SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 60 Lieu de l'intervention - Les interventions peuvent se dérouler hors du canton de domicile des personnes astreintes. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 60 Lieu de l'intervention - Les interventions peuvent se dérouler hors du canton de domicile des personnes astreintes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 51 Matériel militaire - 1 La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
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1 | La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
2 | S'il a besoin de matériel militaire supplémentaire, le demandeur doit en faire la demande séparément auprès du Commandement des opérations de l'armée. La remise du matériel et l'accord sur la rémunération dépendent de la disponibilité du matériel et sont régis par les directives applicables du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 59 Conditions et charges fixées pour les interventions - Les personnes astreintes ne peuvent être engagées que pour les travaux énumérés dans l'autorisation et dans le respect des conditions et des charges prévues par celle-ci. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 60 Lieu de l'intervention - Les interventions peuvent se dérouler hors du canton de domicile des personnes astreintes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération - 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis à 32asepties (taxe d'élimination anticipée et contribution anticipée de recyclage), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (critères relatifs aux combustibles et aux carburants), 35e à 35h (bois et produits dérivés du bois et autres matières premières ou produits), 35i (conception de produits et d'emballages respectueuse des ressources), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.107 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 54 - La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 54 - La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 - 1 L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages - Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 32d Prise en charge des frais - 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 59 - 1 L'Office peut exploiter des systèmes d'information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages - Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 51 Matériel militaire - 1 La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
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1 | La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
2 | S'il a besoin de matériel militaire supplémentaire, le demandeur doit en faire la demande séparément auprès du Commandement des opérations de l'armée. La remise du matériel et l'accord sur la rémunération dépendent de la disponibilité du matériel et sont régis par les directives applicables du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 45 - Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l'art. 48 n'attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 36 Compétence exécutive des cantons - Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 36 Compétence exécutive des cantons - Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 51 Matériel militaire - 1 La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
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1 | La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
2 | S'il a besoin de matériel militaire supplémentaire, le demandeur doit en faire la demande séparément auprès du Commandement des opérations de l'armée. La remise du matériel et l'accord sur la rémunération dépendent de la disponibilité du matériel et sont régis par les directives applicables du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 51 Matériel militaire - 1 La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
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1 | La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
2 | S'il a besoin de matériel militaire supplémentaire, le demandeur doit en faire la demande séparément auprès du Commandement des opérations de l'armée. La remise du matériel et l'accord sur la rémunération dépendent de la disponibilité du matériel et sont régis par les directives applicables du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 51 Matériel militaire - 1 La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
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1 | La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
2 | S'il a besoin de matériel militaire supplémentaire, le demandeur doit en faire la demande séparément auprès du Commandement des opérations de l'armée. La remise du matériel et l'accord sur la rémunération dépendent de la disponibilité du matériel et sont régis par les directives applicables du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 51 Matériel militaire - 1 La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
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1 | La Confédération fournit gratuitement, selon les disponibilités, le matériel militaire nécessaire pour compléter l'équipement de base de la protection civile lors d'interventions en faveur de la collectivité. |
2 | S'il a besoin de matériel militaire supplémentaire, le demandeur doit en faire la demande séparément auprès du Commandement des opérations de l'armée. La remise du matériel et l'accord sur la rémunération dépendent de la disponibilité du matériel et sont régis par les directives applicables du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. |