Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-6800/2006
{T 0/2}

Arrêt du 28 avril 2008

Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Beat Weber, juges,
Astrid Dapples, greffière.

Parties
A_______ et son fils
B_______,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par le SAJE, (...),
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juillet 2003 /
N_______.

Faits :
A.
La requérante, accompagnée de son fils, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe le 27 février 2003. Au cours de l'audition tenue le 4 mars 2003 au CERA, puis le 9 avril suivant par devant les autorités cantonales, elle a déclaré qu'elle avait quitté une première fois son pays en 1993 pour l'Allemagne, où elle aurait séjourné au bénéfice d'une tolérance. En 1996, elle aurait épousé un compatriote, père de son enfant. En 1998, son époux serait retourné dans leur pays d'origine, où elle aurait dû le retrouver. Revenue à son tour en Bosnie et Herzégovine en 1999, elle aurait perdu la trace de son conjoint et serait retournée avec son fils dans sa commune d'origine. En 2001, son fils aurait développé un problème cardiaque (souffle au coeur) ainsi que des troubles psychiques. Un suivi médical aurait été instauré. Ces problèmes, ainsi que les menaces auxquelles tous deux auraient été régulièrement confrontés, auraient incité la requérante à quitter son pays avec son fils et à venir en Suisse, où séjourne sa soeur, ressortissante suisse.
La requérante a précisé avoir dénoncé les agissements de ses voisins, qui les menaçaient, elle et son fils, auprès de la police. Celle-ci lui aurait demandé de faire une déposition, ce qu'elle aurait refusé, attendant de la police qu'elle se déplace à son domicile et intervienne de vive voix.
Aucun document d'identité ni de voyage n'a été déposé au dossier.
B.
Par décision du 3 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté la demande d'asile de la requérante et de son fils et a prononcé leur renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans les considérants de la décision, l'autorité inférieure a retenu que les motifs d'asile invoqués touchaient l'ensemble de la population et étaient la conséquence de la guerre civile de l'époque en Bosnie et Herzégovine. Par ailleurs, la requérante a la possibilité de s'établir dans une autre région de Bosnie et Herzégovine. Pour ces raisons, l'ODM a considéré que les motifs allégués par la requérante n'étaient pas relevants en matière d'asile.
C.
L'intéressée a recouru contre cette décision par acte daté du 7 août 2003, en concluant à titre principal à l'admission de son recours et au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, elle a également demandé qu'il soit renoncé au paiement d'une avance de frais.
Dans son recours, l'intéressée a fait valoir que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible compte tenu d'une part, de sa situation de femme seule, avec un enfant à charge, et, d'autre part, de l'état de santé de son fils ainsi que des moyens financiers nécessaires à leur réinstallation de même qu'à la poursuite de la prise en charge médicale de son enfant. Celui-ci nécessite en effet un traitement à base d'injections d'antibiotiques mensuelles. Une rupture du traitement entraînerait une péjoration de l'état de santé de son enfant ainsi que des complications infectieuses. Par ailleurs, son enfant est aussi suivi en raison de troubles du comportement, qui trouvent leur origine dans son vécu en Bosnie et Herzégovine. Un retour dans ce pays entraînerait sans aucun doute une détérioration de son état psychique.
En annexe au mémoire de recours, l'intéressée a joint les copies de deux certificats médicaux, relatifs à son fils.
Par courrier daté du 8 août 2003, l'intéressée a fait parvenir à l'autorité de recours les originaux des certificats médicaux ainsi que les copies de divers documents relatifs à son séjour en Allemagne.
D.
Par décision incidente du 19 août 2003, la recourante a été autorisée à séjourner en Suisse avec son fils jusqu'à l'issue de la procédure et exemptée du paiement d'une avance de frais.
E.
Invitée à se prononcer sur le contenu du recours, l'autorité inférieure en a requis le rejet. Elle a retenu dans sa détermination que l'état de santé du fils de la recourante ne saurait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, vu qu'il n'apparaissait pas qu'un retour en Bosnie et Herzégovine engendrerait une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie. Par ailleurs, les services médicaux de C_______ connaissaient déjà sa pathologie, l'ayant diagnostiquée en 2001, et le traitement des nouvelles affections apparues depuis pourrait être pris en charge par le biais d'une aide au retour. Quant à la recourante, l'autorité inférieure a considéré qu'elle pouvait solliciter le soutien de sa mère et de son frère et qu'étant au bénéfice d'une formation de technicienne en mine ainsi que d'une expérience de commerçante, elle était en mesure d'accéder au marché du travail.
Par courrier daté du 12 septembre 2003, la recourante s'est déterminée sur la prise de position de l'autorité inférieure, considérant que cette dernière n'avait pas apprécié à leur juste mesure les certificats médicaux produits au dossier, tout comme sa situation personnelle.
F.
Par courrier daté du 9 janvier 2007, la recourante a fait parvenir à l'autorité de recours un nouveau rapport médical, relatif à son fils et daté du 19 décembre 2006. Il ressort de ce document que son enfant présente un trouble envahissant du développement (F 84.0), nécessitant un suivi en psychodrame individuel par deux thérapeutes à raison d'une séance hebdomadaires ainsi que des entretiens de famille et de réseau. Le pronostic sans traitement est catastrophique. Un traitement dans le pays d'origine serait mis en échec par le contexte de vie, au vu de la fragilité psychique de l'enfant et de la stigmatisation dont il a été l'objet dans son pays d'origine, avant son départ pour la Suisse.
G.
Invitée une nouvelle fois à se prononcer sur le contenu du recours, l'autorité inférieure en a requis le rejet dans sa détermination du 5 février 2007, considérant notamment que les soins de base étaient garantis en Bosnie et Herzégovine et que la recourante pouvait compter sur l'aide financière de sa famille, en particulier sa soeur établie en Suisse.
La recourante s'est déterminée par courrier daté du 6 mars 2007.
H.
A la demande de l'autorité de recours, l'intéressée a produit, par courrier du 22 février 2008, un rapport médical actualisé pour son fils.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront pris en compte, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir, pour elle-même et pour son fils. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
PA).
2.
Dans le cadre de son recours, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du 3 juillet 2003 et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, sur la base de l'inexigibilité du renvoi. L'objet du litige porte donc sur la question de l'exécution du renvoi. La décision de l'ODM est donc entrée en force sur les questions portant sur l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi en découlant.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'Office fédéral des migrations prononce l'admission provisoire, conformément à l'art 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). Il y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par cette disposition et empêchant l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 1 consid. 6a p. 2, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous).
3.2 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées).
Par rapport aux problèmes de santé, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique. En revanche, l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, l'état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
3.2.1 S'agissant de la Bosnie et Herzégovine, il est notoire que cet Etat ne connaît plus à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. En outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe country). Le Tribunal juge cependant que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ressortissants bosniaques doit faire l'objet d'un examen individualisé, tenant compte notamment de l'appartenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur ou encore ailleurs, de la présence ou non d'un réseau familial ou social (présupposant des liens de solidarité antérieurs), de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil de l'intéressé, de sa formation scolaire et de son expérience professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ de son pays.
3.2.2 En l'espèce, s'agissant des problèmes de santé du fils de la recourante, le Tribunal observe que le document médical le plus récent le concernant est un rapport médical daté du 20 février 2008 qui reprend pour l'essentiel le contenu d'un certificat précédent, établi le 19 décembre 2006. Il ressort de ces documents que l'intéressé est un enfant constamment sur la défensive, effrayé par tout ce qui l'entoure et se sentant perpétuellement menacé. Il réagit au contact avec les autres par de la violence physique et verbale. Son monde fantasmatique est envahissant et d'autant plus difficile à contrôler que dans la réalité, il a vécu des violences faisant écho avec sa problématique interne. Il présente des bizarreries motrices sous forme de battements des mains, sautillements sur place quand il est excité ou rires immotivés. Le rapport relève qu'en raison de ces symptômes, il a été considéré comme fou dans son pays d'origine. Il a de grandes difficultés à entrer en contact avec l'autre, essentiellement en raison de toutes les peurs qui l'habitent et qui l'empêchent d'être rassuré par la réalité. Actuellement, il est suivi à raison d'une séance hebdomadaire et l'évolution est lentement favorable. Il commence à pouvoir différencier ses fantasmes de la réalité mais cette différenciation est précaire et il suffit qu'il vive un événement violent dans la réalité pour que ses angoisses reprennent le dessus. Il est extrêmement sensible au regard qui est porté sur lui et a d'énormes angoisses à être en contact avec des gens de la communauté bosniaque, ayant la certitude qu'il serait à nouveau traité de fou. Le traitement mis en place depuis 2004 a d'abord consisté en un suivi en psychodrame individuel par deux thérapeutes à raison d'une séance hebdomadaire, remplacé depuis peu par une psychothérapie individuelle à raison d'une séance par semaine, une médication ainsi qu'en des entretiens de famille et de réseau et ce, pour une durée indéterminée. Selon les auteurs du certificat médical, il est impératif de poursuivre de manière régulière le traitement thérapeutique sans quoi un pronostic catastrophique est fait. Force est de constater que le fils de la recourante nécessite un soutien psychologique spécifique, adapté à sa pathologie. Certes, depuis la fin de la guerre en Bosnie et Herzégovine, il existe dans ce pays une infrastructure médicale, y compris d'ordre psychologique, de nature à répondre aux besoins de personnes souffrant de problèmes de santé divers. Toutefois, malgré ces changements positifs, le personnel médical est toujours insuffisant par rapport aux besoins de la population. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé relevait dans un document paru en 2005 (Mental Health Atlas 2005, Bosnia and
Herzegovina) que la Bosnie Herzégovine comptait 1.8 psychiatre pour 100'000 habitants et 0.5 psychologue pour 100'000 habitants. S'il est permis de penser que ces chiffres ont pu évoluer depuis, il est toutefois également permis de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, la recourante et son fils ne pourront immédiatement accéder à une structure idoine, à même de répondre aux besoins spécifiques de ce dernier. Or, s'il est évident qu'un retard dans la prise en charge de l'enfant de la recourante ne mettrait sans doute pas concrètement sa vie en danger, on ne peut exclure qu'un tel retard n'aurait pas des conséquences importantes sur son intégrité psychique. A cela s'ajoute le fait qu'en raison du statut social de la recourante (femme « seule » avec charge de famille), celle-ci devra inévitablement faire face à des difficultés accrues pour se réinsérer dans son pays d'origine, même si elle peut compter avec un certain soutien des membres de sa famille, notamment celui de sa soeur, établie en Suisse. Si l'on considère en particulier le taux de chômage élevé prévalant dans la Fédération et les discriminations dont les femmes font l'objet, notamment sur le marché du travail (cf. Helsinki Committee for Human Rights in Bosnia and Herzegovina, Report on the status of human rights in Bosnia an Herzegovina [Analysis for the period January - December 2006), chapitre « Women's Rights » [cf. ci-après Helsinki Committee Bosnia 2006]), les chances de la recourante d'obtenir un emploi rémunéré lui permettant d'assurer un minimum existentiel à elle et son fils, et de financer le traitement médical de ce dernier à long terme, sont particulièrement aléatoires, compte tenu de son éloignement depuis 2003 du marché du travail bosniaque.
3.2.3 Par ailleurs, le Tribunal se doit encore de rappeler que les rapatriés ont des difficultés à s'inscrire auprès des autorités locales. Or c'est précisément de l'inscription officielle au lieu de résidence que dépend l'accès notamment aux services de santé publique, à l'assistance sociale (p. ex. l'assurance maladie) et à l'aide humanitaire (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10d p. 106). Selon des informations récentes à la disposition du Tribunal, seul environ un tiers des personnes déplacées, soit 180'000 personnes, serait enregistré en tant que telles en Bosnie et Herzégovine, la plupart des autres ayant perdu ce statut légal parce qu'elles n'avaient pas voulu retourner à leur lieu de résidence d'avant la guerre (cf. Helsinki Committee Bosnia 2006, chapitre « Return of refugees and displaced persons »]). Au vu de ce qui précède et au regard de la situation financière précaire que connaissent la plupart des communes de la Fédération, il est douteux que les autorités locales compétentes - pour autant qu'elles le fassent jamais - acceptent d'enregistrer dans un délai raisonnable les intéressés, qui ont quitté la Bosnie et Herzégovine depuis plusieurs années déjà.
3.2.4 Enfin, le Tribunal rappelle qu'il convient de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, en conformité avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. droits enfants; RS 0.107), dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005 n° 6 p. 5ss). Selon la jurisprudence développée par rapport à cette question, une intégration avancée d'un enfant en Suisse peut entraîner de graves difficultés d'insertion dans son pays d'origine et peut conduire à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de l'ensemble de la famille. En l'occurrence, le Tribunal constate que le fils de la recourante a effectué jusqu'ici toute sa scolarité en Suisse. En parallèle, il suit une psychothérapie hebdomadaire et prend des médicaments. Selon le dernier certificat médical, l'intéressé commence à pouvoir différencier ses fantasmes de la réalité mais cette différenciation est précaire et sensible à tout événement violent. Un renvoi dans ces conditions équivaudrait sans aucun doute à compromettre son développement personnel et sa future formation scolaire et/ou professionnelle. Un tel déracinement, surtout compte tenu de la pathologie de l'intéressé, aurait sans aucun doute des conséquences particulièrement graves pour celui-ci.
3.2.5 Aussi, compte tenu de tous les éléments qui précèdent et après avoir effectué une balance des intérêts en jeu, le Tribunal juge que l'exécution du renvoi des recourants en Bosnie et Herzégovine ne s'avère pas raisonnablement exigible en l'état (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).
4.
Le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision d'exécution du renvoi de première instance du 3 avril 2003 doit dès lors être admis. Partant, les points 4 et 5 du dispositif de ce prononcé sont annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
5.
5.1 La recourante et son fils ayant obtenu gain de cause, il est statué sans frais.
5.2 Selon l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du dossier et au regard des interventions utiles et nécessaires du mandataire. En effet, il ressort du dossier que la partie est représentée par une association de défense des requérants d'asile, composée de personnes maîtrisant très bien les dispositions légales en la matière. A cela s'ajoute le fait que la partie a d'abord été représentée par une personne bénévole, ne facturant donc pas ses prestations. Aussi, au vu des interventions effectuées dans la présente cause et eu égard à l'art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF, il convient de retenir un montant de Fr. 200.- pour les prestations du premier mandataire et de Fr. 600.- pour les prestations consenties par la suite, compte tenu du fait qu'elles sont de peu d'importance, à l'exception du courrier du 6 mars 2007, et pour lequel 3 heures de travail paraissent correctes, soit un montant total de Fr. 800.- TVA comprise, à un tarif horaire de Fr. 100.-. En l'occurrence, le tarif horaire retenu paraît justifié compte tenu du fait que le SAJE est une association gérée par Caritas Vaud, laquelle est soutenue par des fonds privés ainsi que par des subventions et travaille en grande partie avec des bénévoles.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'autorité inférieure du 3 juillet 2003 sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de son fils conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 800.- TVA comprise à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à (...) (en copie)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :