SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 66 Oralité - La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 66 Oralité - La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP275 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
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1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'organisation des autorités pénales de la Confédération et complète les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)4 dans le domaine de la juridiction fédérale. |
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1 | La présente loi règle l'organisation des autorités pénales de la Confédération et complète les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)4 dans le domaine de la juridiction fédérale. |
2 | Elle ne s'applique pas aux affaires pénales dont le Ministère public de la Confédération a délégué à un canton l'instruction et le jugement ou le seul jugement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 328 Litispendance - 1 La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance. |
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1 | La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance. |
2 | Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 66 Oralité - La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP275 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 66 Oralité - La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 335 Composition du tribunal - 1 Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
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1 | Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier. |
2 | Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent. |
3 | La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal. |
4 | Si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 66 Oralité - La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 66 Oralité - La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP275 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP275 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 66 Oralité - La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
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1 | La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: |
a | si seuls des points de droit doivent être tranchés; |
b | si seules les conclusions civiles sont attaquées; |
c | si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit; |
d | si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués; |
e | si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP275 sont attaquées. |
2 | Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite: |
a | lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable; |
b | lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. |
3 | La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. |
4 | La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |