Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-1045/2009
{T 0/2}

Arrêt du 28 juillet 2010

Composition
Blaise Pagan (président du collège),
Emilia Antonioni, Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.

Parties
A._______, né le (...),
Kosovo,
représenté par (...),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2009 / N _______.

Faits :

A.
Le 8 novembre 2008, A._______, ressortissant du Kosovo d'ethnie albanaise, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), en Suisse.
Entendu dans le cadre des auditions du 12 et du 18 novembre 2008, l'intéressé a déclaré être originaire de B._______ et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays le (...) novembre 2008. En date du (...) 1999, alors qu'il fuyait les forces armées serbes avec sa famille, le recourant aurait assisté au meurtre de ses grand-parents et de son oncle paternel, dans le village de C._______, près de B._______. Lui-même, sa soeur, son frère et sa mère auraient été épargnés. L'intéressé aurait veillé sur cette dernière, tombée malade après la fin de la guerre et hospitalisée, jusqu'à son décès en 2001.
Il a annoncé souffrir de flash-backs, d'insomnie et de maux de têtes en lien avec les faits survenus durant la guerre (cf. pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 4). Suivi par un médecin de l'hôpital de B._______, il aurait bénéficié d'un traitement médicamenteux composé de Brufen 500mg, puis 400mg, et de Plivadon. L'efficacité de ce traitement était toutefois limitée et il n'aurait jamais bénéficié d'un suivi psychothérapeutique (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 5 et pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 5, 6 et 7). Pour régler ses factures, l'intéressé bénéficiait, en plus des revenus des travaux qu'il effectuait, du soutien de ses amis. Toutefois, en raison de leurs départs successifs pour l'étranger et de la crise économique au Kosovo, ce soutien se serait affaibli au fil des ans. Il aurait alors décidé de quitter son pays, pour aller mieux psychiquement (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 5 et pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 6).
Bien qu'informé des conséquences de l'absence de tout document de voyage ou d'identité à son arrivée au CEP, il n'en a déposé aucun, précisant que son ancien passeport serbe avait brûlé lors de sa fuite durant la guerre, et que son passeport de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) et sa carte d'identité, tous deux échus, avaient été perdus ou oubliés au cours de son voyage pour venir en Suisse (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 3s. et pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 3). Il n'aurait jamais demandé de passeport kosovar (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 3).
A l'appui de sa demande, il a versé au dossier son permis de conduire, ainsi que quatre certificats de décès de membres de sa famille (soit de sa mère, de ses grand-parents paternels ainsi que d'un oncle paternel) (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 4).

B.
Par décision du 13 janvier 2009, notifiée le 21 janvier suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que l'événement traumatique survenu en 1999 ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en raison de la rupture du lien de causalité temporel entre celui-ci et son départ du pays le (...) novembre 2008. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a considéré qu'elle était licite, possible et raisonnablement exigible, sans restriction, dès lors que son état psychique n'était pas de nature à faire échec à son renvoi, d'une part, et que durant les dix années qui l'avaient séparé de son départ du Kosovo, il y avait reçu les soins nécessaires, d'autre part.

C.
Par acte du 18 février 2009, l'intéressé a interjeté recours contre dite décision, en tant qu'elle porte sur l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a conclu préliminairement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision querellée et à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité et/ou de l'illicéité de son renvoi.
Demandant à se voir octroyer un délai afin de faire parvenir un rapport médical circonstancié, il a versé à l'appui de son recours une attestation d'assistance financière du 6 février 2008, ainsi qu'une attestation médicale du 23 janvier 2009 établie par deux spécialistes d'un établissement hospitalier suisse, diagnostiquant des douleurs des loges rénales bilatérales d'origine indéterminée ainsi qu'un probable état de stress post-traumatique (PTSD, CIM-10 F 43.1).

D.
Par décision incidente du 4 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, et lui a imparti un délai au 3 avril suivant pour produire un rapport médical détaillé concernant son état de santé.

E.
Dans le délai prescrit, prolongé à deux reprises, l'intéressé a, par courrier du 7 mai 2009, versé au dossier un rapport médical du 22 avril 2009, établi par deux spécialistes, lequel confirme le diagnostic de PTSD, complété par un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.2) et une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5). D'après le rapport, bien qu'il ait indiqué avoir, par le passé, tenté de se suicider à trois reprises, il ne présente pas d'idées suicidaires actives. Le traitement se compose d'un anti-inflammatoire prescrit par un généraliste, pour la symptomatologie douloureuse (maux de tête et de dos), et depuis le 16 février 2009, d'une prise en charge psychiatrique toutes les trois semaines, accompagnée d'un traitement médicamenteux antidépresseur, à poursuivre durant quelques mois. En cas d'arrêt du traitement, une péjoration de la pathologie serait à craindre. Un retour dans son pays d'origine est perçu comme difficile au vu de l'isolement du patient et de l'impact traumatique des lieux.

F.
Invité à se déterminer par ordonnance du 14 mai 2009, l'ODM a, dans sa réponse du 27 mai suivant, conclu au rejet du recours, vu l'absence de tout élément ou moyen de preuve nouveau.

G.
Invité à formuler d'éventuelles observations sur dite réponse par ordonnance du 4 juin 2009, l'intéressé a, par courrier du 19 juin 2009, retenu un manque de transparence et de traçabilité de l'autorité intimée, s'agissant des sources qui lui permettaient d'affirmer qu'il aurait accès, dans son pays d'origine, aux soins nécessités par son état, relevant une statistique de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) selon laquelle le Kosovo ne dispose que d'un psychiatre pour 90'000 habitants, malgré une population largement traumatisée (cf. rapport du 15 avril 2009 intitulé « Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin - IRRICO II »).

H.
En date du 25 novembre 2009, le juge instructeur du Tribunal a transmis une demande de renseignement à l'Ambassade de Suisse à Pristina.
Le rapport émanant de celle-ci, daté du 15 janvier 2010 et fondé principalement sur les déclarations de l'oncle paternel du recourant, indique ce qui suit :
- le permis de conduire produit, délivré par l'UNMIK, est authentique et l'identité du requérant est confirmée ;
- l'oncle paternel du recourant, D._______, est domicilié en ville de B._______. Sa maison de deux étages, d'une superficie approximative de 100 m2, est en bon état et l'aspect extérieur laisse supposer un niveau de vie correspondant à la moyenne, l'auteur du rapport n'ayant pas été invité à pénétrer à l'intérieur des locaux. D._______ est un vétéran de l'UCK, qui vit avec son épouse et ses deux enfants. Il travaille comme veilleur de nuit et annonce ne disposer que de peu de revenus. L'intéressé vivait chez son oncle avant son départ pour la Suisse ;
- outre une prise médicamenteuse journalière, le recourant consultait régulièrement les services psychiatriques de l'hôpital de B._______, ainsi que la clinique psychiatrique de E._______, de manière ambulatoire. Il n'aurait jamais été hospitalisé. D'après son oncle, son comportement dépressif et parfois agressif (il se réveillait la nuit en criant) rendait la cohabitation difficile. L'intéressé souffrait également de douleurs aux reins qu'il ne supportait pas. L'oncle du recourant a indiqué l'avoir accompagné à plusieurs reprises à l'hôpital et entretenir un contact régulier par téléphone avec son neveu ;
- l'oncle a également mentionné que le traumatisme du recourant, comme celui de sa mère défunte quelques années plus tôt, datait des évènements de (...) 1999, au cours desquels il aurait été témoin de l'exécution par des Serbes de membres de sa famille (sa grand-mère, son grand-père et son oncle paternel), perpétrée pour des motifs inconnus, mais probablement en représailles à l'activité de D._______ auprès de l'UCK. Selon l'oncle, ce sont les traumatismes psychologiques du requérant qui l'ont amené à quitter le Kosovo ;
- le père du requérant vit en Allemagne depuis 1992 et n'entretient plus de contact avec le requérant et sa famille. Sa mère est décédée il y a quelques années. Le frère du requérant, (...), vit en Allemagne depuis plusieurs années ("après la guerre", date précise inconnue). Quant à sa soeur, (...), domiciliée dans le village (...) à B._______ et mariée, elle ne constitue en principe plus, selon la tradition locale, un soutien. En l'absence d'autre famille proche de l'intéressé, l'oncle D._______ est sa seule famille au Kosovo ;
- selon ce dernier, A._______ a en outre effectué sa scolarité jusqu'à l'école secondaire et ne dispose d'aucune formation professionnelle ; il n'a jamais travaillé, sauf parfois "à la journée".

I.
Invité à prendre position sur ledit rapport, par ordonnance du 3 février 2010, le recourant a, par courrier du 18 février suivant, constaté que celui-ci confirmait intégralement son récit, lequel devait être, par conséquent, jugé vraisemblable. Il a confirmé que la cohabitation avec son oncle était devenue difficile, en raison de ses crises diurnes et nocturnes, des sommes importantes déboursées par celui-ci pour ses soins, ainsi que des interruptions fréquentes des activités de celui-ci pour l'emmener à l'hôpital. Relevant que D._______ ne pourrait pas le prendre en charge en cas de renvoi au Kosovo, l'intéressé a confirmé ses conclusions.

J.
Par courriers des 10 et 17 mars 2010, le recourant a produit deux rapports médicaux.
Le rapport médical du 23 février 2010, établi par deux docteurs d'un établissement hospitalier suisse, confirme le diagnostic de PTSD (F43.1), indiquant que depuis dix ans, le patient présente une symptomatologie stable, mais qu'ils n'ont toutefois pas d'argument pour un diagnostic de modification durable de la personnalité. Le rapport confirme également le diagnostic d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5) et pose celui de trouble panique. Le patient présente une thymie triste avec traits tirés et un émoussement affectif complet. Il souffre en particulier de troubles du sommeil avec cauchemars et réveils fréquents, de fatigabilité, de reviviscences répétées d'événements traumatiques, d'attaques de panique (avec douleurs thoraciques, sensation de mort imminente, peine à respirer), de signes d'évitement, d'hyperactivité neurovégétative avec hypervigilence, et de manque de confiance en lui. Il ne présente par contre pas de trouble de la concentration ou de l'attention durant l'entretien, ni d'idées suicidaires, et garde une attitude optimiste pour l'avenir. Le traitement mis en place depuis une année comprend des Benzodiazépines à action rapide, si nécessaire, et une psychothérapie avec un psychologue d'une association. Un suivi en médecine générale, ainsi qu'un suivi par un psychologue, tous deux environ une fois par mois, sont nécessaires à assurer ce traitement. Le pronostic sans traitement laisse entrevoir une probable persistance à long terme des symptômes. Avec traitement, l'on peut compter avec une probable amélioration à moyen terme.
Le rapport médical du 25 février 2010, cosigné par un psychologue et un docteur de l'association assurant le suivi depuis le 8 septembre 2009, pose le diagnostic de phobies sociales (F40.1) et confirme celui de PTSD (F43.1), lié aux événements vécus en 1999, ainsi qu'à des violences physiques causées par des militaires et paramilitaires serbes durant la guerre. Outre les symptômes déjà cités dans le premier rapport, le patient se plaint de céphalées aiguës régulières entraînant un épuisement physique, d'hypersensibilité à tout stimulus ayant trait à la guerre (citant par ex. une discussion sur le passé ou une émission de TV), de souvenirs intrusifs qu'il ne peut contrôler et de crises d'angoisse dans les espaces fermés (avec palpitations cardiaques et sensation d'étouffement). Le traitement mis en place depuis le 8 septembre 2009 est constitué d'une séance de psychothérapie individuelle toutes les deux semaines. En l'absence de traitement ou en cas d'interruption de celui-ci, l'évolution de son état de santé est réservée, une péjoration de celui-ci étant à craindre, au vu de la persistance des symptômes. La continuation du traitement et le maintien du patient dans un contexte de vie sécurisant et stable devraient au contraire permettre une stabilisation de son état psychique. Le recourant ayant indiqué n'avoir pas été traité adéquatement dans son pays d'origine pour les céphalées majeures, les troubles respiratoires et les troubles rénaux dont il souffrait, le rapport conclut qu'il n'a pas bénéficié, au Kosovo, de soins adéquats.
Par ailleurs, d'après ce dernier rapport médical, A._______ a indiqué à son psychothérapeute avoir suivi une formation de mécanicien après l'école obligatoire et avoir travaillé partiellement dans son métier, ainsi que comme "poseur de fenêtre". Suite au décès de sa mère en 2002 d'une cause qu'il dit ignorer, il aurait continué de vivre avec son frère "dans la maison familiale" jusqu'au départ de celui-ci, dont il est actuellement sans nouvelle. Sa soeur aurait également quitté le foyer familial après son mariage et n'aurait pas maintenu de contact avec l'intéressé, la relation entre le patient et son beau-frère étant qualifiée de tendue.

K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
LTAF.

1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale.
en relation avec l'art. 6a al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
LAsi, art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
LTAF et art 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
LAsi et art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF) et son mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, le représente légitimement. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
LAsi), le recours est recevable.

2.
2.1 Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 13 janvier 2009, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
La décision précitée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et prononce le renvoi de l'intéressé a dès lors acquis force de chose décidée.

2.2 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet et qu'il prononce le renvoi de Suisse, l'ODM ordonne, en règle générale, l'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi).
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi et art. 83
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité).

3.
3.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).

3.2 En l'espèce, le recourant ne peut invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, et il n'a pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'il existerait pour lui personnellement un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Au contraire, il a indiqué n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays ou avec des tiers et n'y avoir jamais exercé d'activité politique (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 6).

3.3 Les problèmes de santé du recourant ne sont, en outre, pas tels que l'exécution du renvoi soit illicite au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH, contrairement à ce qu'il soutient.
A cet égard, il ressort de l'arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme « très exceptionnels ». Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3).
Or, au vu des rapports médicaux produits, le recourant ne se trouve manifestement pas dans une telle situation de gravité en l'espèce.

3.4 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr).

4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170ss et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191).

4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. Et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
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LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée ibidem).

4.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi et de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr. En outre, par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme étant un Etat sûr (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
LAsi. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible.

4.4 Il s'agit dès lors d'examiner cette question, sous l'angle de la situation personnelle de l'intéressé.
4.4.1 Selon les renseignements au dossier, celui-ci souffre d'un PTSD (F43.1), d'une expérience de catastrophe de guerre et d'autres hostilités (Z65.5) et d'un trouble panique (cf. rapport médical du 23 février 2010), respectivement de phobies sociales (F40.1) (cf. rapport médical du 25 février 2010). Le traitement mis en place depuis un peu plus d'une année prévoit des Benzodiazépines à action rapide, si nécessaire, et une psychothérapie avec un psychologue. Un suivi environ une fois par mois en médecine générale, ainsi qu'un suivi par une psychologue à raison d'une fois toutes les deux semaines pour une durée indéterminée, sont considérés comme nécessaires à assurer ce traitement. En outre, le pronostic sans traitement ou en cas d'interruption de celui-ci laisse entrevoir une probable persistance à long terme des symptômes, péjorant son état de santé.
Le patient présente une thymie triste avec traits tirés et un émoussement affectif complet. Il indique souffrir en particulier de troubles du sommeil avec cauchemars et réveils fréquents, de fatigabilité, de reviviscences répétées et envahissantes d'événements traumatiques, de signes d'évitement, d'hyperactivité neurovégétative, avec hypervigilence, d'hypersensibilité à tout stimulus ayant trait à la guerre (citant par exemple une discussion sur le passé ou une émission de TV), de crises d'angoisse dans les espaces fermés (avec palpitations cardiaques et sensation d'étouffement) et de manque de confiance en lui, ainsi que de céphalées aiguës régulières entraînant un épuisement physique.
Cela étant, l'intéressé ne présente pas de trouble de la concentration ou de l'attention durant l'entretien, ni d'idées suicidaires, et garde une attitude optimiste pour l'avenir. Le trouble dépressif n'est plus diagnostiqué, ce qui représente une amélioration.
En tout état de cause, le recourant a indiqué avoir reçu des soins sous forme de consultations chez un médecin à l'hôpital de B._______ et de prescriptions de médicaments à plusieurs reprises durant les années qui ont précédé son départ du Kosovo (cf. pv. aud. du 18 novembre 2008), ce qui a été confirmé par les déclarations de son oncle paternel, selon lesquelles le recourant y bénéficiait d'un traitement médicamenteux journalier, consultait régulièrement, en ambulatoire, les services psychiatriques de l'hôpital de B._______, ainsi que la clinique psychiatrique de E._______, et n'a jamais été hospitalisé. Aucun élément ne permet de conclure que des mesures curatives plus importantes, telle qu'une hospitalisation ou un traitement particulièrement lourd ou aigu - qui ne seraient pas disponibles dans son pays - soient nécessaires dans un proche avenir. Dès lors, compte tenu des infrastructures médicales disponibles au Kosovo, en particulier à B._______ et de manière plus spécifique pour les soins psychiatriques à F._______ et E._______ (qui ne sont pas très éloignées de B._______), à tout le moins pour les soins ambulatoires (cf. notamment les arrêts du Tribunal du 10 septembre 2009 en la cause E-2273/2009, du 25 avril 2008 en la cause D-1603/2007 et du 31 janvier 2008 en la cause E-5333/2006), infrastructures dont le recourant a déjà bénéficié par le passé, celui-ci pourra y poursuivre son traitement sans difficultés excessives.
Du point de vue somatique, les troubles annoncés (maux de tête et de dos) sont traités par la prise d'un anti-inflammatoire. On peut déduire de l'absence de rapport circonstancié relatif aux douleurs des loges rénales bilatérales d'origine indéterminée que celles-ci ne nécessitent pas un traitement plus lourd. Quant aux derniers rapports médicaux fournis, ils ne prévoient aucune médication spécifique et lourde relative aux céphalées. Dans ces circonstances également, le Tribunal estime qu'il ne s'agit pas de graves affections de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant et qu'au surplus, le traitement nécessaire pourra être obtenu au Kosovo, et cela à des coûts raisonnables.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les troubles dont souffre le recourant soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo, et cela même en l'absence du suivi psychologique mensuel ou bimensuel correspondant aux standards suisses.
4.4.2 Par ailleurs et contrairement aux propos de l'intéressé ressortant des procès-verbaux d'audition devant les autorités d'asile suisses, où l'existence de l'oncle paternel est cachée, il ressort du rapport de renseignement du 15 janvier 2010 que A._______ vivait, avant son départ pour la Suisse, chez cet oncle, domicilié en ville de B._______, avec sa tante et leurs deux enfants, dans une maison de deux étages en bon état, représentant une superficie approximative de 100 m2 et dont l'aspect extérieur laissait supposer un niveau de vie correspondant à la moyenne. Si l'oncle a annoncé un emploi comme veilleur de nuit et des revenus de peu d'importance, il a indiqué avoir soutenu son neveu en l'accompagnant en particulier à plusieurs reprises à l'hôpital. Au surplus et bien que le comportement du recourant, en lien avec ses traumatismes, engendrait des difficultés relationnelles à l'époque de leur cohabitation, les deux hommes ont toujours maintenu un contact régulier par téléphone.
Aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'en cas de retour au Kosovo, cet oncle cesserait d'apporter son soutien, même limité ou temporaire, à l'intéressé. L'allégation du recourant selon laquelle son oncle ne pourrait pas le prendre en charge, selon ses possibilités, en cas de renvoi au Kosovo, ne repose sur aucun élément tangible.
4.4.3 A moyen ou long terme, le recourant, qui a indiqué avoir oeuvré comme manoeuvre dans la construction, la cargaison ou ce qui se présentait à lui, entre 1999 ou 2000 et le mois de novembre 2008 (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 2 et pv. aud. du 18 novembre 2008 p. 3), mais également avoir accompli une formation de mécanicien, après l'école obligatoire, et avoir travaillé partiellement dans son métier, ainsi que comme "poseur de fenêtre" (cf. rapports médicaux du 22 avril 2009 et du 25 février 2010), devrait pouvoir réintégrer une activité professionnelle lucrative. Il est à ce propos relevé qu'avant son départ, les activités du recourant lui avaient permis, selon ses déclarations, de financer ses frais médicaux sans aide étatique et d'économiser quelques 1'000 euros ayant servi à financer son voyage (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 6).
4.4.4 Le recourant est jeune, célibataire et sans charge de famille. Il appartient à la majorité albanophone, dispose de quelques connaissances d'anglais (cf. pv. aud. du 12 novembre 2008 p. 2) et d'une certaine expérience professionnelle, comme déjà relevé plus haut, ce qui constitue autant d'éléments qui favoriseront, selon toute vraisemblance, sa réinstallation sans difficultés insurmontables dans son pays d'origine.
4.4.5 A._______ peut, en outre et en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare - 1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare - 1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux.

4.5 Dans ce contexte, un retour dans le pays d'origine est envisageable, moyennant également une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressé.

4.6 Pour ces motifs et en l'absence d'autres éléments susceptibles de s'opposer au renvoi de Suisse, l'exécution de cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible.

5.
Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr).

6.
Par conséquent, la décision de l'ODM portant sur l'exécution du renvoi du recourant est conforme aux dispositions légales précitées. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

7.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle au recourant, compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient en l'espèce pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111
3    L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.
4    La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)
à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)

Le président du collège : La greffière :

Blaise Pagan Sonia Dettori

Expédition :