Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2532/2016

Arrêt du 28 avril 2016

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,

Composition avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;

Thierry Leibzig, greffier.

A._______,né le (...)

Arménie,
Parties
représenté par Me Elie Elkaim, Avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 avril 2016 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______(ci-après : le recourant), en date du 11 mars 2016,

le procès-verbal de l'audition du 1er avril 2016,

la décision du 14 avril 2016, notifiée le 19 avril suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers la Belgique, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours formé le 25 avril 2016 contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 avril 2016,

l'ordonnance du même jour, par laquelle le juge chargé de l'instruction a suspendu provisoirement l'exécution du transfert vers la Belgique,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA),

que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),

qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31aal. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201382.83
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200384.85
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),

que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29aal. 2 OA 1),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),

que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),

que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 points c ou d du règlement, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III),

que les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 points c et d du règlement cessent également lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée par ces dispositions, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande (cf. art. 19 par. 3 du règlement Dublin III),

qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande d'asile en Belgique, le (...) 2015,

que, lors de son audition du 1er avril 2016, le recourant a déclaré que, suite au rejet de sa demande d'asile, en (...) 2015, et de son recours, en (...) 2015, il avait reçu l'ordre de quitter le territoire belge ; que, le (...) 2015, il se serait rendu à B._______ en voiture, où il aurait pris l'avion à destination de l'Ukraine, le (...) 2015 ; qu'il serait demeuré dans ce pays durant tout l'hiver ; que, le (...) 2016, il aurait quitté l'Ukraine à bord d'un camion et aurait traversé plusieurs pays de manière clandestine, avant de finalement gagner la Suisse,

qu'en date du 6 avril 2016, le SEM a soumis aux autorités belges compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,

que, le 12 avril suivant, lesdites autorités ont accepté ladite requête, en application de cette même disposition,

que, dans sa décision du 14 avril 2016, le SEM a retenu que la Belgique était l'Etat responsable du traitement de la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, considérant en particulier que ce dernier n'avait "fourni aucun élément à même de prouver [son] départ allégué de Belgique", ajoutant que celui-ci n'apparaissait "pas crédible", dans la mesure où, en tant que requérant débouté, il n'avait aucun document de voyage valable pour voyager en avion,

qu'à l'appui de son recours, l'intéressé conteste toutefois la compétence de la Belgique, faisant principalement valoir que la seule étude de son passeport, figurant au dossier de l'autorité de première instance, aurait permis de démontrer qu'il a effectivement quitté par avion le territoire des Etats membres Dublin en date du (...) 2015, puisque des tampons y ont été apposés à l'occasion de son départ de B._______ et de son arrivée à C._______,

qu'il ajoute que le SEM aurait omis de transmettre cette information aux autorités belges compétentes, et que c'est sur la base de cette omission que la Belgique n'aurait pas invoqué la cessation de sa responsabilité prévue à l'art. 18 par. 2 (recte : art. 19 par. 2) du règlement Dublin III,

que, ce faisant, il invoque implicitement une violation du principe de la bonne foi entre les Etats,

qu'il ressort de l'interprétation des art. 19 par. 2 et 3 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce, la Belgique), lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1217/2016 du 24 mars 2016 ; E-7182/2015 du 16 novembre 2015 ; E-6630/2015 du 20 octobre 2015 ; cf. également Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, points 6 et 9 ad art. 19, p. 178 et 179),

que cela étant, l'Etat requérant (en l'espèce, la Suisse) est tenu d'informer l'Etat requis de tout fait important dont il a connaissance susceptible de motiver l'application de l'une des dispositions en question, afin que l'Etat requis puisse, le cas échéant, faire valoir un motif de cessation de responsabilité (cf. arrêt du Tribunal D-1388/2015 du 12 mars 2015 ; voir également Filzwieser/Sprung, op. cit., point 10 ad art. 19, p. 179 et 180),

que de manière plus générale, une requête aux fins de reprise en charge doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (cf. art. 23 par. 4 du règlement Dublin III ; cf. également arrêt du Tribunal D-1388/2015 précité),

qu'in casu, force est de constater que les deux tampons (départ de B._______ et arrivée à C._______), datés du (...) 2015 et mentionnés dans le recours de l'intéressé, figurent bel et bien dans son passeport,

que, lors de son audition du 1er avril 2016, le recourant a produit son passeport en original et a clairement affirmé à ce sujet que les autorités belges lui avaient rendu tous ses documents, après le rejet de sa demande d'asile et de son recours en Belgique,

que, contrairement à ce qu'affirme le SEM dans la décision attaquée, l'intéressé bénéficiait donc manifestement d'un document de voyage valable, lui ayant permis de quitter le territoire des Etats membres Dublin, le (...) 2015, comme il l'a affirmé de manière constante,

que dite information, ainsi que les explications du recourant à ce sujet, auraient pu être de nature à motiver l'invocation de l'art. 19 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III par la Belgique, si elles avaient été portées à sa connaissance,

qu'en effet, le fait que le passeport de l'intéressé contienne des tampons prouvant qu'il a voyagé en avion de B._______ vers C._______, le (...) 2015, corroborent ses déclarations et constituent un indice militant en faveur de sa présence hors du territoire des Etats membres entre (...) 2015 et (...) 2016, à savoir pour une durée de plus de trois mois,

que, nonobstant ce qui précède, dans sa demande de reprise en charge du 6 avril 2016 adressée aux autorités belges compétentes, le SEM s'est contenté d'indiquer que l'intéressé n'avait "fourni aucun élément prouvant qu'il avait quitté le territoire des Etats membres", ajoutant que son départ n'était pas crédible, "dans la mesure où il ne devait pas disposer de documents de voyage valables",

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'autorité de première instance aurait transmis les informations contenues dans le passeport de l'intéressé (à tout le moins sous forme de copie) aux autorités belges,

que le SEM a donc omis d'attirer l'attention des autorités belges sur un fait important, de sorte que celles-ci n'ont pas disposé de tous les éléments déterminants permettant de vérifier leur compétence,

que ce faisant, l'autorité intimée a violé le principe de la bonne foi dans les relations interétatiques (cf. aussi, dans un cas analogue, l'arrêt du Tribunal
D-1388/2015 précité),

qu'en outre, au vu des incertitudes du dossier, et avant même de saisir les autorités belges d'une demande de reprise en charge, le SEM aurait dû procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, en interrogeant plus en détail l'intéressé sur son séjour en Ukraine et sur les conditions exactes de son voyage jusqu'en Suisse, afin de pouvoir déterminer en toute connaissance de cause l'Etat responsable de la demande d'asile et, le cas échéant, adresser une demande de reprise en charge à la Belgique en bonne et due forme,

que dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision du SEM du 14 avril 2016 annulée,

que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision,

que le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif "Eurodac" arrivant à échéance le 15 mai 2016 (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), l'autorité intimée est invitée à déposer rapidement une nouvelle demande de reprise en charge auprès des autorités belges, si elle souhaite persévérer dans ce sens,

que dite demande de reprise en charge devra contenir toutes les informations tues dans la demande du 6 avril 2016 - en particulier celles figurant dans le passeport de l'intéressé, établissant qu'il a effectivement quitté le territoire de Etats membres Dublin, le (...) 2015 -, conformément aux considérants qui précèdent,

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi),

que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi),

que, l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA),

que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,

que le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que les dépens sont arrêtés à un montant ex aequo et bono de 600 francs,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 14 avril 2016 est annulée.

3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

6.
Le SEM versera un montant de 600 francs à l'intéressé à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig