SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 1 Activité d'assurance en Suisse - 1 Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
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1 | Une activité d'assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: |
a | une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d'assurance ou assurée, ou |
b | des choses situées en Suisse sont assurées. |
2 | Les entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu'elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d'assurance suivantes: |
a | la couverture de risques d'assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux; |
b | la couverture des risques situés à l'étranger; |
c | la couverture des risques de guerre. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'intermédiation en assurance. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 3 Portée de l'agrément - (art. 3 LSA)20 |
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1 | La FINMA accorde l'agrément pour l'exercice d'une activité dans une ou plusieurs des branches mentionnées à l'annexe 1.21 |
2 | L'agrément relatif à la pratique d'une branche d'assurance dommages autorise également la pratique des branches B1 à B13, B16 et B18 dans la mesure où les risques concernés: |
a | sont liés au risque principal ou concernent l'objet couvert contre le risque principal, et |
b | sont garantis par le même contrat que le risque principal. |
3 | Le risque compris dans la branche d'assurance B17 peut être couvert sans agrément supplémentaire aux conditions de l'al. 2 s'il: |
a | est lié aux risques relevant de la branche d'assurance B18, ou |
b | concerne des litiges ou des prétentions qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation. |
4 | L'agrément pour les branches d'assurance A1, A3, A4 et A5, ainsi que B1 et B2 autorise également l'exploitation de l'assurance-invalidité. |
5 | L'agrément pour l'exercice de l'assurance directe autorise également l'exercice de la réassurance dans les branches pour lesquelles l'agrément a été octroyé. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations - 1 La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
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1 | La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
2 | Lors de fusions, de scissions et de transformations, les entreprises concernées doivent s'assurer que les rapports d'assurance sont maintenus sans changement. |
3 | Les fusions, scissions et transformations ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu'une fois l'agrément octroyé. |
4 | Si les fusions, scissions et transformations selon l'art. 3, al. 2 LSA sont inscrites au registre du commerce sans que l'agrément ait été octroyé, la FINMA ordonne les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale au frais des entreprises concernées. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations - 1 La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
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1 | La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
2 | Lors de fusions, de scissions et de transformations, les entreprises concernées doivent s'assurer que les rapports d'assurance sont maintenus sans changement. |
3 | Les fusions, scissions et transformations ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu'une fois l'agrément octroyé. |
4 | Si les fusions, scissions et transformations selon l'art. 3, al. 2 LSA sont inscrites au registre du commerce sans que l'agrément ait été octroyé, la FINMA ordonne les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale au frais des entreprises concernées. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations - 1 La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
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1 | La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
2 | Lors de fusions, de scissions et de transformations, les entreprises concernées doivent s'assurer que les rapports d'assurance sont maintenus sans changement. |
3 | Les fusions, scissions et transformations ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu'une fois l'agrément octroyé. |
4 | Si les fusions, scissions et transformations selon l'art. 3, al. 2 LSA sont inscrites au registre du commerce sans que l'agrément ait été octroyé, la FINMA ordonne les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale au frais des entreprises concernées. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 22 Niveau de protection du SST - (art. 9 et 9b LSA) |
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1 | Le niveau de protection à atteindre avec le SST à une date de référence est respecté lorsque les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties dans toutes les évolutions déterminantes pour le respect du niveau de protection. Les évolutions déterminantes sont celles qui pourraient survenir dans les douze mois suivants, à la fin desquels le capital porteur de risque de l'entreprise d'assurance est supérieur à la moyenne des montants en capital porteur de risque les plus faibles présentant ensemble une probabilité de 1 % (expected shortfall selon l'art. 36). |
2 | Les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties conformément à l'al. 1 lorsqu'à la fin des douze mois, l'entreprise d'assurance dispose d'actifs suffisants pour lui permettre de satisfaire dès lors régulièrement, sans nouvelles affaires, à ses engagements assurantiels tout en maintenant le niveau de protection du SST. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 22 Niveau de protection du SST - (art. 9 et 9b LSA) |
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1 | Le niveau de protection à atteindre avec le SST à une date de référence est respecté lorsque les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties dans toutes les évolutions déterminantes pour le respect du niveau de protection. Les évolutions déterminantes sont celles qui pourraient survenir dans les douze mois suivants, à la fin desquels le capital porteur de risque de l'entreprise d'assurance est supérieur à la moyenne des montants en capital porteur de risque les plus faibles présentant ensemble une probabilité de 1 % (expected shortfall selon l'art. 36). |
2 | Les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties conformément à l'al. 1 lorsqu'à la fin des douze mois, l'entreprise d'assurance dispose d'actifs suffisants pour lui permettre de satisfaire dès lors régulièrement, sans nouvelles affaires, à ses engagements assurantiels tout en maintenant le niveau de protection du SST. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 22 Niveau de protection du SST - (art. 9 et 9b LSA) |
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1 | Le niveau de protection à atteindre avec le SST à une date de référence est respecté lorsque les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties dans toutes les évolutions déterminantes pour le respect du niveau de protection. Les évolutions déterminantes sont celles qui pourraient survenir dans les douze mois suivants, à la fin desquels le capital porteur de risque de l'entreprise d'assurance est supérieur à la moyenne des montants en capital porteur de risque les plus faibles présentant ensemble une probabilité de 1 % (expected shortfall selon l'art. 36). |
2 | Les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties conformément à l'al. 1 lorsqu'à la fin des douze mois, l'entreprise d'assurance dispose d'actifs suffisants pour lui permettre de satisfaire dès lors régulièrement, sans nouvelles affaires, à ses engagements assurantiels tout en maintenant le niveau de protection du SST. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 22 Niveau de protection du SST - (art. 9 et 9b LSA) |
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1 | Le niveau de protection à atteindre avec le SST à une date de référence est respecté lorsque les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties dans toutes les évolutions déterminantes pour le respect du niveau de protection. Les évolutions déterminantes sont celles qui pourraient survenir dans les douze mois suivants, à la fin desquels le capital porteur de risque de l'entreprise d'assurance est supérieur à la moyenne des montants en capital porteur de risque les plus faibles présentant ensemble une probabilité de 1 % (expected shortfall selon l'art. 36). |
2 | Les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties conformément à l'al. 1 lorsqu'à la fin des douze mois, l'entreprise d'assurance dispose d'actifs suffisants pour lui permettre de satisfaire dès lors régulièrement, sans nouvelles affaires, à ses engagements assurantiels tout en maintenant le niveau de protection du SST. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 22 Niveau de protection du SST - (art. 9 et 9b LSA) |
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1 | Le niveau de protection à atteindre avec le SST à une date de référence est respecté lorsque les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties dans toutes les évolutions déterminantes pour le respect du niveau de protection. Les évolutions déterminantes sont celles qui pourraient survenir dans les douze mois suivants, à la fin desquels le capital porteur de risque de l'entreprise d'assurance est supérieur à la moyenne des montants en capital porteur de risque les plus faibles présentant ensemble une probabilité de 1 % (expected shortfall selon l'art. 36). |
2 | Les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties conformément à l'al. 1 lorsqu'à la fin des douze mois, l'entreprise d'assurance dispose d'actifs suffisants pour lui permettre de satisfaire dès lors régulièrement, sans nouvelles affaires, à ses engagements assurantiels tout en maintenant le niveau de protection du SST. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 22 Niveau de protection du SST - (art. 9 et 9b LSA) |
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1 | Le niveau de protection à atteindre avec le SST à une date de référence est respecté lorsque les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties dans toutes les évolutions déterminantes pour le respect du niveau de protection. Les évolutions déterminantes sont celles qui pourraient survenir dans les douze mois suivants, à la fin desquels le capital porteur de risque de l'entreprise d'assurance est supérieur à la moyenne des montants en capital porteur de risque les plus faibles présentant ensemble une probabilité de 1 % (expected shortfall selon l'art. 36). |
2 | Les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties conformément à l'al. 1 lorsqu'à la fin des douze mois, l'entreprise d'assurance dispose d'actifs suffisants pour lui permettre de satisfaire dès lors régulièrement, sans nouvelles affaires, à ses engagements assurantiels tout en maintenant le niveau de protection du SST. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 22 Niveau de protection du SST - (art. 9 et 9b LSA) |
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1 | Le niveau de protection à atteindre avec le SST à une date de référence est respecté lorsque les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties dans toutes les évolutions déterminantes pour le respect du niveau de protection. Les évolutions déterminantes sont celles qui pourraient survenir dans les douze mois suivants, à la fin desquels le capital porteur de risque de l'entreprise d'assurance est supérieur à la moyenne des montants en capital porteur de risque les plus faibles présentant ensemble une probabilité de 1 % (expected shortfall selon l'art. 36). |
2 | Les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties conformément à l'al. 1 lorsqu'à la fin des douze mois, l'entreprise d'assurance dispose d'actifs suffisants pour lui permettre de satisfaire dès lors régulièrement, sans nouvelles affaires, à ses engagements assurantiels tout en maintenant le niveau de protection du SST. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 3 Portée de l'agrément - (art. 3 LSA)20 |
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1 | La FINMA accorde l'agrément pour l'exercice d'une activité dans une ou plusieurs des branches mentionnées à l'annexe 1.21 |
2 | L'agrément relatif à la pratique d'une branche d'assurance dommages autorise également la pratique des branches B1 à B13, B16 et B18 dans la mesure où les risques concernés: |
a | sont liés au risque principal ou concernent l'objet couvert contre le risque principal, et |
b | sont garantis par le même contrat que le risque principal. |
3 | Le risque compris dans la branche d'assurance B17 peut être couvert sans agrément supplémentaire aux conditions de l'al. 2 s'il: |
a | est lié aux risques relevant de la branche d'assurance B18, ou |
b | concerne des litiges ou des prétentions qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation. |
4 | L'agrément pour les branches d'assurance A1, A3, A4 et A5, ainsi que B1 et B2 autorise également l'exploitation de l'assurance-invalidité. |
5 | L'agrément pour l'exercice de l'assurance directe autorise également l'exercice de la réassurance dans les branches pour lesquelles l'agrément a été octroyé. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 3 Portée de l'agrément - (art. 3 LSA)20 |
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1 | La FINMA accorde l'agrément pour l'exercice d'une activité dans une ou plusieurs des branches mentionnées à l'annexe 1.21 |
2 | L'agrément relatif à la pratique d'une branche d'assurance dommages autorise également la pratique des branches B1 à B13, B16 et B18 dans la mesure où les risques concernés: |
a | sont liés au risque principal ou concernent l'objet couvert contre le risque principal, et |
b | sont garantis par le même contrat que le risque principal. |
3 | Le risque compris dans la branche d'assurance B17 peut être couvert sans agrément supplémentaire aux conditions de l'al. 2 s'il: |
a | est lié aux risques relevant de la branche d'assurance B18, ou |
b | concerne des litiges ou des prétentions qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation. |
4 | L'agrément pour les branches d'assurance A1, A3, A4 et A5, ainsi que B1 et B2 autorise également l'exploitation de l'assurance-invalidité. |
5 | L'agrément pour l'exercice de l'assurance directe autorise également l'exercice de la réassurance dans les branches pour lesquelles l'agrément a été octroyé. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations - 1 La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
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1 | La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
2 | Lors de fusions, de scissions et de transformations, les entreprises concernées doivent s'assurer que les rapports d'assurance sont maintenus sans changement. |
3 | Les fusions, scissions et transformations ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu'une fois l'agrément octroyé. |
4 | Si les fusions, scissions et transformations selon l'art. 3, al. 2 LSA sont inscrites au registre du commerce sans que l'agrément ait été octroyé, la FINMA ordonne les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale au frais des entreprises concernées. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations - 1 La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
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1 | La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
2 | Lors de fusions, de scissions et de transformations, les entreprises concernées doivent s'assurer que les rapports d'assurance sont maintenus sans changement. |
3 | Les fusions, scissions et transformations ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu'une fois l'agrément octroyé. |
4 | Si les fusions, scissions et transformations selon l'art. 3, al. 2 LSA sont inscrites au registre du commerce sans que l'agrément ait été octroyé, la FINMA ordonne les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale au frais des entreprises concernées. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations - 1 La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
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1 | La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
2 | Lors de fusions, de scissions et de transformations, les entreprises concernées doivent s'assurer que les rapports d'assurance sont maintenus sans changement. |
3 | Les fusions, scissions et transformations ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu'une fois l'agrément octroyé. |
4 | Si les fusions, scissions et transformations selon l'art. 3, al. 2 LSA sont inscrites au registre du commerce sans que l'agrément ait été octroyé, la FINMA ordonne les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale au frais des entreprises concernées. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations - 1 La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
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1 | La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
2 | Lors de fusions, de scissions et de transformations, les entreprises concernées doivent s'assurer que les rapports d'assurance sont maintenus sans changement. |
3 | Les fusions, scissions et transformations ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu'une fois l'agrément octroyé. |
4 | Si les fusions, scissions et transformations selon l'art. 3, al. 2 LSA sont inscrites au registre du commerce sans que l'agrément ait été octroyé, la FINMA ordonne les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale au frais des entreprises concernées. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations - 1 La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
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1 | La FINMA22 accorde l'agrément au sens de l'art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d'insolvabilité de l'entreprise reprenante et les abus. |
2 | Lors de fusions, de scissions et de transformations, les entreprises concernées doivent s'assurer que les rapports d'assurance sont maintenus sans changement. |
3 | Les fusions, scissions et transformations ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu'une fois l'agrément octroyé. |
4 | Si les fusions, scissions et transformations selon l'art. 3, al. 2 LSA sont inscrites au registre du commerce sans que l'agrément ait été octroyé, la FINMA ordonne les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale au frais des entreprises concernées. |