Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6P.104/2005 /gnd
6S.333/2005

Urteil vom 27. Oktober 2005
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Zünd,
Gerichtsschreiber Borner.

Parteien
V.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Andreas Clavadetscher,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau, Frey-Herosé-Strasse 12, Wielandhaus, 5001 Aarau.

Gegenstand
6S.333/2005
Widerhandlung gegen das SVG

6P.104/2005
Strafverfahren,

Nichtigkeitsbeschwerde (6S.333/2005) und Staatsrechtliche Beschwerde (6P.104/2005)
gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, 3. Strafkammer, vom 9. August 2005.

Sachverhalt:
A.
V.________ hatte seinen BMW 324 xi Touring am 20. August 2003 in Aarau auf der rechten Seite der Güterstrasse Richtung Bahnhof vor dem "Mega-Shop" parkiert. Als er zunächst etwas rückwärts fuhr, um anschliessend das Parkfeld in Fahrrichtung zu verlassen, stiess er leicht mit einem Fiat Uno zusammen, der zwischenzeitlich vom Bahnhof kommend rechtwinklig hinter den BMW auf den Parkstreifen gefahren war. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.
B.
Das Bezirksgericht Aarau büsste V.________ am 22. September 2004 wegen ungenügender Aufmerksamkeit beim Rückwärtsfahren mit Fr. 200.--.

Eine Berufung des Gebüssten wies das Obergericht des Kantons Aargau am 9. August 2005 ab.
C.
V.________ führt staatsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben.

Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die vom rückwärts fahrenden Lenker aufzuwendende Sorgfalt ist im Strassenverkehrsrecht für bestimmte Konstellationen positiv umschrieben. Rechtliche Grundlage bildet zunächst Art. 36 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
SVG. Nach dieser Bestimmung ist der Fahrzeugführer, der sein Fahrzeug rückwärts lenken will, gegenüber anderen Strassenbenützern vortrittsbelastet; er darf die anderen Strassenbenützer nicht behindern. Die Sorgfaltspflichten sind in Art. 17
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1    Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2    La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3    Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94
4    Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5    Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98
VRV konkreter umschrieben. Hinzu kommen verschiedene Situationen, in welchen das Rückwärtsfahren untersagt ist (Art. 17 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1    Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2    La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3    Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94
4    Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5    Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98
, Art. 36 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2    La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3    Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146
4    Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147
5    Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a  en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b  sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c  si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d  sur les voies de décélération des sorties.148
6    Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149
7    Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150
, Art. 37 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 37 Chaussées à sens unique - (art. 57, al. 1, LCR)
1    Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d'une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.
2    Il est permis de passer à droite ou à gauche des îlots et des obstacles ainsi que des tramways ou chemins de fer routiers en marche.
3    Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.
und Art. 39 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 39 Tunnels - (art. 57, al. 1, LCR)
1    Dans les tunnels, il est interdit de faire marche arrière ou demi-tour.155
2    Les feux des véhicules seront toujours allumés.156
3    Les conducteurs de véhicules ne s'arrêteront dans un tunnel qu'en cas de nécessité. Le moteur doit être immédiatement arrêté.
VRV). Alle diese Bestimmungen tragen den besonderen Gefahren Rechnung, die mit dem Rückwärtsfahren verbunden sind. Das gilt insbesondere für die Vorschrift, dass das Rückwärtsfahren nur im Schritttempo erlaubt und unter bestimmten Umständen ganz verboten ist. Damit bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die mit dem Rückwärtsfahren verbundenen Gefahren besonders gross sind und dass der rückwärts fahrende Lenker deshalb zu erhöhter und besonderer Sorgfalt verpflichtet ist, um jede Gefahr für Dritte ausschliessen zu können (Urteil des Bundesgerichts 6S.691/2001 vom 9. September 2002, E. 3.2, publiziert in: Pra 2003 Nr. 115 S. 610 und
JdT 2003 I 499).
2.
Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer habe sich zunächst nach rechts Richtung Trottoir gedreht und danach in den Rückspiegel geblickt, als er zur Rückwärtsfahrt angesetzt habe. Was sich links auf der Strasse ereignet habe, habe er nicht mehr beachtet. In diesem Moment müsse der spätere Unfallgegner frontal zum Trottoir direkt hinter das Auto des Beschwerdeführers gefahren sein, womit eine Kollision unvermeidlich geworden sei. Dieser habe das "sehr rassig" heranfahrende Auto - wohl im Rückspiegel - noch erblickt und sei perplex gewesen. Möglicherweise habe er vor der Rückwärtsfahrt die links gelegene Strassenseite noch kontrolliert. Danach aber nicht mehr, was ihm zum Vorwurf gereiche. Hätte er sich nach dem Zurückdrehen des Kopfes und des Oberkörpers nach rechts noch einmal mit einem Blick nach links versichert, anstatt nur noch in den Rückspiegel zu blicken, hätte er den wartenden oder heranfahrenden Unfallgegner erblicken und sich Gedanken über dessen Vorhaben und sein eigenes Vorgehen machen müssen. Gerade von der Strassenseite her habe bei der gegebenen Situation am ehesten Gefahr gedroht (angefochtener Entscheid S. 6).

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Wie der Beschwerdeführer zu Recht beanstandet, ist beim Rückwärtsfahren die Aufmerksamkeit in erster Linie nach hinten zu richten, weil angesichts der Fahrrichtung dort die grösste Gefahr für Personen und andere Fahrzeuge droht. Der Beschwerdeführer musste folglich beim Rückwärtsfahren sein Hauptaugenmerk auf den Heckbereich seines Fahrzeugs richten und nicht etwa auf die linksseitige Fahrbahn oder das Trottoir rechts. Von diesen beiden Seiten drohte vor allem insofern Gefahr, als Verkehrsteilnehmer von dort hinter den Heckbereich des Fahrzeugs des Beschwerdeführers hätten gelangen können. Eine sorgfältige Überwachung des Heckbereichs hätte somit genügt, um auch derartigen Gefahren korrekt begegnen zu können.
3.
An den beiden beschädigten Fahrzeugen fanden sich weder Schleif-noch Kratzspuren. Daraus folgert die Vorinstanz, dass das Fahrzeug des Unfallgegners bereits vollständig abgebremst hatte, als der BMW mit dem Fiat zusammenstiess. Diese Feststellung blieb unbestritten. Die Schadensbilder sowie die Unfallrekonstruktion (kantonale Akten, act. 54, 55 und 57) belegen zudem, dass die Front des Fiat auf der Verlängerung der rechten Seite des BMW zu stehen kam.

Die Vorinstanz geht davon aus, im Moment, als der Beschwerdeführer zur Rückwärtsfahrt angesetzt habe, müsse der Fiat direkt hinter den BMW gefahren sein, womit eine Kollision unvermeidlich geworden sei. Letztere Schlussfolgerung beruht entgegen der Annahme des Beschwerdeführers nicht etwa auf Beweiswürdigung (Nichtigkeitsbeschwerde S. 6 Ziff. 6), sondern auf der allgemeinen Lebenserfahrung. Die Richtigkeit von Erfahrungssätzen und deren Anwendung auf den Einzelfall ist eine Rechtsfrage, die der Kassationshof im Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde überprüfen kann (BGE 104 IV 43 E. 2a).

Wenn der Beschwerdeführer während der ganzen Rückwärtsfahrt den Heckbereich seines Fahrzeugs vorschriftsgemäss überwacht hätte, hätte er den herannahenden Fiat bereits sehen können und müssen, als dessen Front im Bereich hinter der linken Heckpartie des BMW auftauchte. Anschliessend durchfuhr der Fiat noch die ganze Wagenbreite des BMW und bremste dabei bis zum Stillstand ab. Da der Beschwerdeführer bloss im Schritttempo rückwärts fahren durfte (Art. 17 Abs. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1    Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2    La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3    Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94
4    Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5    Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98
VRV), hätte er vom Auftauchen des Fiat bis zu dessen Anhalten genügend Zeit gehabt, seinerseits den BMW zu stoppen und den Zusammenstoss zu verhindern. Dies gilt selbst unter der vorinstanzlichen Annahme, dass der Fiat "sehr rassig" auf den Parkplatz fuhr. Der Zusammenstoss lässt sich nur damit erklären, dass der Beschwerdeführer den Heckbereich seines Fahrzeugs nicht vorschriftsgemäss überwachte, nicht bremsbereit war oder zu schnell rückwärts fuhr. Auf jeden Fall hat er seine Sorgfaltspflichten beim Rückwärtsfahren verletzt, weshalb der vorinstanzliche Schuldspruch im Ergebnis nicht gegen Bundesrecht verstösst. Damit erweist sich die Nichtigkeitsbeschwerde als unbegründet.
4.
In der staatsrechtlichen Beschwerde wirft der Beschwerdeführer ausschliesslich Fragen auf, die für den Ausgang des Verfahrens nicht von Bedeutung sind. Folglich ist darauf nicht einzutreten.
5.
Da der Beschwerdeführer in der Sache unterliegt, hat er grundsätzlich die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 278 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1    Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2    La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3    Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94
4    Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5    Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98
BStP und Art. 156 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1    Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2    La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3    Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94
4    Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5    Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98
OG). Vorliegend ist jedoch auf eine Kostenauflage zu verzichten, weil die teilweise unrichtige Begründung des angefochtenen Entscheids dem Beschwerdeführer Anlass gab, Beschwerde zu führen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Auf die staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau und dem Obergericht des Kantons Aargau, 3. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. Oktober 2005
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: