Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2012.13

Décision du 27 septembre 2012 Cour des affaires pénales

Composition

Les Juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président Walter Wüthrich et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Joëlle Chapuis

Parties

A., représenté par Me Christian Favre, avocat,

requérant

et

Ministère public de la Confédération, représenté par Patrick Lamon, procureur fédéral,

Objet

Demande d'indemnisation (art. 365
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
et 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP)

Faits

A. Par jugement du 24 novembre 2010, entré en force le 21 juin 2011, le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a acquitté A. du chef de blanchiment d'argent qualifié et lui a alloué des indemnités pour ses frais de défense, la détention injustifiée et la restriction de liberté de mouvement subies en cours d'instruction. Le TPF a également levé dans son jugement les séquestres conservatoires prononcés par le JIF sur les comptes de A. (SK.2010.9; TPF 105.950.027 ss).

B. En date du 29 novembre 2011, A. a adressé au Département fédéral des finances une demande en dommages et intérêts pour le montant de l'indemnité qui lui avait été réclamée par la banque B. le 7 juillet 2011, soit CHF 141'322,15 (USD 147'981,30), des suites du remboursement anticipé d'un prêt lombard octroyé en décembre 2004. A l'appui de sa requête, il arguait du fait que l'ordre de résiliation dudit crédit avait été donné par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) alors en charge de l'enquête pour blanchiment d'argent qualifié ouverte contre lui. Ce n'est qu'à l'occasion du déblocage des comptes bancaires de A., suite à l'entrée en force du jugement d'acquittement, que la banque B. a procédé au calcul de l'indemnité pour résiliation anticipée du prêt lombard (TPF 107.100.005-083), soit en juillet 2011.

C. Réceptionnée par le Département fédéral des finances, puis par le TPF, auquel elle avait été transmise, comme une demande de révision du jugement du 24 novembre 2010, la requête de A. a été soumise au Tribunal fédéral pour avis, qui l'a retournée, par le truchement du Département précité, au TPF pour raison de compétence (v. infra consid. 1.1 et TPF 107.100.001 ss).

D. Par ordonnance du 29 mars 2012, la Cour des affaires pénales du TPF (ci-après: la Cour), a ouvert une nouvelle procédure, en application des art. 363 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
CPP (TPF 107.160.001).

E. En date du 7 mai 2012, la Cour informait les parties, soit A. et le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), qu'elle entendait statuer par écrit et invitait A. à lui fournir des informations complémentaires. Elle lui demandait ainsi de lui préciser, d'une part, le stade d'avancement des tractations avec la banque B. pour un règlement à l'amiable, auxquelles son conseil avait fait référence dans une lettre du 8 novembre 2011 versée au dossier et, d'autre part, les coûts qui auraient été occasionnés par le maintien du crédit lombard en cause jusqu'à son terme (TPF 107.521.001 s.).

F. Reprenant textuellement les termes employés par la banque B. (dans un courriel du 21 mai 2012, puis une lettre transmise subséquemment à la Cour), qu'il avait préalablement interpelé, A. a répondu en date du 22 mai 2012 qu'aucun arrangement n'était intervenu entre la banque B. et lui et que la banque maintenait sa prétention de USD 147'981,30 envers lui. Il ajoutait que "le maintien de l'avance ferme en question jusqu'à son terme n'aurait pas engendré de coûts supplémentaires (à part les intérêts déjà escomptés pour le montant ci-dessus)". Il demandait en outre l'édition du dossier de la Cour des plaintes du TPF BB.2008.10 (TPF 107.521.003-010 et 107.521.011-012).

G. Par lettre du 2 août 2012, la Cour a invité le MPC à se déterminer sur le principe de l'indemnité requise par A. et à lui soumettre, le cas échéant, ses propositions (TPF 107.510.003).

H. Le MPC a répondu en date du 31 août 2012 que le montant demandé par A. correspondait à la somme réclamée par la banque, que l'on pouvait se demander s'il n'y avait pas de comportement concomitant imputable tant à la banque qu'à A. qui auraient dû informer le JIF sur les tenants et aboutissants de l'opération ordonnée, et que, le cas échéant, cet argument devrait être pris en compte par la Cour si elle décidait de l'octroi d'une indemnité en dommages et intérêts à A. Le MPC renonçait à chiffrer sa proposition, ne disposant pas de tous les éléments pour ce faire (TPF 107.510.010 s.).

I. Le 5 septembre 2012, la Cour rejetait la requête d'édition du dossier BB.2008.10, au motif que le dossier de la cause (soit le dossier d'instruction ayant mené au jugement d'acquittement du 24 novembre 2010, v. supra let. A) comportait tous les éléments utiles pour statuer, et invitait une dernière fois A. à se déterminer sur la prise de position du MPC du 31 août 2012 (TPF 107.521.013).

J. En date du 19 septembre 2012, A. sollicitait, pour le cas où la Cour devait arriver à la conclusion que le dossier ne comporte pas tous les éléments utiles pour statuer, notamment pour fixer le dommage subi, l'administration d'une expertise, ou, à tout le moins, l'avis d'un spécialiste. Pour le reste, il confirmait sa requête initiale en dommages et intérêts (TPF 107.521.014 s.).

Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Compétence

1.1 Suite aux échanges de vue entre le Département fédéral des finances, le TPF et le Tribunal fédéral, ce dernier a, par note interne du 29 février 2012, estimé que la demande d'indemnisation de A., faisant suite à son acquittement, ne constituait pas une demande de révision, mais une demande d'indemnisation du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Le TPF est ainsi l'autorité compétente pour connaître de la demande du 29 novembre 2011.

1.2 Dès lors que le jugement d'acquittement de A. est entré en force en date du 21 juin 2011, la présente procédure est une "procédure en cas de décisions judiciaires indépendantes". Les art. 363
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
à 365
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP trouvent donc application en l'espèce, de même que l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, vu la nature de la demande de A. (v. supra consid. 1.1). Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures, qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire (art. 363 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
1    Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement.
2    Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.
3    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 364 Procédure - 1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
1    L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2    Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3    Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.
4    Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5    Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l'art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.256
et 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 364 Procédure - 1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
1    L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2    Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3    Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.
4    Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.
5    Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l'art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.256
CPP). L'autorité examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci à les chiffrer ou à les justifier (art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP). En l'espèce, la Cour a informé les parties qu'elle statuerait par écrit; les parties ne s'y sont pas opposées et ont eu l'occasion de s'exprimer. Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 365 Décision - 1 Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
1    Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.
2    Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.
3    Il peut être formé appel contre sa décision.259
CPP).

2. Origine de l'indemnité requise

2.1 Afin de bien comprendre quelle est l'origine de la requête en dommages et intérêts de A., il est nécessaire de procéder à un bref rappel du contexte dans lequel est née la demande d'indemnité par USD 147'981,30 réclamée à A. par la banque B.

2.2 En date du 15 décembre 2004, A. a contracté, auprès de la banque B., un crédit lombard afin de bénéficier d'une avance ferme à sa libre disposition de USD 4'376'650 du 9 décembre 2004 au 28 mai 2009 (pièces du dossier d'instruction n°052718-052722). Le contrat cadre prévoyait notamment que "la résiliation et le remboursement anticipés d'avances à terme fixe nécessitent l'accord de la banque. Dans ce cas, l'emprunteur versera à celle-ci, outre le capital, les intérêts courus et échus ainsi que l'indemnité pour perte d'intérêts, une indemnité forfaitaire de 0,1% du capital, mais de CHF 1'000 au minimum, pour frais et surcroît de travail. La perte d'intérêts dépend des conditions applicables à la durée résiduelle qui prévalent alors sur le marché de l'argent et des capitaux" (052719).

2.3 Dans le cadre des opérations de séquestre des comptes bancaires suisses de A., constatant l'existence d'un crédit lombard, le JIF, après s'être enquis des conditions de résiliation dudit crédit auprès de la banque B., au mois de mars 2007, a proposé à A., le 30 avril 2007, la liquidation du crédit lombard en question. Le JIF expliquait clairement, chiffres à l'appui, que le "coût d'une liquidation (…) est manifestement moindre que celui [qu'il] devrait supporter si le contrat cadre devait être maintenu jusqu'à son échéance, à savoir le 28 mai 2009" (084320).

2.4 Après plusieurs mois de réflexion, par son conseil, A. a informé le JIF, par lettre du 2 octobre 2007, qu'il consentait à la liquidation pure et simple de l'avance ferme (084340). Le frère de A., dont un compte bancaire servait également de garantie au crédit lombard contracté, a également donné son accord à la liquidation pure et simple de l'avance ferme de USD 4'376'650, sur requête du JIF du 30 octobre 2007, en date du 7 novembre 2007 (084341 et 084348).

2.5 Après avoir informé la banque de ces consentements et reçu en retour l'avis que le montant des indemnités pour pertes d'intérêts s'élevait désormais à USD 55'191,20 au 31 octobre 2007 (052691) et non plus à USD 26'780,10, comme en mars 2007 (052724), le JIF a demandé des éclaircissements à la banque B., transmettant systématiquement copie de tout le courrier, reçu de et envoyé à la banque, à A. (052716 et s). La banque a fourni des explications en date du 22 novembre 2007 et, malgré une proposition du JIF à cet effet, a refusé de renoncer au versement de cette indemnité pour perte d'intérêts en date du 9 janvier 2008 (052726 et s).

2.6 Par décision du 31 janvier 2008, envoyée en copie à A., le JIF a ordonné la liquidation de l'avance ferme (par compensation avec les avoirs sous garantie) d'un montant de USD 4'376'650, avec l'accord de A. (ainsi que celui de son frère). Il a autorisé la banque à prélever les intérêts échus au jour de la liquidation, mais pas le montant de USD 55'191,20 réclamé à titre d'indemnité pour perte d'intérêts (052733 et s).

2.7 A. a été acquitté par le TPF par jugement du 24 novembre 2010. Suite à l'entrée en force dudit jugement, en date du 21 juin 2011, A. a pris contact avec la banque B., afin de procéder à la libération de ses comptes bancaires, selon les termes du jugement. C'est dans le cadre de ces opérations qu'il s'est vu réclamer, par la banque B., la somme de USD 147'981,30, à titre de pénalité impayée résultant du remboursement anticipé du prêt octroyé en décembre 2004 (annexe n°5 à la demande en dommages et intérêts présentée par A., TPF 107.100.061).

2.8 Estimant qu'il appartient à la Confédération de payer ce montant, résultant de l'enquête injustifiée à son encontre et de la décision de liquidation de l'avance ferme du JIF du 31 janvier 2008, A. réclame, à titre d'indemnité pour dommage subi, le montant qui lui est demandé par la banque B., soit CHF 141'322,15, avec intérêt à 5% dès le 29 novembre 2011, subsidiairement USD 147'981,30, avec d'intérêt à 5% dès le 29 novembre 2011 (TPF 107.100.008).

3. Principe de l'indemnité

3.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L'autorité examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci à les chiffrer ou à les justifier (art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

3.2 Le Message du CF relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 précise que l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ad art. 437 P CPP, actuel art. 429, p.1313). Le lien de causalité s'apprécie selon le principe de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance. La responsabilité est encourue lors même qu'aucune faute ne serait imputable aux autorités (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in Commentaire romand du CPP, n°21 ad art. 429 et auteurs cités).

3.3 En l'espèce, il faut se demander s'il y a un lien de causalité entre le fait pour A. d'avoir dû participer à la procédure pénale et celui de se voir réclamer une indemnité à hauteur de USD 147'981,30 de la part de la banque B. Si la liquidation de l'avance ferme fait partie des mesures imposées à A., il faut en déduire que c'est en raison de sa participation à la procédure qu'il se voit imposer le paiement de cette indemnité par la banque. En l'occurrence, la liquidation de l'avance ferme a eu lieu à l'occasion de la procédure pénale imposée à A.: les séquestres prononcés en cours de procédure ont eu une influence directe sur l'utilité du maintien du crédit lombard. Vu le blocage de ses comptes, sur l'un desquels se trouvait l'avance ferme mise à sa disposition par la banque par le contrat du 15 décembre 2004, A. ne pouvait plus en disposer. Le maintien dudit crédit lombard se révélait donc aussi coûteux (en intérêts) qu'inutile. Toutefois, la liquidation de ce crédit en tant que telle n'a pas été imposée à A. Elle a été proposée à A. par le JIF en date du 30 avril 2007 (v. supra consid. 2.3). Aussi longtemps que A. n'a pas consenti à cette liquidation, le JIF s'est abstenu de la prononcer, ce durant quelques six mois, puisque c'est au jour du 2 octobre 2007 que A., par son conseil, a déclaré consentir à la liquidation pure et simple de l'avance ferme octroyée par le contrat de crédit lombard (v. supra consid. 2.4). Rien ne permet de penser que le JIF aurait finalement choisi de prononcer la liquidation sans le consentement de A., ce que ce dernier ne prétend d'ailleurs pas.

3.4 Il ressort de ce qui précède que l'ordre causal des évènements est le suivant: la procédure pénale menée contre A. a engendré le blocage de ses avoirs. En raison de ce blocage, le JIF a proposé la liquidation de l'avance ferme à A. Parce que A. a expressément et sans réserve consenti à cette liquidation, le JIF a décidé d'y procéder. Etant donné la résiliation anticipée du contrat de crédit lombard, A. s'est vu réclamer le paiement d'une pénalité pour perte d'intérêts de la part de la banque. Dans ces conditions, si la participation obligatoire de A. à la procédure pénale est à l'origine de la pénalité réclamée par la banque B., elle ne s'inscrit pas dans un rapport de causalité adéquate avec la pénalité. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, les actes de procédure pénale imposés à A. ne sont pas propres à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit. La cause adéquate de cette pénalité est la résiliation anticipée du contrat, qui prévoit précisément le paiement d'une indemnité pour perte d'intérêts (v. supra consid. 2.2). Cette résiliation n'avait rien d'obligatoire pour A. et elle ne lui a pas été imposée par le JIF.

3.5 Reste à déterminer si A. a pu donner son consentement ou non, en toute liberté et connaissance de cause. Pour se déterminer, A. devait disposer de toute l'information utile à l'appréciation de la situation, laquelle se trouvait en l'occurrence essentiellement contenue dans le contrat cadre, qu'il avait signé et dont il avait donc accepté les conditions, notamment la clause de résiliation anticipée et la pénalité en découlant. Force est à ce propos de constater que A. n'allègue aucunement avoir donné son consentement sous l'emprise d'une erreur ou d'une quelconque incapacité. Qui plus est, il bénéficiait, au moment du consentement, soit en octobre 2007, des informations chiffrées que le JIF lui avait adressées dans sa lettre du 30 avril 2007 (v. supra consid. 2.3), en particulier au sujet des coûts prévisibles du maintien du contrat jusqu'à son terme, ainsi que des conseils de son avocat, par les bons soins duquel le consentement a par ailleurs été communiqué au JIF. Dès lors, quand bien même A. ne parle pas français, il avait tout loisir de se faire expliquer les tenants et aboutissants de la proposition du JIF par son conseil. En outre, ce n'est pas le premier contrat du genre que A. signait, puisque le contrat du 15 décembre 2004 remplaçait un premier contrat, datant, lui, du 10 juin 2004 (052720). A. savait de ce fait, depuis 2004, à quel genre de pénalité il s'exposait en cas de résiliation anticipée.

3.6 Quant au montant de l'indemnité par USD 147'981,30, A. savait également qu'il ne serait déterminé qu'au jour où le contrat prendrait fin et qu'il était ainsi susceptible d'augmenter encore, par rapport à la somme annoncée en octobre 2007. En effet, dite somme était déjà largement plus élevée que celle annoncée en mars 2007 (v. supra consid. 2.5). A aucun moment, en cours de procédure, A., nanti des informations utiles (en novembre 2007), n'a réagi ou ne s'est manifesté pour retirer son consentement à la liquidation, ou pour l'assortir de conditions. Lors des débats, il n'a nullement fait valoir de prétention à des indemnités pour pénalité résultant de la liquidation et n'a même pas demandé à la Cour de se prononcer sur le principe d'une telle indemnité, considérant qu'elle n'était alors pas chiffrable.

3.7 Au vu de tous ces éléments, figurant au dossier de la procédure et suffisants pour permettre de statuer sur le sort de l'indemnité requise par A., la Cour conclut au rejet de la demande de A. du 29 novembre 2011, faute de lien de causalité adéquate entre la procédure pénale ayant abouti à l'acquittement du prénommé et le dommage allégué. De surcroît, contrairement à ce que soutient A. dans sa lettre du 19 septembre 2012, l'acquittement d'un prévenu ne rend en rien la procédure pénale illicite. Quant aux mesures prises par le JIF, elles étaient fondées sur l'art. 65 aPPF. Quand bien même celle dont il est prétendu qu'elle a causé un dommage au prévenu n'aurait pas été justifiée par l'art. 65 aPPF, le consentement donné par le prévenu a eu pour effet d'exclure l'illicéité de l'atteinte portée à ses droits par dite mesure et d'exonérer l'auteur de l'atteinte présumée de toute obligation de réparer le dommage (Franz Werro, La responsabilité civile, 2e édition, Bâle, 2001, n°378). Au surplus, si A. avait considéré l'un ou l'autre acte du JIF comme illicite, il lui aurait appartenu de s'y opposer en portant plainte dans les 5 jours auprès de l'autorité compétente, conformément aux art. 214 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 214 Information - 1 Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement:
1    Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement:
a  ses proches;
b  à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève.
2    L'information n'est pas communiquée si le but de l'instruction l'interdit ou si la personne concernée s'y oppose expressément.
3    Si une personne qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés du fait de mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l'autorité pénale en informe les services sociaux compétents.
4    À moins qu'elle ne s'y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d'une mesure de substitution au sens de l'art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion.113 L'autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux.
aPPF, ce qu'il n'a en l'espèce pas fait.

4. En application des art. 416 et 426 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l'issue de la procédure et en application de l'art. 424 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
et 7
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), des frais de procédure par CHF 2'000 sont mis à la charge de A.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La demande d'indemnité formée par A. en date du 29 novembre 2011 est rejetée.

2. Les frais de la présente décision par CHF 2'000 sont mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 8 octobre 2012

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Distribution (recommandé):

- Ministère public de la Confédération, M. Patrick Lamon, Procureur fédéral

- Me Christian Favre

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).