Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 392/2020

Arrêt du 27 août 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
F.A.________,
représentée par Me Nicolas Pozzi,
recourante,

contre

Office du registre du commerce
du canton de Vaud,
intimés.

Objet
blocage du registre du commerce

recours contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020
par la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(HX20.023360-200866, 152)

Faits :

A.
La société X.________ Sàrl a pour but social l'importation, l'exportation, le commerce et la représentation de tous produits, principalement dans le domaine de la machine-outil, ainsi que le conseil, l'étude et la conception dans les mêmes domaines d'activité. Le capital social était à l'origine fixé à 350'000 fr. et divisé en 350 parts de 1'000 francs. Dès le 10 mars 2010, B.________, associé gérant, et H.A.________, associé, ont respectivement détenu 250 parts et 100 parts.
H.A.________ est décédé le 2 février 2019; F.A.________ est sa fille.

B.
B.________ a convoqué l'assemblée générale des associés pour le 28 juin 2019 à Lausanne. L'ordre du jour prévoyait des mesures d'assainissement consistant dans la réduction du capital social de 350'000 fr. à zéro franc, suivie de sa reconstitution à 350'000 fr. par l'émission de 350 nouvelles parts de 1'000 fr., valeur nominale, au prix de 1'250 fr.12 par part. Les parts qui ne seraient pas souscrites par les associés actuels seraient attribuées par l'associé gérant à d'autres associés actuels ou futurs.
Le 29 mai 2019, B.________ a adressé à F.A.________ la convocation destinée à son défunt père et il l'a informée des dispositions statutaires prévues en cas de transmission de parts sociales par succession.
B.________ fut le seul associé présent à l'assemblée générale. Celle-ci a adopté les mesures d'assainissement proposées.
B.________ a informé F.A.________ des mesures ainsi adoptées. Il l'a simultanément invitée à lui retourner un bulletin de souscription de 100 nouvelles parts sociales au plus tard le 8 juillet 2019 à 18h00, puis à libérer ces 100 parts par le versement de 125'012 fr., au plus tard le 12 juillet.

C.
Le 15 juillet 2019, usant de la procédure prévue par l'art. 162 al. 1 de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC), F.A.________ a requis l'office du registre de bloquer toute inscription nouvelle concernant X.________ Sàrl.
Le 29 du même mois, elle a saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte d'une requête de mesures provisionnelles tendant au maintien de ce blocage du registre. La requérante annonçait une action en annulation des décisions de l'assemblée générale; un « délai raisonnable » devait lui être imparti pour intenter cette action.
La Présidente s'est prononcée le 6 novembre 2019; elle a rejeté la requête. Dans l'intervalle, le 9 septembre 2019, F.A.________ avait introduit une requête de conciliation tendant à obtenir l'annulation des décisions de l'assemblée générale.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 19 février 2020 sur l'appel de la requérante; elle a rejeté cet appel et confirmé l'ordonnance.

D.
Par acte du 27 mars 2020, F.A.________ a usé du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci était requis d'ordonner le maintien du blocage du registre du commerce jusqu'à droit connu sur l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale.
Une demande de mesures conservatoires était jointe au recours; elle tendait au maintien du blocage jusqu'à droit connu sur le recours. Cette demande a été transmise pour prise de position à l'intimée X.________ Sàrl. Aucune mesure d'urgence ou superprovisionnelle n'a été ordonnée.
Le 12 mai 2020, l'office du registre du commerce a opéré l'inscription des mesures adoptées par l'assemblée générale du 28 juin 2019 et exécutées par l'associé gérant de X.________ Sàrl. Le 15 mai 2020, l'office a publié l'inscription dans la Feuille officielle suisse du commerce. B.________ est désormais l'unique associé; il a libéré les 350 nouvelles parts sociales de 1'000 fr., valeur nominale, par compensation d'une créance de 437'542 francs.
Par ordonnance du 1er juillet 2020 (4A 167/2020), après avoir entendu les parties, le Tribunal fédéral a rayé la cause de son rôle en application de l'art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF. Parce que le blocage du registre à maintenir selon les conclusions de la recourante avait précisément pour but d'empêcher cette inscription opérée le 12 mai 2020, l'objet de la procédure avait disparu.

E.
Par acte du 11 juin 2020, F.A.________ a saisi la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois d'un recours qu'elle dirigeait contre l'office du registre du commerce. Selon ses conclusions, la décision de l'office de lever le blocage destiné à empêcher l'inscription des mesures adoptées par l'assemblée générale du 28 juin 2019 devait être annulée; ce blocage devait être rétabli et l'inscription de X.________ Sàrl devait être rétablie dans sa teneur antérieure au 12 mai 2020.
La Chambre des recours a statué le 25 juin 2020. Elle a déclaré le recours irrecevable au motif que celui-ci n'était pas dirigé contre une décision prise par l'office et susceptible de recours selon les art. 4 al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 4
et 165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC.

F.
Agissant derechef par la voie du recours en matière civile, F.A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et d'ordonner les mesures déjà réclamées devant cette autorité. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouveau prononcé.
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
La Chambre des recours et l'office du registre du commerce n'ont pas été invités à prendre position sur le recours.

Considérant en droit :

1.
Les décisions sur la tenue du registre du commerce sont sujettes au recours en matière civile selon l'art. 72 al. 2 let. b ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF. En l'espèce, la Chambre des recours refuse de rendre une décision sur la tenue du registre; son arrêt d'irrecevabilité doit être assimilé à une pareille décision.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le surplus satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Celle-ci peut être estimée à plus de 100'000 fr. d'après le montant que la recourante aurait dû verser, selon la décision de l'assemblée générale, pour conserver sa participation au capital de X.________ Sàrl.

2.
L'art. 4 al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 4
ORC prévoit que les décisions de l'office du registre du commerce peuvent être attaquées conformément à l'art. 165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC, lequel se lit comme suit :

1 Les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours.
2 Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours.
3 Ont qualité pour agir les personnes et les entités juridiques:
a. dont la réquisition a été rejetée;
b. qui sont directement visées par une inscription d'office.
4 Le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
5...

La contestation met égalementen cause l'art. 162
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC relatif au blocage du registre. Cette disposition se lit comme suit :

1 Si des tiers forment opposition par écrit contre une inscription, l'office du registre du commerce sursoit à l'inscription au registre journalier (blocage du registre).
2 Il informe l'entité juridique du blocage du registre. Il permet à l'opposant de consulter la réquisition et les pièces justificatives si le tribunal l'ordonne.
3 Il procède à l'inscription:
a. lorsque l'opposant ne prouve pas dans les dix jours qu'il a requis du tribunal que celui-ci ordonne une mesure provisionnelle;
b. lorsque le tribunal rejette par une décision exécutoire la requête de mesure provisionnelle.
4 Le tribunal décide sans délai du blocage du registre dans une procédure sommaire. Il transmet une copie de sa décision à l'office du registre du commerce.
5 Si des tiers forment opposition contre une inscription déjà opérée au registre journalier, l'office du registre du commerce les renvoie au tribunal.

Il est constant que la recourante a formé le 15 juillet 2019 une « opposition écrite » selon l'art. 162 al. 1ORC et que l'office du registre du commerce a ensuite, conformément à cette disposition, sursis à toute modification de l'inscription de X.________ Sàrl.
Le 12 mai 2020, l'office a opéré l'inscription des mesures adoptées par l'assemblée générale du 28 juin 2019 et exécutées par l'associé gérant. L'office a alors agi en application de l'art. 162 al. 3 let. b
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC, sur la base de l'ordonnance de la Présidente du Tribunal civil du 6 novembre 2019 refusant les mesures provisionnelles qui était confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel du 19 février 2020. Il est nécessaire d'élucider si cet acte de l'office suppose une « décision de lever le blocage », selon les conclusions que la recourante a articulées devant la Chambre des recours, et si cette décision est susceptible du recours prévu par l'art. 165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC. Cette autorité a retenu la négative et elle a en conséquence déclaré le recours irrecevable. Devant le Tribunal fédéral, la recourante dénonce une application à son avis incorrecte de l'art. 165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC; elle invoque aussi la garantie de l'accès au juge conférée par l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.

3.
Les art. 162
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
et 165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC ont leur base légale à l'art. 929 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
1    Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
2    L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.
3    Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.
CO. Cette disposition délègue au Conseil fédéral la tâche de légiférer notamment sur la tenue du registre du commerce et sur les voies de recours. Au niveau de la loi, aucune disposition ne précise l'objet et l'étendue du droit de recours.
Les dispositions légales sur le registre du commerce seront entièrement renouvelées dès le 1er janvier 2021 (RO 2020 957). Le droit de recourir contre les décisions des offices du registre du commerce sera désormais consacré au niveau de la loi par l'art. 942 nCO. Destiné à entrer en vigueur lui aussi le 1er janvier 2021, un projet de révision de l'ordonnance a été soumis à la procédure de consultation jusqu'au 27 mai 2019. Il y est prévu d'abroger sans remplacement l'art. 162
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC; un éventuel blocage du registre ne pourra plus être obtenu que par des mesures d'urgence (superprovisionnelles) ou provisionnelles selon les art. 261
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 261 Principe - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a  elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b  cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2    Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
et ss CPC.

4.
Selon son libellé, l'art. 165 al. 3 let. a
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
et b ORC a pour objet de délimiter la qualité pour recourir contre les décisions de l'office du registre du commerce. En réalité, parce que le texte ne reconnaît à personne la qualité pour attaquer autre chose que le rejet d'une réquisition d'inscription (let. a) ou une inscription d'office (let. b), cette règle délimite aussi, et de manière très restrictive, l'objet d''une décision susceptible de recours selon les art. 4 al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 4
et 165 al. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC. Sous plusieurs rapports, en particulier sous celui des frais et émoluments perçus par l'office du registre du commerce, cette délimitation a été jugée indûment restrictive au regard de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. (Michael Gwelessiani et Niels Schindler, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2e éd., 2017, n° 585 p. 217; David Rüetschi, in Siffert/Turin, éd., Handelsregisterverordnung, 2013, nos 9, 18 et 21 ad art. 165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC).
Il résulte de cette délimitation restrictive que les actes de l'office régis par l'art. 162
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC ne sont pas et ne supposent pas non plus, même implicitement, une décision susceptible de recours selon les art. 4 al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 4
et 165 al. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC. La doctrine ne le souligne qu'en rapport avec le sursis à l'inscription, soit le blocage du registre selon l'art. 162 al. 1 ORC (Gwelessiani/Schindler, op. cit., n° 561 p. 210), et le renvoi d'un opposant à agir en justice selon l'art. 162 al. 5
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC (Antonio Carbonara, in Handelsregisterverordnung, n° 117 ad art. 162
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC); néanmoins, l'inscription prévue par l'art. 162 al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC, présentement en cause, n'est pas davantage sujette à recours. Cela ressort aussi du texte de l'art. 162
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC: seul le tribunal « ordonne » ou « décide »; l'office du registre du commerce, lui, « sursoit » ou « procède » à une inscription, sans avoir à manifester sa volonté. A l'art. 162 al. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC, il « informe »; il ne « permet » que ce que le tribunal a déjà ordonné. La Chambre des recours juge donc avec raison que le recours formé devant elle le 11 juin 2020 est irrecevable au regard des art. 4 al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 4
et 165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC.

5.
A teneur de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la « cause » visée par cette disposition constitutionnelleest une contestation qui se rapporte à une situation juridique individuelle digne de protection (ATF 144 II 233 consid. 4.4 p. 237; 143 I 336 consid. 4.1 p. 338). Cette définition vise au premier chef les situations juridiques durables. Le blocage du registre du commerce prévu par l'art. 162 al. 1 ORC n'est pas durable mais au contraire provisoire car il n'a effet que pour la durée de la procédure judiciaire prévue par l'art. 162 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
ORC; pour ce motif déjà, le blocage ne peut guère être l'objet d'une « cause » selon l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. De plus, l'acte régi par l'art. 162 al. 3 let. b
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC est une mesure d'exécution de la « décision exécutoire » dont dépend ce même acte; seule cette décision porte sur une « cause », à l'exclusion de la mesure d'exécution. Il s'ensuit que l'arrêt d'irrecevabilité de la Chambre des recours est compatible avec l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.

6.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recours est rejeté.

3.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'office du registre du commerce et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin