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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 15 Bénéficiaires |
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| Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: | ||||||
| en cas de survie, les assurés; | ||||||
| en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3],les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3], | ||||||
| les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, | ||||||
| les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs, | ||||||
| les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). [3] RS 831.40 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 26 Exécution |
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| Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance. | ||||||
| Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 112 |
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| Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. | ||||||
| Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. | ||||||
| Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. | ||||||
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RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 15 Bénéficiaires |
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| Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: | ||||||
| en cas de survie, les assurés; | ||||||
| en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3],les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3], | ||||||
| les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, | ||||||
| les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs, | ||||||
| les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). [3] RS 831.40 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 19 [1] Conjoint survivant |
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| Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: | ||||||
| il a au moins un enfant à charge; | ||||||
| il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. | ||||||
| Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 15 Bénéficiaires |
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| Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: | ||||||
| en cas de survie, les assurés; | ||||||
| en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3],les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3], | ||||||
| les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, | ||||||
| les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs, | ||||||
| les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). [3] RS 831.40 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 19 [1] Conjoint survivant |
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| Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: | ||||||
| il a au moins un enfant à charge; | ||||||
| il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. | ||||||
| Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 19 [1] Conjoint survivant |
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| Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: | ||||||
| il a au moins un enfant à charge; | ||||||
| il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. | ||||||
| Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 15 Bénéficiaires |
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| Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: | ||||||
| en cas de survie, les assurés; | ||||||
| en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3],les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3], | ||||||
| les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, | ||||||
| les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs, | ||||||
| les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). [3] RS 831.40 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). | ||||||
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RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 12 [1] Transmission |
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| La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum. | ||||||
| L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3086). | ||||||
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RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 15 Bénéficiaires |
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| Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s'agissant du maintien de la prévoyance: | ||||||
| en cas de survie, les assurés; | ||||||
| en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3],les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs,les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [3], | ||||||
| les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, | ||||||
| les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs, | ||||||
| les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. | ||||||
| L'assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). [3] RS 831.40 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 467 |
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| Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 467 |
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| Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 467 |
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| Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 467 |
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| Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. | ||||||