Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 445/2019

Arrêt du 27 août 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Chaix, Président, Jametti et Müller.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Luc Pittet, avocat,
recourant,

contre

Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, Secrétariat général, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm cant VD,
Direction générale de l'environnement
DGE-DIRNA du canton de Vaud, Unité juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud,
avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne Adm cant VD,
tous les trois représentés par Me Denis Sulliger, avocat, rue du Simplon 13, 1800 Vevey,
Municipalité d'Ormont-Dessous, chemin de Planchamp 2, 1863 Le Sépey,
Municipalité de Château-d'Oex,
Grand Rue 67, 1660 Château-d'Oex.

Objet
plan d'affectation cantonal,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 juin 2019 (AC.2018.0083).

Faits :

A.

A.a. A.________ est propriétaire des parcelles nos 1616, 1650, 1656 et 1657 (pâturage "Es Preises") de la commune d'Ormont-Dessous ainsi que de la parcelle no 2034 de la commune de Château-d'Oex; il les exploite dans le cadre de son activité agricole.
Toutes ces parcelles - à l'exception de l'extrémité ouest de la parcelle n° 2034 - sont situées dans le périmètre du site marécageux d'importance nationale n° 99 "Col des Mosses - La Lécherette" (d'une surface de 1588 ha et s'étendant sur le territoire des communes d' Ormont-Dessous et de Château-d'Oex) inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'annexe I de l'ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ordonnance sur les sites marécageux; RS 451.35).
Une partie de la parcelle n° 1616 est également comprise dans le péri mètre du bas-marais d'importance nationale n° 1574 "Fonds de l'Hongrin" inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (ordonnance sur les bas-marais, OBM; RS 451.33).

A.b. Pour mettre en oeuvre les dispositions du droit fédéral en matière de protection des marais et sites marécageux d'importance nationale, le canton de Vaud a entrepris une planification d'affectation cantonale. Le 8 février 1995, dans l'attente de l'élaboration de cette planification, le Conseil d'État vaudois a adopté une zone réservée pour le site marécageux dont étaient soustraits du périmètre les terrains les moins sensibles, préalablement classés en zone à bâtir. Une première série de plans d'affectation cantonaux a été adoptée par les autorités de planification, mais annulée par le Tribunal cantonal en 2009.

A.c. Un nouveau plan d'affectation cantonal n° 292A "Site marécageux Col des Mosses - La Lécherette" (PAC 292A) a été mis à l'enquête publique en été 2012. Il a suscité une centaine d'oppositions, dont celle de A.________.
Le PAC 292A recouvre quasiment l'ensemble du périmètre du site marécageux ainsi que des marais et leurs zones-tampon situés en bordure extérieure du site marécageux. Il prévoit les affectations suivantes pour les parcelles précitées de A.________:

- secteur "Es Preises": zone agricole protégée I pour les parcelles nos 1616 (en partie), 1650, 1656 (excepté une partie de la parcelle sur laquelle est sise une habitation avec rural) et 1657; l'extrémité est de la parcelle n° 1616 (secteur du bas-marais n° 1574 "Fonds de l'Hongrin") est colloquée en zone agricole protégée IV et en zone naturelle protégée et deux secteurs situés au centre de cette parcelle sont colloqués en aire forestière;
- parcelle n° 2034: zone agricole protégée I pour sa partie comprise dans le périmètre du site marécageux n° 99.

B.

B.a. Par décisions du 25 mars 2015, le Département cantonal du territoire et de l'environnement (DTE) a rejeté l'opposition de A.________, d'une part, et a approuvé le PAC 292A et son règlement, d'autre part. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé ces décisions par arrêt du 27 septembre 2016.
Par arrêt du 21 février 2018, en raison d' une violation du droit d'être entendu du recourant, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la CDAP pour examen du bien-fondé de l'intégration des parcelles litigieuses (à savoir les parcelles précitées ainsi que quelques autres, dont le sort n'est désormais plus contesté dans la présente cause) aux objets inventoriés, la nécessité de procéder à une inspection locale pour ce faire étant laissée à l'appréciation de cette autorité.

B.b. Par arrêt du 28 juin 2019, la CDAP, après mise en oeuvre d'une expertise et nouvel examen du dossier, a confirmé les décisions du DTE.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que son opposition est admise et que la décision du DTE est réformée comme suit: les parcelles nos 1650, 1656, 1657, 1616 (à l'exception de sa partie est) et 2034 sont exclues du périmètre du PAC 292A, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision.

La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le département cantonal dépose une réponse et conclut au rejet du recours. La C ommune d'Ormont-Dessous renonce à déposer des observations. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) considère que l'arrêt attaqué est conforme au droit fédéral. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale confirmant l'approbation d'un plan d'affectation communal. Le recours est dès lors en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF et 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Propriétaire de parcelles comprises dans le plan d'affectation litigieux, il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué. Il a ainsi un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification et dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
LTF.
Les autres conditions de recevabilité sont réunies si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Selon l'art. 78 al. 5
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio - 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.
1    La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.
2    Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.
3    Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per contratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale.
4    Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.
5    Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.
Cst., les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés; il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
A teneur de l'art. 23b al. 3
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
LPN Art. 23b
1    Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.
2    Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:
a  è unica nel suo genere, o
b  in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.
3    Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.
4    La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, respectivement en étroite collaboration avec les cantons, désigne les sites marécageux d'importance nationale. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les sites marécageux. Le Conseil fédéral dispose d'une importante marge d'appréciation dans la délimitation des sites marécageux. Il n'est en effet pas toujours aisé de déterminer si une portion du paysage a encore un lien suffisamment étroit avec la zone humide concernée, et il peut ainsi y avoir plusieurs solutions défendables et compatibles avec la loi. Si le Conseil fédéral a trouvé un accord conforme à la loi avec le canton, les autorités et les tribunaux doivent respecter cette délimitation (ATF 143 II 241 consid. 6.2 p. 248; 138 II 281 consid. 5.4 p. 289). Cette grande marge d'appréciation ne doit toutefois pas signifier qu'un contrôle effectif par les tribunaux n'est plus possible (ATF 138 II 281 consid. 5.4 p. 289 s.). Les inventaires fédéraux des sites marécageux sont des ordonnances du Conseil fédéral dont les tribunaux peuvent examiner la conformité à la Constitution
et à la loi à titre accessoire (ATF 127 II 184 consid. 5a p. 190).

3.
Dans sa réplique, le recourant fait valoir pour la première fois devant le Tribunal fédéral un grief qu'il avait déjà soulevé devant la cour cantonale. Il s'en prend à la partialité de l'experte, faisant valoir que, depuis que l'arrêt cantonal a été rendu, celle-ci aurait conduit au moins deux mandats pour la DGE. Il en découlerait une violation de la garantie de l'indépendance et de l'impartialité déduite des art. 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. et 6 par. 1 CEDH.
Un tel grief, que le Tribunal fédéral n'examine pas d'office, doit être présenté dans le recours lui-même, soit dans le délai de recours légal (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286; 135 I 19 consid. 2.2. p. 21). Il est donc irrecevable, tout comme les pièces et faits nouveaux dont il se prévaut (art. 99 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF).
Il en va de même des pièces nouvelles produites à la même occasion, relatives à un autre objet de l'inventaire des sites marécageux, qui sont également irrecevables, étant précisé qu'il est quoi qu'il en soit douteux qu'elles fussent pertinentes.

4.
Le recourant se plaint d'une violation de s on droit d'être entendu en raison du refus de la cour cantonale de procéder à une inspection locale pour déterminer si les parcelles devaient être intégrées au site marécageux d'importance nationale.

4.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).
Devant le Tribunal fédéral, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

4.2. L'experte a procédé à une analyse du terrain à plusieurs reprises dont une visite des lieux en présence des parties, à savoir d'une part le recourant accompagné de son conseil ainsi que du nouvel exploitant de certaines des parcelles concernées et d'autre part la cheffe de la section Stratégie et suivi de la Division Biodiversité et paysage auprès de la Direction générale de l'environnement assistée du conseil de l'autorité cantonale. A cette occasion, le recourant a produit divers lots de photographies qui ont été versés au dossier. Le rapport d'expertise du 5 septembre 2018 comprend un constat de visite très détaillé exposant, parcelle par parcelle, les échanges de vues des parties et de l'experte à leur sujet. L'expertise elle-même, reproduite in extenso dans l'arrêt attaqué, comporte de nombreuses photos et cartes en couleur à l'appui des explications données pour chacun des secteurs litigieux.
La cour cantonale a considéré que le dossier était suffisamment complet pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. Les premiers juges se sont référés aux travaux préparatoires du PAC, à la correspondance échangée entre le recourant et les autorités cantonales, aux plans soumis à l'enquête publique, aux nombreuses photographies - y compris celles produites par le recourant -, ainsi qu'au rapport d'expertise, fondé sur les questions formulées par la cour et par le recourant. Ils précisaient encore que l'experte avait exposé de manière convaincante que l'analyse paysagère et visuelle faisait partie de son champ d'expertise, ce qui ressortait de sa formation et de son expérience professionnelle.

Contrairement aux allégations du recourant, vu la reproduction de bon nombre de photographies, prises de plusieurs points de vue différents, cumulée à une lecture de la carte topographique munie de courbes de niveaux, il est acceptable, dans la présente cause, de statuer sans avoir procédé à une visite des lieux. A juste titre, le recourant expose que les impressions données par les prises de vue sont extrêmement dépendantes des perspectives et de l'endroit d'où elles sont prises. Cela étant, la démultiplication des prises de vue permet justement de se faire une idée suffisamment précise et d'éviter de se faire induire en erreur par un point de vue en particulier.
S'agissant des éléments plus spécifiques que le recourant disait vouloir présenter dans le cadre d'une inspection locale, on constate qu'il entendait démontrer une distinction qu'il dit patente entre les marais et la parcelle n° 2034. Or une telle distinction peut tout au plus servir à délimiter les contours d'un marais, non d'un site marécageux. Pour le reste, le recourant se borne à s'en prendre au fait que les photographies au dossier sont des vues générales, alors que selon lui "la question du lien visuel étroit entre Le Frassi et le reste du site marécageux n'est pas à considérer depuis des points de vue extrêmement éloignés". Ce faisant, il méconnaît la nature même de paysage d'un site marécageux à protéger. Aussi, sa volonté de montrer à la cour cantonale la vue d' unendroit où la "relation visuelle [...] doit se considérer" est-elle vaine. Il en va de même de sa critique concernant le secteur Es Preises dont, comme on le verra ci-dessous, les vues générales et la localisation sur la carte topographique sont suffisantes et déterminantes pour en confirmer l'appartenance au site.
Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté.

5.
Le recourant fait valoir que deux pâturages dont il est propriétaire auraient été intégrés au site marécageux en violation de l'art. 23b
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
LPN Art. 23b
1    Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.
2    Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:
a  è unica nel suo genere, o
b  in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.
3    Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.
4    La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.
LPN.

5.1. Par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais; une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site (art. 23b al. 1
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
LPN Art. 23b
1    Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.
2    Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:
a  è unica nel suo genere, o
b  in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.
3    Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.
4    La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.
LPN. Selon l'art. 23b al. 2
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
LPN Art. 23b
1    Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.
2    Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:
a  è unica nel suo genere, o
b  in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.
3    Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.
4    La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.
LPN, un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale lorsqu'il est unique en son genre (let. a) ou fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans un groupe de sites comparables (let. b). La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale (art. 23c al. 1
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
LPN Art. 23c
1    Lo scopo generale della protezione è la salvaguardia di quegli elementi naturali e culturali delle zone palustri che conferiscono loro particolare bellezza e importanza nazionale. Il Consiglio federale fissa scopi di protezione adeguati alle peculiarità delle zone palustri.
2    I Cantoni provvedono al concretamento e all'esecuzione degli scopi di protezione. Prendono per tempo i provvedimenti di protezione e manutenzione appropriati. Gli articoli 18a capoverso 3 e 18c si applicano per analogia.
3    Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per provvedimenti di protezione e manutenzione.73
4    In casi eccezionali la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.74
5    L'importo delle indennità è determinato in funzione dell'efficacia dei provvedimenti.75
6    Le indennità sono accordate soltanto se i provvedimenti sono attuati in modo economico e competente.76
première phrase LPN).
Un site marécageux peut comprendre, en plus des éléments essentiels que sont les marais eux-mêmes, divers autres éléments paysagers tels que forêts, eaux et même terrains agricoles exploités intensivement ou habitations. Il importe alors qu'il y ait entre les marais et les environs non marécageux un lien écologique, biologique, culturel, visuel ou historique étroit (OFEFP, Manuel - Conservation des marais en Suisse - Eléments de base, 2002, chapitre 2.1.1, p. 9 ch. 3.2). Ce sont en premier lieu les limites naturelles et bien visibles dans le terrain (crêtes, eaux, lisières notamment) qui sont déterminantes pour définir le périmètre du site dans son ensemble (ATF 127 II 184 consid. 5b-e p. 192 ss; KELLER, Commentaire LPN, 2e éd., 2019, n° 19 ad art. 23b
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
LPN Art. 23b
1    Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.
2    Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:
a  è unica nel suo genere, o
b  in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.
3    Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.
4    La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.
LPN; OFEV, Rapport à l'attention de la CEATE-E concernant des questions factuelles et juridiques sur la protection des marais et des sites marécageux, 2018, p. 4). Il existe une relation visuelle en particulier lorsque les caractéristiques du terrain offrent une certaine unité (BOULAZ, La protection du paysage - Etude de droit fédéral et vaudois, 2017, p. 310). Pour les grands sites marécageux, l'inclusion de surfaces sans beauté particulière est inévitable pour protéger le paysage
efficacement. Mais si ces surfaces se situent à la périphérie du site, elles peuvent en être exclues (OFEFP 2002, op. cit., p. 54). Tel est le cas des surfaces intensivement exploitées, qui ne sauraient être exclues du site que si elles se situent en marge de celui-ci ( ibidem, p. 56).
La délimitation doit en outre s'orienter en fonction des objectifs de protection. Le rapport final de mise en oeuvre de la protection édité par l'Office fédéral de l'environnement souligne qu'une délimitation sur la base de critères purement visuels ne suffit pas (OFEFP, Inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale - Cahier de l'environnement n° 168, 1992 p. 54). Les travaux parlementaires montrent à l'inverse un large consensus quant au fait que la délimitation du périmètre peut reposer sur des critères autres que purement scientifiques ou techniques (ATF 143 II 241 consid. 7.1 p. 250). En réalité, tous les critères pertinents doivent être pris en compte.
Le Conseil fédéral est ainsi autorisé à délimiter largement un site marécageux. Son pouvoir d'appréciation est plus important que celui dont disposent les autorités appelées à statuer sur l'aménagement ou l'exploitation admissibles à l'intérieur du site marécageux déjà défini ( ibidem, consid. 7.4 p. 251). Il peut par exemple y inclure des zones tampons ou des zones sans marais déjà construites. Mais il peut également exclure du périmètre des parties moins significatives, y compris avec des surfaces marécageuses, lorsque les intérêts en présence le justifient ( ibidem, consid. 7.4 p. 251 s.). En effet, si les intérêts opposés à la protection du paysage ne doivent en principe pas constituer un critère pour la qualification du site marécageux, ces intérêts peuvent être pris en considération lorsque plusieurs solutions sont acceptables (OFEV 2018, p. 4). Enfin, le pouvoir d'appréciation du Conseil fédéral n'est pas sans limites. Celui-ci ne peut exclure du périmètre de protection des éléments caractéristiques et essentiels d'un site marécageux (ATF 143 II 241 consid. 7.6 p. 252; 138 II 281 consid. 5.4 p. 290).

5.2.

5.2.1. Le recourant fait valoir qu'il n'existe aucune relation visuelle ou écologique étroite au sens de l'art. 23b
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
LPN Art. 23b
1    Una zona palustre è una zona pressoché naturale caratterizzata in misura notevole da paludi. La sua parte non paludosa è in stretta relazione ecologica, visiva, culturale o storica con le paludi.
2    Una zona palustre è di particolare bellezza e d'importanza nazionale se:
a  è unica nel suo genere, o
b  in un gruppo di zone palustri comparabili è una delle più pregiate.
3    Il Consiglio federale designa e delimita le zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale, meritevoli di protezione, tenendo conto dell'insediamento e dell'utilizzazione. Collabora strettamente con i Cantoni i quali, dal canto loro, consultano i proprietari fondiari interessati.
4    La Confederazione finanzia l'inventariazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale.
LPN entre le pâturage Es Preises (soit les parcelles nos 1616 dans sa partie ouest, 1650, 1656 et 1657) et les marais alentour qui justifie son incorporation au site marécageux.
La fiche d'inventaire de l'objet litigieux indique que le site marécageux s'articule autour d'un système de cols et d'une plaine centrale. Elle relève la valeur paysagère et architecturale des bâtiments agricoles traditionnels (alpages, fermes, fenils) qui, disséminés dans le site, occupent des emplacements bien en vue, hors des marais, sur des épaules ou à flanc de coteau.
La cour cantonale s'est pour l'essentiel fondée sur l'expertise qui considère qu'il existe une relation visuelle et écologique entre le pâturage litigieux et les zones marécageuses. Selon cette appréciation, aucun élément particulier - que ce soit dans la nature du sol, la topographie, les éléments géomorphologiques, le mode d'exploitation agricole ou le bâti - ne distingue ces parcelles du reste des surfaces attenantes également situées dans le site marécageux. La relation écologique entre les parcelles litigieuses et les marais découle en outre de l'importance du pâturage comme habitat pour des espèces affiliées aux marais. Les premiers juges ont adhéré à ce qui précède, précisant que c'était bien la dimension paysagère qui prévalait ici.
Comme le relève l'OFEV, le pâturage Es Preises est situé dans une position centrale entre les différents bas-marais et hauts-marais intégrés dans le site marécageux litigieux. De façon appellatoire, le recourant affirme que tel n'est pas le cas, et que le pâturage serait selon lui situé en bordure de périmètre du site marécageux. Ce faisant, le recourant fait abstraction de la forme concave de l'objet inventorié, les parcelles bâties qui appartiennent au village des Mosses - à l'instar d'une partie de la parcelle n° 1656 - ayant été soustraites de l'ensemble paysager pour des raisons évidentes d'incompatibilité avec les objectifs de protection (cf. OFEFP 1992, op. cit., p. 56). C'est en effet en raison de la barrière visuelle formée par les constructions et la dégradation des marais que ce secteur n'a pas pu être intégré dans le site marécageux (DFI/OFEFP, Inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale - Projet pour la mise en consultation, 1991, objet 99 p. 10). Aussi, si deux des parcelles litigieuses jouxtent effectivement la bordure du périmètre, elles le jouxtent en un secteur où dit périmètre forme une brèche. Selon une vue générale, le secteur se trouve en réalité au coeur du site
marécageux, ce qui est manifeste à la lecture de la carte. Les Communs des Mosses, désignés par le document de mise en consultation de l'inventaire établi en 1991 comme formant, par leur position centrale, "le noyau marécageux du paysage", auxquels le recourant se réfère pour démontrer que le pâturage Es Preises n'occuperait a contrario pas une position centrale, est en fait à proximité directe de la parcelle n° 1650, soit très proche du pâturage du recourant. A l'échelle d'un paysage de plus d'une dizaine de km2, cette proximité démontre, au contraire de ce que prétend le recourant, la situation centrale du secteur litigieux.
L'OFEV ajoute que le secteur litigieux est visible depuis de nombreux points de l'ensemble de marais et offre lui-même plusieurs points de vue sur les ensembles formés par les bas-marais d'importance nationale (versant des Communs de l'Hongrin, de la Sonnaz, ainsi que du grand versant de marais à l'ouest de La Lécherette), ce que tant la lecture de la carte que les photos au dossier permettent de confirmer. Le recourant met à l'inverse en avant l'impossibilité d'embrasser du regard à la fois la zone marécageuse et le pâturage, ce qu'il fait une fois encore de façon appellatoire. La photo intitulée figure 25 de l'expertise, reproduite dans l'arrêt attaqué, montre en effet le contraire. A cet égard, si une inspection locale aurait effectivement permis d'observer des éléments qui ne ressortent pas des photos, on ne voit pas de quelle façon elle aurait permis d'invalider des informations visibles sur les photos au dossier, de sorte que la violation du droit d'être entendu alléguée - mais non retenue (consid. 4) - ne saurait étayer cet argument. A plus grande échelle, on voit au demeurant sur cette photo que, depuis ce point de vue, le secteur litigieux est en avant-plan d'un second coteau partie intégrante du site marécageux. Selon
cette vue, cet avant-plan crée une transition paysagère entre les marais sis de part et d'autre de la route. Aussi, l'argument du recourant quant au relief et à l'orientation du pâturage, qui ferait "dos" au marais est-il sans pertinence.
De même, le recourant se réfère en vain à la distance de 750 m qui sépare le marais situé dans la partie est de la parcelle n° 1616 (dont l'appartenance au site marécageux n'est pas contestée) et l'autre extrémité de cette parcelle (dont le classement est contesté) pour faire valoir que le site litigieux n'entretient aucune relation avec un marais. En effet, à l'échelle de la protection d'un site paysager, cette distance ne permet pas de dénier un lien entre les deux secteurs.
Il est ainsi superfétatoire d'examiner le lien écologique retenu par la cour cantonale et contesté par le recourant. Tout au plus peut-on relever que le recourant se borne, à l'instar de ce qu'il a fait devant la cour cantonale, à affirmer que l'exclusion de la surface litigieuse ne porterait pas préjudice à la conservation de l'espèce de papillon identifiée par l'experte. Ce faisant, il ne discute pas les considérants de l'arrêt attaqué qui relèvent les précisions de l'experte: celle-ci soulignait à juste titre qu'il n'est pas question de déterminer si le pâturage occupe une fonction stratégique sur le plan écologique mais de déterminer l'existence d'un lien écologique entre le marais et le pâturage, le papillon cité constituant un exemple des nombreuses espèces spécifiques aux marais nécessitant d'autres milieux pour se nourrir ou se déplacer. En effet, on ne voit pas en quoi le pâturage devrait être indispensable à la survie de l'espèce spécifique aux marais pour qu'un lien écologique puisse être établi.

5.2.2. Le recourant conteste également le classement du pâturage Le Frassi (parcelle n° 2034) dans le périmètre du site marécageux. En substance, il fait valoir que la cour cantonale a violé le droit fédéral en se référant à des vues lointaines pour retenir une relation visuelle étroite entre cette parcelle et les marais alentour. D'importants reliefs (deux profonds ravins formés par des cours d'eau), un changement d'orientation de la pente et deux cordons boisés le long de ces cours d'eau seraient autant de limites naturelles qui justifieraient de ne pas inclure cette parcelle dans le site marécageux.
La cour cantonale a considéré que les éléments paysagers (ruisseaux, ravins et cordons boisés) auxquels le recourant se réfère pour délimiter le site marécageux sont des éléments pleinement intégrés au paysage, qui structurent celui-ci. Elle a donc suivi l'appréciation des autorités administratives et de l'experte qui ont considéré que la véritable limite d'un point de vue paysager était la crête marquant un changement net d'orientation du versant. A cet égard, la critique du recourant est purement appellatoire, dès lors qu'il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des autorités précédentes, s'obstinant à affirmer qu'il fallait retenir les cours d'eaux et leurs cordons boisés en lieu et place de la crête. Il ne démontre toutefois pas en quoi son appréciation devrait être préférée. Au contraire, la carte et les photographies au dossier permettent de constater, à l'instar de ce qu'a retenu la cour cantonale, que les éléments mentionnés par le recourant font plus partie intégrante du versant concerné qu'ils ne le découpent, et ce vu sous de multiples angles. La ligne d'horizon est réputée être l'élément paysager à prendre en considération en premier lieu lorsqu'il s'agit de délimiter un site (OFEFP 1992, op. cit., pp. 22
et 59). Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, s'agissant de la protection d'un paysage, il est notamment admissible, voire même souhaité que des vues lointaines soient prises en considération. En cela, le recourant se méprend sur le sens à donner au terme relation "étroite", celui-ci ne signifiant pas que la relation visuelle doive être perceptible en tout point à très petite échelle, mais bien qu'elle doive être marquée, cas échéant à très grande échelle seulement.
Il n'est au surplus pas contestable de ne pas retenir les cours d'eaux précités comme limite naturelle alors que le périmètre du PAC épouse le tracé du cours d'eau de l'Hongrin en contre-bas. Les situations ne sont manifestement pas comparables du point de vue topographique, ce dernier étant situé en fond de vallée alors que les premiers sont situés sur un versant, à l'orientation certes variable, mais qui ne change que graduellement jusqu'à la véritable rupture marquée par la crête retenue par les autorités comme limite de périmètre.
De même, si l'on peut comprendre que le recourant tente la comparaison avec le site d'Anteinette-dessus (Ainteinette d'en-Haut sur la carte nationale), non inclus dans le périmètre du site marécageux alors que deux importants bas-marais s'y trouvent, une simple lecture de carte permet toutefois de constater une différence évidente entre les deux cas de figure: ce secteur est situé au revers du versant de l'Arête Dorchaux, soit hors le "système de cols et d'une plaine centrale" visé par la fiche d'inventaire du site, de sorte que son impact visuel est incomparable avec celui du pâturage Le Frassi qui, comme les photographies au dossier le montrent, est visible depuis de très nombreux emplacements du site marécageux - en particulier des cols et de la plaine centrale mentionnés par la fiche d'inventaire - et des divers marais qui le composent.

5.3. En conclusion, l'intégration des pâturages Es Preises (parcelles nos 1616, 1650, 1656 et 1657 de la commune d'Ormont-Dessous) et Le Frassi (partie est de la parcelle n° 2034 de la commune de Château-d'Oex) dans le site marécageux n'est pas en contradiction avec les dispositions de la LPN ni de son ordonnance d'application.

6.
Dans un dernier grief, le recourant dénonce une violation du principe de la proportionnalité.

6.1. La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita.
1    La proprietà è garantita.
2    In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF).

6.2. Le recourant évoque de façon très générale le fait que les contraintes de l'agriculture de montagne et les règles applicables à la zone agricole suffisent à ce que le paysage ne soit pas modifié. Cela étant, il n'étaye pas son argument en lien avec les modes d'exploitation particuliers que la zone agricole protégée I impose: il n'explique pas en quoi ceux-ci seraient inadaptés ou inadéquats ni en quoi ils restreindraient la garantie de sa propriété de façon inadmissible. Dans sa réplique, le recourant n'entre pas plus dans le détail, se limitant, en dépit des exigences de motivation posées par la loi, à déplorer que l'autorité intimée n'ait pas dit en quoi l'exploitation agricole de montagne serait de nature à mettre en péril la protection du site. Aussi, à supposer recevable, le grief doit être rejeté, faute pour le recourant d'avoir démontré sa pertinence.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Les autorités administratives cantonales, bien que représentées par un avocat, n'ont pas droit a des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant ainsi que du Département du territoire et de l'environnement, de la Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA et de la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, à la Municipalité d'Ormont-Dessous, à la Municipalité de Château-d'Oex, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral de l'environnement et à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 27 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Sidi-Ali