Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 261/2020

Arrêt du 27 août 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Steve Alder, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Jonathan Cohen, avocat,
intimée.

Objet
modification de mesures provisionnelles (délai d'appel),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 février 2020 (C/8470/2012 ACJC/348/2020 et ACJC/381/2020).

Faits :

A.
A.A.________ (1965) et B.A.________ (1966) se sont mariés en 1992. Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs. Leur séparation est intervenue en 2009.

A.a. Statuant le 27 janvier 2011 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment attribué la garde des enfants à la mère et condamné le père à s'acquitter de la somme de 19'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Par arrêt du 13 octobre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a réformé cette décision, en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle est fixée à 22'000 fr.

A.b. Par jugement du 19 août 2015, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A.________, rejeté la demande de l'épouse tendant à l'attribution en sa faveur de la pleine propriété de la villa familiale, ordonné la vente aux enchères publiques de celle-ci et réservé la suite de la procédure.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2017, le Tribunal a réduit la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale à 16'000 fr. par mois en faveur de l'épouse et de l'enfant cadette, la garde de l'aînée ayant été attribuée à son père. Statuant le 31 octobre 2017, la Cour de justice a notamment attribué la garde de la cadette à l'époux et condamné celui-ci à verser à son épouse, dès le 25 février 2016, une contribution d'entretien de 12'800 fr. par mois.

B.
L'époux a introduit une demande de modification des mesures provisionnelles le 13 novembre 2018. Il a notamment conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit supprimée à compter du mois de novembre 2018.

B.a. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 mars 2019, les époux ont notamment pris des conclusions concernant la garde et l'autorité parentale sur leur enfant cadette, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
Le 20 août 2019, le Tribunal, " statuant par voie de procédure ordinaire et sur mesures provisionnelles ", a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l'époux dans la mesure de sa recevabilité (chiffre 1 du dispositif); il a en outre notamment statué sur la liquidation du régime matrimonial, sur le partage des prestations de sortie accumulées par les époux durant le mariage et sur la contribution d'entretien post-divorce. Le jugement mentionnait qu'il était susceptible d'appel dans un délai de trente jours suivant sa notification, conformément aux art. 308 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC.

B.b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 septembre 2019, l'époux a fait appel de ce jugement. S'agissant des mesures provisionnelles, il a conclu à l'annulation et à la réforme de la décision du 20 août 2019, en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018 est admise, que la contribution d'entretien en faveur de son épouse est supprimée et que celle-ci est condamnée à lui verser 128'000 fr. à titre de remboursement des pensions versées entre novembre 2018 et août 2019. Il a par ailleurs pris des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien due à son épouse à compter du 1er novembre 2018.

B.c. Statuant le 25 février 2020 par arrêt expédié aux parties le 6 mars 2020, la Cour de justice a notamment déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel interjeté par l'époux contre le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance.

C.
Par acte du 7 avril 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle entre en matière sur l'appel qu'il a introduit le 23 septembre 2019, en tant qu'il porte sur le rejet, par le Tribunal, des mesures provisionnelles qu'il avait sollicitées.
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours.
La requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 mai 2020.

Considérant en droit :

1.

1.1. Déposé en temps utile (art. 46 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse - qui se détermine par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4 LTF) - atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LT; cf. supra let. B.b). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Lorsque, comme en l'espèce, le recours a pour objet une décision d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue pas lui-même sur le fond en cas d'admission du recours, mais il se borne à renvoyer l'affaire à l'autorité précédente afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction (ATF 138 III 46 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêt 5A 156/2020 du 2 juin 2020 consid. 1.2). Les conclusions cassatoire et en renvoi du recours sont donc recevables.

2.
Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

3.
La Cour de justice a retenu que le chiffre 1 du jugement de première instance constituait une décision sur mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure de divorce, à savoir une décision qui, selon l'art. 271
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
CPC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC, est rendue en procédure sommaire. Le délai pour recourir contre une telle décision était ainsi de dix jours (art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC). La décision de première instance ayant été notifiée à l'époux le 23 août 2019, l'appel formé le 23 septembre 2019 était tardif, en tant qu'il visait le rejet de la requête de mesures provisionnelles. La décision du Tribunal, qui portait à la fois sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'époux le 13 novembre 2018 (ch. 1 du dispositif) et sur les effets accessoires du divorce (ch. 2 à 12 du dispositif), mentionnait certes que l'autorité de première instance statuait par voie de procédure ordinaire, sans préciser que la décision de mesures provisionnelles était rendue en procédure sommaire. Elle indiquait en outre que le délai d'appel était de trente jours, sans préciser qu'il n'était que de dix jours s'agissant de la décision sur mesures provisionnelles. Le caractère erroné de ces indications résultait toutefois
directement du texte légal, de sorte qu'il ne pouvait échapper au conseil de l'appelant, qui aurait dû en informer son client. A cela s'ajoutait que l'époux avait déjà interjeté appel, dans le cadre de la présente procédure, contre une précédente ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2017, dans le délai de dix jours fixé par l'art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC.
Vu ce qui précède, la Cour de justice a considéré qu'il ne se justifiait pas de faire bénéficier l'époux de la protection de la bonne foi conférée par l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. Ses conclusions tendant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement du 20 août 2019 ont ainsi été déclarées irrecevables pour cause de tardiveté.

4.
Le recourant se plaint en premier lieu d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application de l'art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC.

4.1. Il indique au préalable ne pas remettre en cause le fait que dans le système du CPC, une décision ayant pour objet des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doit être attaquée dans les dix jours. Il souligne que dans la très grande majorité des cas, la procédure de mesures provisionnelles fait l'objet d'une instruction séparée et aboutit à une décision distincte de la décision sur le fond. Le cas d'espèce serait particulier dans la mesure où le Tribunal a procédé à une application hétérodoxe du CPC, en statuant dans une seule et même décision sur les mesures provisionnelles et sur le fond, et où il a choisi délibérément - certes à tort - d'appliquer la procédure ordinaire à l'ensemble de la cause. Cela ressortirait clairement du dispositif du premier jugement, qui précisait que celui-ci était rendu " en procédure ordinaire ", sans faire de distinction entre les mesures provisionnelles et le divorce, le juge ayant en outre considéré, après mûre réflexion, que son jugement était susceptible d'un appel dans un délai de trente jours conformément aux art. 308 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 308 Décisions attaquables - 1 L'appel est recevable contre:
1    L'appel est recevable contre:
a  les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b  les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2    Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.
CPC, comme il l'avait mentionné dans l'indication des voies de droit. L'autorité de première instance n'aurait en l'occurrence pas tenu
d'audience de comparution personnelle, ni fait usage de la maxime inquisitoire sociale, ni mentionné, dans son raisonnement, les maximes applicables en procédure sommaire, ne respectant ainsi aucun des réquisits prévus par le CPC pour l'instruction d'une procédure de mesures provisionnelles en matière matrimoniale. Le recourant relève en outre que le raisonnement adopté par le Tribunal pour rejeter les mesures provisionnelles et fixer la contribution d'entretien post-divorce est quasi similaire, cela notamment en raison du fait que, contrairement à ce qui prévaut normalement, le sort des mesures provisionnelles n'a pas été tranché sous l'angle de la simple vraisemblance.
Au surplus, se référant à l'arrêt 5A 120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2, le recourant affirme que selon le Tribunal fédéral, qui se serait basé à cet égard sur un arrêt bâlois, lorsqu'une décision gouvernée par la procédure sommaire est intégrée à un jugement au fond dont les prétentions sont soumises à la procédure ordinaire, ce sont les voies de droit ouvertes contre la décision au fond qui sont applicables. Il en déduit que lorsque des mesures provisionnelles sont prononcées dans la même décision que le jugement au fond, la décision doit faire l'objet d'un traitement procédural particulier, à savoir que le délai d'appel serait de trente jours pour le tout, l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
CPC l'emportant sur l'art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC dans ces circonstances. Relevant que le CPC ne traite pas expressément la question des voies de droit à disposition lorsqu'une décision de mesures provisionnelles est intégrée à un jugement au fond, il soutient qu'il conviendrait de s'inspirer d'autres situations pour déterminer si le délai de dix jours s'applique ou s'il y a lieu de soumettre l'ensemble du prononcé au délai de recours applicable aux prétentions sur le fond. Il expose en particulier que lorsqu'une ordonnance d'instruction n'est pas attaquable
séparément (faute d'être susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 319 lit. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC), elle peut être remise en cause avec la décision au fond, et dans le même délai. Il relève aussi que selon la doctrine, lorsque des prétentions reconventionnelles inférieures à la valeur-seuil de 30'000 fr. sont articulées dans un litige dont les conclusions principales sont soumises à la procédure ordinaire, ces prétentions - qui devraient en principe relever de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 243 Champ d'application - 1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
1    La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2    Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse:
a  aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité93;
b  aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC95 ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
c  aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d  aux litiges portant sur le droit d'accès selon l'art. 25 LPD97;
e  aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation98;
f  aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie99.
3    La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6.
CPC a contrarioen lien avec l'art. 219
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
CPC) - sont par attraction régies par la procédure ordinaire.
Le recourant soutient en définitive qu'en appliquant le délai de l'art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC à un jugement de mesures provisionnelles rendu volontairement par le premier jugeen procédure ordinaire, la Cour de justice aurait violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire. La décision serait aussi arbitraire dans son résultat, puisqu'elle aurait pour conséquence de lui faire supporter les multiples errements procéduraux commis par le premier juge dans le traitement et l'instruction de la requête de mesures provisionnelles et dans l'indication des voies de droit.

4.2. Il sied au préalable de préciser que l'interprétation que fait le recourant du consid. 2.2 de l'arrêt 5A 120/2016 du 26 mai 2016 est inexacte, le Tribunal fédéral n'ayant en réalité pas tranché la question de la voie de droit ouverte contre une décision (intégrée dans le jugement au fond) concernant l'indemnisation du conseil d'office - voie de droit qui ne pouvait être déterminée par une lecture sommaire du texte légal -, mais ayant seulement évoqué les différentes opinions doctrinales et jurisprudentielles à ce sujet (parmi lesquelles la solution adoptée dans un arrêt bâlois).
Quoi qu'il en soit, s'agissant de la question pertinente pour le cas d'espèce, le système prévu par le CPC pour déterminer le délai d'appel contre une décision de mesures provisionnelles rendue durant le procès en divorce est le suivant: dans ses dispositions sur les voies de recours, le code prévoit que " l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation " (art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
CPC); toutefois, " si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours " (art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC). Dans ses dispositions sur les procédures spéciales en droit matrimonial, il dispose que la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a  aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126;
b  à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c  à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d  à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e  au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f  à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC);
g  à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h  au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i  à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
1ère phr. CPC) et que les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès l'introduction de la procédure de divorce (art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
2ème phr. CPC; cf. aussi ATF 138 I 49 consid. 7.2). Ainsi, dans le système du CPC, une décision ayant pour objet des mesures provisionnelles ordonnées durant la
procédure de divorce doit être attaquée dans un délai de dix jours.
Il reste à déterminer si, lorsque, comme en l'espèce, la décision sur mesures provisionnelles n'est pas rendue séparément de la décision au fond (elle-même susceptible d'un appel interjeté dans les trente jours), il est arbitraire de retenir que le délai d'appel contre le prononcé sur mesures provisionnelles est de dix jours.
Il faut tout d'abord relever que l'on ne saurait suivre le recourant, en tant qu'il soutient que le premier juge a délibérément choisi d'appliquer la procédure ordinaire à tout le litige et de soumettre l'ensemble de sa décision, " après mûre réflexion ", à un délai d'appel de trente jours. Comme cela résulte des faits de l'arrêt querellé, le Tribunal a précisé dans le dispositif de son jugement qu'il statuait " par voie de procédure ordinaire et sur mesures provisionnelles ", sans indiquer expressément, que ce soit dans le dispositif ou dans les considérants de sa décision, que les deux volets du litige étaient soumis à une seule et même procédure. Il est vrai que l'autorité de première instance aurait été bien inspirée de distinguer, dans l'indication des voies de droit, le délai d'appel applicable à la décision sur mesures provisionnelles de celui applicable au fond du litige. On ne saurait toutefois en déduire que l'indication des voies de droit telle qu'elle résulte de sa décision était mûrement réfléchie. Cela étant, le point de vue du recourant, selon lequel le délai d'appel de trente jours pourrait trouver application " par attraction " dans les cas exceptionnels où la requête de mesures provisionnelles est tranchée dans
la même décision que les effets accessoires du divorce, n'apparaît pas indéfendable. Il n'en demeure pas moins que, sous l'angle de l'arbitraire, tel est aussi le cas de la solution préconisée par la Cour de justice, étant rappelé que s'agissant d'un recours interjeté contre une décision de nature provisionnelle, la cognition de la Cour de céans est limitée (cf. supra consid. 2).
Vu ce qui précède, la Cour de justice ne saurait se voir reprocher d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (cf. supra consid. 2 in fine).

5.
Le recourant se plaint encore de la violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). Il soutient que si, par hypothèse, l'indication du délai de trente jours était erronée, la protection de sa bonne foi ne pouvait lui être refusée.

5.1. En premier lieu, il expose que le CPC ne contient aucune disposition qui renseigne sur le délai d'appel à observer lorsque les mesures provisionnelles sont ordonnées en même temps que la décision au fond et selon la même procédure. Partant, il serait douteux qu'une simple lecture de la loi permette au plaideur, même assisté d'un avocat, de déterminer le délai d'appel à disposition dans une telle configuration procédurale, étant relevé que le CPC n'envisage pas le prononcé simultané d'une décision sur mesures provisionnelles et d'une décision au fond, de sorte qu'il est également muet sur les voies de droit disponibles dans une telle situation. Ainsi, il ne serait de loin pas acquis que, dans un tel cas, l'art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC soit d'application directe; tout au plus pourrait-il être appliqué par analogie. Le recourant se réfère à l'arrêt 5A 120/2016 du 26 mai 2016, dont il estime que l'état de fait est similaire au présent cas, tout en rappelant qu'il n'est pas attendu du plaideur qu'il consulte la jurisprudence pour déterminer les voies de droit ouvertes. Il soutient que cet arrêt semble confirmer que le délai d'appel usuel de dix jours de l'art. 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC n'est pas applicable lorsque, comme dans le cas présent, la
décision sur mesures provisionnelles avait été intégrée à la décision au fond. Partant, le délai d'appel serait pour le moins incertain en l'espèce, ce qui rendrait sa faute d'autant plus excusable. Selon le recourant, la lecture du dispositif de la décision du Tribunal cumulée à une simple lecture des art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
1    L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2    La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
et 314 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 314 Procédure sommaire - 1 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
1    Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours.
2    L'appel joint est irrecevable.
CPC menait ainsi indubitablement à retenir que le délai d'appel était de trente jours.
En deuxième lieu, le recourant soutient derechef que la fausse indication des voies de droit ne résulte pas en l'espèce d'une mégarde de l'autorité de première instance, mais d'un choix délibéré de sa part. Tout au long de la procédure de première instance, le Tribunal s'était en effet comporté comme si la procédure ordinaire s'appliquait tant aux mesures provisionnelles qu'à la procédure de divorce. Il avait ainsi traité le tout selon les mêmes maximes et, corollaire logique, en s'affranchissant totalement des spécificités procédurales applicables à de telles mesures. Dans son raisonnement, il n'avait d'ailleurs mentionné que les spécificités de la procédure ordinaire. Il avait de surcroît rendu un seul jugement, dont le dispositif indiquait qu'il était rendu " par la voie de la procédure ordinaire ". Il avait ainsi délibérément choisi de soumettre les mesures provisionnelles à la procédure ordinaire, créant ainsi la confiance chez le recourant qu'un seul et unique délai d'appel de trente jours était à sa disposition, confiance que la Cour de justice aurait frustrée en déclarant tardif son appel en tant qu'il portait sur les mesures provisionnelles.
En troisième lieu, le recourant conteste l'argument de la cour cantonale tiré du fait qu'il avait déjà fait appel, dans un délai de dix jours, d'une ordonnance de mesures provisionnelles, exposant que celle-ci avait été instruite et rendue séparément de la décision de fond, contrairement à la décision de mesures provisionnelles litigieuse en l'espèce.
En définitive, au vu du silence de la loi, de la singularité du cas d'espèce et du fait que le délai d'appel mentionné au pied du premier jugement - rendu en application de la procédure ordinaire - était de trente jours, la Cour de justice aurait dû protéger sa bonne foi et retenir que son appel, en tant qu'il porte sur les mesures provisionnelles, était recevable quand bien même il avait été déposé au-delà du délai de dix jours.

5.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas
attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 489 consid. 4.4; 134 I 199 consid. 1.3.1). Le justiciable peut aussi invoquer sa bonne foi lorsque la mauvaise indication des voies de recours ne résulte pas d'une mégarde de la part de l'autorité, mais d'un choix délibéré, basé sur la conviction que la voie indiquée correspond au droit (arrêts 5A 120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2; 8C 122/2013 du 7 mai 2013 consid. 4.1; 5A 536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3.5). Toutefois, même dans ce cas, il est attendu de l'avocat qu'il lise la législation applicable (arrêt 5A 878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2 et les références).
Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (" Grobkontrolle ") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3).

5.3. Contrairement à l'opinion du recourant, la situation du cas d'espèce est différente de celle de l'arrêt 5A 120/2016 du 26 mai 2016, relatif à un cas dans lequel la loi ne se prononçait pas du tout sur la voie de recours ouverte, raison pour laquelle la bonne foi du recourant méritait d'être protégée. En l'occurrence, le CPC prévoit expressément un délai de dix jours pour interjeter appel contre une décision de mesures provisionnelles de divorce (cf. supra consid. 4.2), comme le relève lui-même le recourant, ce que la seule lecture du texte légal permet aisément de comprendre. Quand bien même sa thèse, selon laquelle lorsque la décision sur mesures provisionnelles est rendue avec la décision au fond, un délai d'appel de trente jours pourrait s'appliquer à l'ensemble du prononcé, apparaît théoriquement défendable (cf. supra consid. 4.2), il aurait dû s'apercevoir, en prêtant l'attention commandée par les circonstances, que la solution préconisée par la Cour de justice l'était également, ce d'autant qu'il avait déjà fait appel dans un délai de dix jours contre une précédente ordonnance de mesures provisionnelles. Conseillé par un avocat, il ne saurait bénéficier de la protection de sa bonne foi dans de telles circonstances et
aurait dû, par précaution, interjeter appel dans les dix jours contre le prononcé de mesures provisionnelles. On rappellera enfin qu'en l'espèce, on ne saurait le suivre lorsqu'il affirme que le délai de trente jours indiqué dans la première décision résultait clairement d'un choix délibéré de la part du Tribunal (cf. supra consid. 4.2) et non d'une mégarde. Infondé, le grief doit ainsi être rejeté.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du recours mais a obtenu gain de cause dans ses conclusions relatives à l'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 août 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo