SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 143.11 Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d'identité, OLDI) - Ordonnance sur les documents d'identité OLDI Art. 54 - 1 Les décisions de l'autorité cantonale compétente sont susceptibles de recours conformément au droit cantonal applicable. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.78 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité LDI Art. 1 Documents d'identité - 1 Tout ressortissant suisse a droit à un document d'identité de chaque type. |
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1 | Tout ressortissant suisse a droit à un document d'identité de chaque type. |
2 | Les documents d'identité au sens de la présente loi attestent la nationalité suisse et l'identité de leur titulaire. |
3 | Le Conseil fédéral règle les types de documents ainsi que les particularités des documents d'identité des personnes qui jouissent de privilèges et d'immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires4. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 255 - 1 L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 271 - 1 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315a - 1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.429 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:408 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité LDI Art. 5 Demande d'établissement - 1 Le requérant se présente en personne au service désigné par son canton de domicile ou à une représentation suisse à l'étranger pour y déposer une demande d'établissement d'un document d'identité. Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale16 doivent produire l'autorisation de leur représentant légal. |
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1 | Le requérant se présente en personne au service désigné par son canton de domicile ou à une représentation suisse à l'étranger pour y déposer une demande d'établissement d'un document d'identité. Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale16 doivent produire l'autorisation de leur représentant légal. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de demande et à la procédure d'établissement des documents d'identité, notamment en ce qui concerne: |
a | les données utilisées et leur source; |
b | les exigences auxquelles sont soumises les autorités d'établissement ainsi que, pour ce qui est des demandes de cartes d'identité, les communes de domicile; |
c | l'infrastructure technique. |
d | la manière dont les communes de domicile réceptionnent, traitent et transmettent les demandes de cartes d'identité qui leur sont adressées. |
3 | Le Conseil fédéral peut, tout en tenant compte des dispositions internationales et des possibilités techniques, prévoir des exceptions à l'obligation du requérant de se présenter en personne. |
SR 143.11 Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d'identité, OLDI) - Ordonnance sur les documents d'identité OLDI Art. 11 Autorisation du représentant légal - 1 Si les deux parents sont détenteurs de l'autorité parentale, il suffit que l'un d'eux signe la demande. |
SR 143.1 Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d'identité, LDI) - Loi sur les documents d'identité LDI Art. 5 Demande d'établissement - 1 Le requérant se présente en personne au service désigné par son canton de domicile ou à une représentation suisse à l'étranger pour y déposer une demande d'établissement d'un document d'identité. Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale16 doivent produire l'autorisation de leur représentant légal. |
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1 | Le requérant se présente en personne au service désigné par son canton de domicile ou à une représentation suisse à l'étranger pour y déposer une demande d'établissement d'un document d'identité. Les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale16 doivent produire l'autorisation de leur représentant légal. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de demande et à la procédure d'établissement des documents d'identité, notamment en ce qui concerne: |
a | les données utilisées et leur source; |
b | les exigences auxquelles sont soumises les autorités d'établissement ainsi que, pour ce qui est des demandes de cartes d'identité, les communes de domicile; |
c | l'infrastructure technique. |
d | la manière dont les communes de domicile réceptionnent, traitent et transmettent les demandes de cartes d'identité qui leur sont adressées. |
3 | Le Conseil fédéral peut, tout en tenant compte des dispositions internationales et des possibilités techniques, prévoir des exceptions à l'obligation du requérant de se présenter en personne. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |