapeutiques ambulatoires une fois par semaine associées à un traitement pharmacologique (hypnotiques et antidépresseur), le médecin précisant que sa patiente présente de fréquentes idées et menaces de suicide, l'évaluation actuelle du potentiel suicidaire étant marquée par un risque et une urgence moyens et une dangerosité sévère et le pronostic étant réservé à court, moyen et long terme,

le complément du rapport médical précité, établi le 15 juillet 2011 par le même médecin, dont il ressort que le viol survenu en Italie a suscité chez l'intéressée une vulnérabilité encore plus élevée que celle prévalant suite aux abus sexuels subis antérieurement, et qu'il existe de ce fait un risque omniprésent de passage à l'acte,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressée qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),

que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) et la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, est recevable,

qu'en premier lieu, il y a lieu de se prononcer sur les deux griefs de nature formelle invoqués par la recourante dans son mémoire, tous deux constitutifs, selon elle, d'une violation de son droit d'être entendu,

que celle-ci fait tout d'abord valoir que l'ODM aurait violé son obligation de motiver, attendu qu'il n'aurait pas répondu de manière claire dans sa décision à la demande d'éclaircissement, qui lui avait été adressée par le Tribunal dans son précédent arrêt du 26 février 2010, sur l'existence d'une situation de prise ou de reprise en charge, en principe nécessaire pour déterminer si le délai de six mois (au sens de l'art. 19 par. 4 ou de l'art. 20 par. 2 du règlement Dublin II) prévu pour effectuer le transfert de l'intéressée était arrivé à terme, et donc la compétence éventuelle de la Suisse,

que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,

que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. p. ex. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 6.2 et jurisp. cit.),

que l'invitation du Tribunal, dans son arrêt du 26 février 2010, ne porte pas sur la ratio decidendi, mais figure dans un obiter dictum qui suit la conclusion selon laquelle le recours doit être admis dans le sens de la cassation de la décision querellée,

que ce considérant final comportait des formulations au conditionnel qui ne liaient pas directement l'ODM dès lors que le Tribunal a relevé expressément qu'il n'entendait pas trancher définitivement la question soumise à l'ODM de savoir si, en l'espèce, il fallait admettre l'existence d'une prise en charge ou au contraire d'une reprise en charge,

que, dans la décision attaquée, l'ODM a exposé les faits pertinents (enregistrement Eurodac des empreintes digitales de la recourante sous le code prévu pour les personnes appréhendées lors du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure et déclarations de celle-ci lors de l'audition, demande de prise en charge aux autorités italiennes, absence de dépôt d'une demande d'asile en Italie de la recourante),

que dans les considérants de cette décision, l'ODM a exposé les raisons pour lesquelles l'Italie était et demeurait compétente, le délai de transfert de six mois n'étant pas écoulé, en précisant que la qualification juridique de sa demande aux autorités italiennes (prise ou reprise en charge) importait peu à cet égard,

que le droit d'être entendu ne porte en principe que sur les faits et non leur appréciation juridique,

que l'autorité de recours revoit librement l'appréciation juridique des faits (cf. aussi les considérants du Tribunal à ce sujet, p. 10 s. ci-après),

qu'en outre, cette appréciation n'a, en aucune manière, empêché l'intéressée de saisir la portée, tant factuelle que juridique, de cette deuxième décision et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. pts. 10 ss p. 3 du mémoire de recours),

que, partant, le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il porte sur une mauvaise appréciation juridique, doit être rejeté comme étant manifestement infondé,

que la recourante a aussi invoqué une violation de son droit d'avoir accès au dossier, autre composante du droit d'être entendu, à défaut d'avoir obtenu de l'ODM une copie de la requête du 4 août 2009 adressée aux autorités italiennes (pièce A12 du dossier dudit office),

qu'en cas de violation du droit d'être entendu, le Tribunal peut par exception, même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi de la cause à l'administration et admettre la réparation du vice, dans la mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20 mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 p. 496),

qu'en l'occurrence, par décision incidente du 11 avril 2011, le Tribunal a transmis à la recourante la pièce A12 et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles observations, possibilité dont celle-ci n'a au demeurant pas fait usage,

que, partant, même à supposer qu'un tel grief, d'ordre formel, puisse être invoqué en relation avec une disposition du règlement Dublin II (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3511/2011 du 11 juillet 2011, p. 6) et qu'une telle violation soit avérée, le vice devrait être considéré comme guéri dans la présente procédure de recours,

qu'en effet, vu l'issue de la présente cause et l'absence de préjudice pour l'intéressée, une cassation de la décision attaquée constituerait une vaine formalité, contraire au principe de l'économie de la procédure,

que les griefs de nature formelle ayant été écartés, il y a lieu de se prononcer sur le fond de l'affaire,

que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (ou transfert),

que la non-entrée en matière et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 s.),

que, partant, l'objet du litige (cf. à ce sujet ATAF E-7221/2009, du 10 mai 2011, consid. 5 ; voir également ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777 et ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière et de transfert, autrement dit sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,

qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
et art. 29a al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),

que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
et art. 29a al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,

que dans l'hypothèse où, au vu des critères précités, la responsabilité pour le traitement de la demande d'asile incomberait en principe à un autre Etat, il faut, si nécessaire, encore déterminer si cette obligation n'a pas cessé dans l'intervalle, auquel cas ce serait l'Etat membre auprès duquel la (nouvelle) demande d'asile a été introduite qui serait désormais compétent,

que tel est le cas lorsque le renvoi (ou transfert) n'a pas été exécuté dans un délai de six mois - qui peut être prolongé en cas d'emprisonnement ou de fuite du requérant - à compter du moment où la compétence de l'Etat requis est effectivement donnée (cf. art. 19 par. 4 en relation avec art. 18 par. 1 et 7 du règlement Dublin II pour les cas de prise en charge, respectivement art. 20 par. 2 en relation avec art. 20 par. 1 let. b et c du même règlement pour les cas de reprise en charge),

que la prolongation du délai précité ne doit pas être confondue avec le report du point de départ du délai de transfert en cas de recours auquel l'effet suspensif a été accordé (cf. arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne du 29 janvier 2009 en l'affaire Migrationverket [Suède] c/Petrosian, C-19/08),

qu'ainsi, une décision d'octroi d'effet suspensif (ou d'autres mesures provisionnelles qui empêchent l'exécution du transfert) le dernier jour du délai de six mois fera courir un nouveau délai le lendemain du jour où cette décision aura pris fin, au plus tard le lendemain du prononcé d'un arrêt au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.1 p. 388),

qu'en outre, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

qu'il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore pour des "raisons humanitaires", en application de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1, cette dernière notion devant toutefois être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; cf. aussi ATAF E-7221/2009 précité, consid. 8),

qu'en l'occurrence, les empreintes digitales de la recourante ont été saisies en Italie, le 9 septembre 2008, sous le code 2, prévu pour les étrangers appréhendés lors du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure, celles des personnes qui déposent une demande d'asile étant pour leur part enregistrées sous le code 1 (cf. art. 2 par. 3 du règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités du règlement n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin),

qu'en outre, la requérante a elle-même affirmé lors de son audition du 11 juin 2009 (cf. pt. 3 p. 2 du procès-verbal [pv]) qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie,

qu'ainsi l'argumentation du mémoire de recours (p. 4 pts. 12 ss, spéc. pt. 15) ne saurait être retenue,

que même à supposer que l'intéressée ait réellement eu un titre de séjour en Italie (cf. pt. 13.1 p. 4 in fine du pv de l'audition) - allégation qu'elle n'a pas étayée par la production d'un moyen de preuve - cela ne suffirait pas pour établir qu'elle y a déposé une demande d'asile, un tel titre étant aussi octroyé à des étrangers n'ayant pas requis l'asile dans cet Etat (cf. aussi p. 4 pt. 17 du mémoire de recours),

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la recourante n'a pas déposé une demande d'asile en Italie, de sorte que ce sont les dispositions du règlement Dublin II relatives à la prise en charge qui sont applicables au présent cas d'espèce,

que c'est dès lors à bon droit que l'ODM a adressé le 4 août 2009 aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge ("request for taking charge"),

que l'Italie n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai règlementaire de deux mois, lequel arrivait à échéance le 4 octobre 2009, cet Etat a accepté tacitement la prise en charge de la recourante (cf. art. 18 par. 1 et par. 7 du règlement Dublin II),

que, par conséquent, dès le 4 octobre 2009, l'Italie était l'Etat membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II,

que le délai initial de six mois prévu pour le renvoi (ou transfert), qui arrivait à échéance le 4 avril 2010, a été interrompu par la première procédure de recours, qui a débuté le 22 février 2010, et durant laquelle l'intéressée a bénéficié de l'effet suspensif, au sens défini ci-avant,

qu'un nouveau délai de six mois a, de ce fait, commencé à courir, le lendemain du premier arrêt du Tribunal sur le fond, soit le 27 février 2010, délai qui a également été interrompu avant son échéance, le Tribunal ayant, par décision incidente du 2 juillet 2010, accordé l'effet suspensif au présent recours,

qu'il ressort de ce qui précède que le délai de six mois pour le renvoi (ou transfert) n'est toujours pas échu, de sorte que l'Italie reste compétente, en vertu des dispositions topiques du règlement Dublin II, pour examiner la demande d'asile de l'intéressée,

qu'il s'agit à présent de déterminer s'il convient de faire application de la clause de souveraineté,

qu'au vu des particularités du cas d'espèce le Tribunal entend tout d'abord examiner s'il existe des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1,

qu'il faut procéder dans ce cas à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou dans l'Etat de l'espace Dublin où le requérant est censé retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de destination (cf. ATAF E-7221/2009 précité, ibid.),

qu'en l'occurrence, il ressort des rapports médicaux fournis que l'intéressée, outre le viol subi en présence d'une soeur cadette avant son arrivée en Europe - qui avait causé un grave traumatisme et causé des troubles psychiques - a été victime d'une nouvelle agression sexuelle en Italie, laquelle a revivifié le traumatisme antérieur et causé une dégradation importante de son état de santé,

que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle a vécu en Italie dans l'insécurité d'un squat, dans des conditions d'alimentation, d'hygiène et de salubrité contraires à la dignité humaine et qu'elle n'a pas pu y bénéficier de soins essentiels ni avant ni après cette agression paraissent établies, compte tenu de ses déclarations, des rapports médicaux fournis et enfin des conditions d'accueil et de prise en charge des requérants d'asile en Italie,

que, certes, les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi arrêt précité du Tribunal en la cause E-7221/2009, consid. 8.2),

que les personnes considérées comme vulnérables selon le droit italien - au nombre desquelles figurent celles ayant subi des viols - bénéficient dans la mesure du possible d'un encadrement privilégié de la part des autorités et institutions compétentes (cf. OSAR & Juss-Buss, Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo mai 2011, spéc. pt. 3.3.1.4, p. 24),

que tel n'a pourtant pas été le cas en l'espèce,

qu'en outre, la recourante a actuellement impérativement besoin d'un encadrement psychiatrique spécialisé et combiné, tant psychothérapeutique intensif que psychopharmacologique,

qu'un tel suivi médical, s'il n'est pas certes pas inaccessible en Italie, ne pourrait toutefois probablement pas être prodigué durablement de manière satisfaisante, au vu du caractère aigu des troubles psychiques de la recourante, de son incapacité à prendre des initiatives et à sortir de son retrait social, de son vécu en Italie, de son absence de relations dans ce pays et des notables carences structurelles dans l'encadrement des requérants d'asile y prévalant,

qu'un retour de la recourante en Italie serait de nature à provoquer une importante déstabilisation de son état de santé et une aggravation supplémentaire des tendances suicidaires préexistantes de l'intéressée, qui a dû être hospitalisée en juin 2010 durant deux semaines, à la suite d'un tentamen,

que la recourante séjourne depuis maintenant plus de deux ans en Suisse, où elle a pu tisser certains liens avec les personnes responsables de son suivi médical, dont elle respecte scrupuleusement et avec engagement les prescriptions et rendez-vous,

que, partant, un nouveau déracinement en raison d'un transfert en Italie, où elle n'a vécu que quelques mois, dans des conditions difficiles et traumatiques, représenterait pour elle, au vu sa situation personnelle exceptionnelle, une épreuve difficilement supportable, et serait disproportionné (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),

que, vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1,

qu'il y a donc lieu de faire application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, et de tenir la Suisse compétente pour le traitement de la demande d'asile de la recourante,

que, partant, le recours de l'intéressée doit être admis et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il statue sur la demande d'asile,

que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet,

qu'en outre, puisque le recours doit être admis, l'intéressée peut prétendre à l'allocation de dépens, aux conditions des art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, il convient de fixer l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF),

que si l'on excepte le mémoire de recours et un court écrit du 6 juillet 2010, tous les autres actes de procédure ont été entrepris par une juriste salariée du SAJE,

que, partant, il se justifie d'allouer ex aequo et bono une somme de Fr. 1 000.- à titre de dépens,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'ODM du 24 mars 2010 est annulée.

3.
L'ODM est invité à statuer sur la demande d'asile.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

6.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 1 000.- à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin

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