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RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 35 [1] Voies de droit |
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| Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069art. 1 let. b; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 861 LAAcc Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) Art. 7 [1] Décision et contrat de prestations [2] |
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| L'OFAS statue par voie de décision sur les demandes déposées par les structures d'accueil collectif de jour, les structures d'accueil parascolaire et les structures coordonnant l'accueil familial de jour; il consulte au préalable l'autorité cantonale compétente. | ||||||
| L'OFAS alloue les aides financières aux projets à caractère novateur sur la base de contrats de prestations. Pour les projets gérés par une personne physique, une commune ou une autre personne morale, il consulte au préalable l'autorité cantonale compétente. | ||||||
| L'OFAS statue par voie de décision sur les demandes d'aides financières à l'augmentation des subventions à l'accueil extra-familial pour enfants et aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). | ||||||
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RS 861.1 OAAcc Ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) Art. 14 Décision sur le droit aux aides financières |
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| L'OFAS statue par voie de décision sur le droit aux aides financières et sur leur durée. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 861 LAAcc Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) Art. 1 |
||||||
| Par la présente loi, la Confédération entend favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation. | ||||||
| Dans ce but, elle octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières: | ||||||
| à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants; | ||||||
| à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extra-familial pour enfants, à condition que les frais à la charge des parents pour la garde des enfants par des tiers puissent ainsi être réduits; | ||||||
| aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents. | ||||||
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RS 861 LAAcc Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) Art. 3 Conditions |
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| Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d'accueil collectif de jour et d'accueil parascolaire aux conditions suivantes: | ||||||
| elles sont gérées par des personnes physiques, des cantons, des communes ou d'autres personnes morales; | ||||||
| leur financement paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins; | ||||||
| elles répondent aux exigences cantonales de qualité. | ||||||
| Les aides financières peuvent être octroyées aux structures coordonnant l'accueil familial de jour, si les conditions formulées à l'al. 1, let. a, sont remplies. Les aides financières doivent être affectées: | ||||||
| soit à la coordination et la professionnalisation de l'accueil familial de jour; | ||||||
| soit à la promotion de la formation des parents de jour. | ||||||
| Les aides financières aux projets à caractère novateur peuvent être octroyées aux conditions suivantes: | ||||||
| le projet a valeur de modèle pour le développement de l'accueil extra-familial pour enfants d'âge préscolaire et contribue à la création de places d'accueil; | ||||||
| le projet bénéficie d'un soutien financier des cantons ou des communes où il sera réalisé; | ||||||
| les cantons ou les communes qui déposent une demande d'aides financières ou soutiennent financièrement le projet réalisé par un tiers, fournissent au total une participation financière à l'accueil extra-familial pour enfants d'âge préscolaire au moins aussi élevée que pendant l'année civile précédant le début du projet. [2] | ||||||
| Les aides financières ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, les employeurs ou d'autres tiers fournissent une participation financière appropriée. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). | ||||||
|
RS 861 LAAcc Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) Art. 7 [1] Décision et contrat de prestations [2] |
||||||
| L'OFAS statue par voie de décision sur les demandes déposées par les structures d'accueil collectif de jour, les structures d'accueil parascolaire et les structures coordonnant l'accueil familial de jour; il consulte au préalable l'autorité cantonale compétente. | ||||||
| L'OFAS alloue les aides financières aux projets à caractère novateur sur la base de contrats de prestations. Pour les projets gérés par une personne physique, une commune ou une autre personne morale, il consulte au préalable l'autorité cantonale compétente. | ||||||
| L'OFAS statue par voie de décision sur les demandes d'aides financières à l'augmentation des subventions à l'accueil extra-familial pour enfants et aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). | ||||||
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RS 861 LAAcc Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) Art. 1 |
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| Par la présente loi, la Confédération entend favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation. | ||||||
| Dans ce but, elle octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières: | ||||||
| à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants; | ||||||
| à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extra-familial pour enfants, à condition que les frais à la charge des parents pour la garde des enfants par des tiers puissent ainsi être réduits; | ||||||
| aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents. | ||||||
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RS 861 LAAcc Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) Art. 2 Bénéficiaires |
||||||
| Les aides financières peuvent être allouées: | ||||||
| aux structures d'accueil collectif de jour; | ||||||
| aux structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire; | ||||||
| aux structures coordonnant l'accueil familial de jour; | ||||||
| aux personnes physiques, aux cantons, aux communes et à d'autres personnes morales pour des projets à caractère novateur dans le domaine de l'accueil extra-familial pour enfants d'âge préscolaire. | ||||||
| Les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). | ||||||
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RS 861.1 OAAcc Ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) Art. 4 Structures d'accueil collectif de jour |
||||||
| Sont considérées comme des structures d'accueil collectif de jour les structures qui accueillent des enfants d'âge préscolaire. | ||||||
| Peuvent recevoir des aides financières les structures d'accueil collectif de jour qui: | ||||||
| disposent d'au moins 10 places, et | ||||||
| sont ouvertes au moins 25 heures par semaine et 45 semaines par année. | ||||||
| Est considérée comme une augmentation significative de l'offre: [1] | ||||||
| une augmentation d'un tiers du nombre de places d'accueil, mais au minimum de 10 places, ou | ||||||
| une extension d'un tiers des heures d'ouverture, mais au minimum de 375 heures par année. | ||||||
| Une structure d'accueil collectif de jour existante qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure. Tel est le cas notamment lorsque des enfants, du personnel ou une partie de l'infrastructure de la structure existante sont repris. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 868). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339). | ||||||
|
RS 861 LAAcc Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) Art. 2 Bénéficiaires |
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| Les aides financières peuvent être allouées: | ||||||
| aux structures d'accueil collectif de jour; | ||||||
| aux structures d'accueil parascolaire pour enfants jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire; | ||||||
| aux structures coordonnant l'accueil familial de jour; | ||||||
| aux personnes physiques, aux cantons, aux communes et à d'autres personnes morales pour des projets à caractère novateur dans le domaine de l'accueil extra-familial pour enfants d'âge préscolaire. | ||||||
| Les aides financières sont destinées en priorité aux structures nouvelles. Elles peuvent être allouées également aux structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). | ||||||
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RS 861.1 OAAcc Ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) Art. 4 Structures d'accueil collectif de jour |
||||||
| Sont considérées comme des structures d'accueil collectif de jour les structures qui accueillent des enfants d'âge préscolaire. | ||||||
| Peuvent recevoir des aides financières les structures d'accueil collectif de jour qui: | ||||||
| disposent d'au moins 10 places, et | ||||||
| sont ouvertes au moins 25 heures par semaine et 45 semaines par année. | ||||||
| Est considérée comme une augmentation significative de l'offre: [1] | ||||||
| une augmentation d'un tiers du nombre de places d'accueil, mais au minimum de 10 places, ou | ||||||
| une extension d'un tiers des heures d'ouverture, mais au minimum de 375 heures par année. | ||||||
| Une structure d'accueil collectif de jour existante qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure. Tel est le cas notamment lorsque des enfants, du personnel ou une partie de l'infrastructure de la structure existante sont repris. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 868). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339). | ||||||
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RS 861 LAAcc Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) Art. 3 Conditions |
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| Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d'accueil collectif de jour et d'accueil parascolaire aux conditions suivantes: | ||||||
| elles sont gérées par des personnes physiques, des cantons, des communes ou d'autres personnes morales; | ||||||
| leur financement paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins; | ||||||
| elles répondent aux exigences cantonales de qualité. | ||||||
| Les aides financières peuvent être octroyées aux structures coordonnant l'accueil familial de jour, si les conditions formulées à l'al. 1, let. a, sont remplies. Les aides financières doivent être affectées: | ||||||
| soit à la coordination et la professionnalisation de l'accueil familial de jour; | ||||||
| soit à la promotion de la formation des parents de jour. | ||||||
| Les aides financières aux projets à caractère novateur peuvent être octroyées aux conditions suivantes: | ||||||
| le projet a valeur de modèle pour le développement de l'accueil extra-familial pour enfants d'âge préscolaire et contribue à la création de places d'accueil; | ||||||
| le projet bénéficie d'un soutien financier des cantons ou des communes où il sera réalisé; | ||||||
| les cantons ou les communes qui déposent une demande d'aides financières ou soutiennent financièrement le projet réalisé par un tiers, fournissent au total une participation financière à l'accueil extra-familial pour enfants d'âge préscolaire au moins aussi élevée que pendant l'année civile précédant le début du projet. [2] | ||||||
| Les aides financières ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, les employeurs ou d'autres tiers fournissent une participation financière appropriée. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). | ||||||
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RS 861.1 OAAcc Ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) Art. 5 Financement à long terme |
||||||
| Les structures d'accueil collectif de jour doivent exposer de manière plausible que leur financement à long terme paraît assuré pour une durée de 6 ans au moins. | ||||||
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RS 861 LAAcc Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) Art. 3 Conditions |
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| Les aides financières peuvent être octroyées aux structures d'accueil collectif de jour et d'accueil parascolaire aux conditions suivantes: | ||||||
| elles sont gérées par des personnes physiques, des cantons, des communes ou d'autres personnes morales; | ||||||
| leur financement paraît assuré à long terme, pour une durée de six ans au moins; | ||||||
| elles répondent aux exigences cantonales de qualité. | ||||||
| Les aides financières peuvent être octroyées aux structures coordonnant l'accueil familial de jour, si les conditions formulées à l'al. 1, let. a, sont remplies. Les aides financières doivent être affectées: | ||||||
| soit à la coordination et la professionnalisation de l'accueil familial de jour; | ||||||
| soit à la promotion de la formation des parents de jour. | ||||||
| Les aides financières aux projets à caractère novateur peuvent être octroyées aux conditions suivantes: | ||||||
| le projet a valeur de modèle pour le développement de l'accueil extra-familial pour enfants d'âge préscolaire et contribue à la création de places d'accueil; | ||||||
| le projet bénéficie d'un soutien financier des cantons ou des communes où il sera réalisé; | ||||||
| les cantons ou les communes qui déposent une demande d'aides financières ou soutiennent financièrement le projet réalisé par un tiers, fournissent au total une participation financière à l'accueil extra-familial pour enfants d'âge préscolaire au moins aussi élevée que pendant l'année civile précédant le début du projet. [2] | ||||||
| Les aides financières ne sont allouées que si les cantons, les collectivités locales de droit public, les employeurs ou d'autres tiers fournissent une participation financière appropriée. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis 1er fév. 2011 (RO 2011 307; FF 2010 1483). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2247; FF 2016 6161). | ||||||
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RS 861 LAAcc Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (LAAcc) Art. 1 |
||||||
| Par la présente loi, la Confédération entend favoriser une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation. | ||||||
| Dans ce but, elle octroie, dans la limite des crédits ouverts, des aides financières: | ||||||
| à la création de places d'accueil extra-familial pour enfants; | ||||||
| à l'augmentation des subventions cantonales et communales à l'accueil extra-familial pour enfants, à condition que les frais à la charge des parents pour la garde des enfants par des tiers puissent ainsi être réduits; | ||||||
| aux projets visant une meilleure adéquation de l'offre d'accueil extra-familial aux besoins des parents. | ||||||
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RS 861.1 OAAcc Ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) Art. 12 Demande d'aide financière |
||||||
| La demande d'aide financière doit comprendre: | ||||||
| un descriptif détaillé du projet à soutenir, notamment des informations sur le but et le besoin, ainsi que tous les renseignements nécessaires concernant les personnes participant au projet; | ||||||
| pour les structures d'accueil collectif de jour et les structures d'accueil parascolaire, un budget détaillé, un concept de financement qui s'étend sur six ans au moins et la preuve du besoin concret avec une liste des inscriptions; | ||||||
| pour les mesures réalisées par les structures coordonnant l'accueil familial de jour, un budget détaillé et un concept de financement ainsi que, pour la formation et la formation continue, un programme annuel et le nombre de familles de jour occupées. | ||||||
| Les demandes d'aides financières complètes doivent être présentées à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) avant l'ouverture de la structure, l'augmentation de l'offre ou la réalisation de la mesure, mais au plus tôt quatre mois auparavant. | ||||||
| L'OFAS édicte des directives relatives à la présentation des demandes et établit les formulaires appropriés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339). | ||||||
|
RS 861.1 OAAcc Ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) Art. 12 Demande d'aide financière |
||||||
| La demande d'aide financière doit comprendre: | ||||||
| un descriptif détaillé du projet à soutenir, notamment des informations sur le but et le besoin, ainsi que tous les renseignements nécessaires concernant les personnes participant au projet; | ||||||
| pour les structures d'accueil collectif de jour et les structures d'accueil parascolaire, un budget détaillé, un concept de financement qui s'étend sur six ans au moins et la preuve du besoin concret avec une liste des inscriptions; | ||||||
| pour les mesures réalisées par les structures coordonnant l'accueil familial de jour, un budget détaillé et un concept de financement ainsi que, pour la formation et la formation continue, un programme annuel et le nombre de familles de jour occupées. | ||||||
| Les demandes d'aides financières complètes doivent être présentées à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) avant l'ouverture de la structure, l'augmentation de l'offre ou la réalisation de la mesure, mais au plus tôt quatre mois auparavant. | ||||||
| L'OFAS édicte des directives relatives à la présentation des demandes et établit les formulaires appropriés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339). | ||||||
|
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. | ||||||
| Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. | ||||||
| Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. | ||||||
| Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: | ||||||
| aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [2], à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. | ||||||
| aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [2] RS 192.12 | ||||||
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RS 861.1 OAAcc Ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) Art. 4 Structures d'accueil collectif de jour |
||||||
| Sont considérées comme des structures d'accueil collectif de jour les structures qui accueillent des enfants d'âge préscolaire. | ||||||
| Peuvent recevoir des aides financières les structures d'accueil collectif de jour qui: | ||||||
| disposent d'au moins 10 places, et | ||||||
| sont ouvertes au moins 25 heures par semaine et 45 semaines par année. | ||||||
| Est considérée comme une augmentation significative de l'offre: [1] | ||||||
| une augmentation d'un tiers du nombre de places d'accueil, mais au minimum de 10 places, ou | ||||||
| une extension d'un tiers des heures d'ouverture, mais au minimum de 375 heures par année. | ||||||
| Une structure d'accueil collectif de jour existante qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure. Tel est le cas notamment lorsque des enfants, du personnel ou une partie de l'infrastructure de la structure existante sont repris. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 868). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339). | ||||||
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RS 861.1 OAAcc Ordonnance du 25 avril 2018 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) Art. 4 Structures d'accueil collectif de jour |
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| Sont considérées comme des structures d'accueil collectif de jour les structures qui accueillent des enfants d'âge préscolaire. | ||||||
| Peuvent recevoir des aides financières les structures d'accueil collectif de jour qui: | ||||||
| disposent d'au moins 10 places, et | ||||||
| sont ouvertes au moins 25 heures par semaine et 45 semaines par année. | ||||||
| Est considérée comme une augmentation significative de l'offre: [1] | ||||||
| une augmentation d'un tiers du nombre de places d'accueil, mais au minimum de 10 places, ou | ||||||
| une extension d'un tiers des heures d'ouverture, mais au minimum de 375 heures par année. | ||||||
| Une structure d'accueil collectif de jour existante qui change d'organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n'est pas considérée comme une nouvelle structure. Tel est le cas notamment lorsque des enfants, du personnel ou une partie de l'infrastructure de la structure existante sont repris. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 868). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
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| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||