SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
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1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 22 Boues des dépotoirs et balayures de routes - 1 Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l'objet d'une valorisation matière. |
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1 | Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l'objet d'une valorisation matière. |
2 | Le reste des balayures de routes selon l'al. 1 ainsi que les autres balayures de routes qui contiennent des déchets urbains ou des déchets de composition analogue ou une forte teneur en matières biogènes doivent être traités dans des installations thermiques adéquates. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
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1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30d Valorisation - Le Conseil fédéral peut: |
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a | prescrire que certains déchets doivent être valorisés si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le seraient un autre mode d'élimination et la production de produits nouveaux; |
b | restreindre les utilisations de certains matériaux et produits, si cela permet d'accroître les débouchés pour des produits d'un usage équivalent qui sont produits à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 12 Obligation générale de valoriser selon l'état de la technique - 1 Les déchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière ou énergétique, si une valorisation est plus respectueuse de l'environnement: |
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1 | Les déchets doivent faire l'objet d'une valorisation matière ou énergétique, si une valorisation est plus respectueuse de l'environnement: |
a | qu'un autre mode d'élimination, et |
b | que la fabrication de produits nouveaux ou l'acquisition d'autres combustibles. |
2 | La valorisation doit se faire conformément à l'état de la technique. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30d Valorisation - Le Conseil fédéral peut: |
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a | prescrire que certains déchets doivent être valorisés si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le seraient un autre mode d'élimination et la production de produits nouveaux; |
b | restreindre les utilisations de certains matériaux et produits, si cela permet d'accroître les débouchés pour des produits d'un usage équivalent qui sont produits à partir de déchets valorisés, sans pour autant entraîner des coûts supplémentaires et des pertes de qualité importants. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
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1 | Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
a | si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou |
b | s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. |
2 | Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30e Stockage définitif - 1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. |
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1 | Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. |
2 | Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 22 Boues des dépotoirs et balayures de routes - 1 Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l'objet d'une valorisation matière. |
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1 | Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l'objet d'une valorisation matière. |
2 | Le reste des balayures de routes selon l'al. 1 ainsi que les autres balayures de routes qui contiennent des déchets urbains ou des déchets de composition analogue ou une forte teneur en matières biogènes doivent être traités dans des installations thermiques adéquates. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 22 Boues des dépotoirs et balayures de routes - 1 Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l'objet d'une valorisation matière. |
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1 | Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l'objet d'une valorisation matière. |
2 | Le reste des balayures de routes selon l'al. 1 ainsi que les autres balayures de routes qui contiennent des déchets urbains ou des déchets de composition analogue ou une forte teneur en matières biogènes doivent être traités dans des installations thermiques adéquates. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 25 - 1 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires. |
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1 | Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires. |
2 | Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables aux déchets destinés au stockage définitif qui sont déterminantes pour chaque type de compartiment. |
3 | Il est interdit de mettre en décharge des déchets liquides, explosifs, infectieux ou combustibles. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
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1 | La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. |
2 | Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. |
3 | Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
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1 | Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: |
a | si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou |
b | s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. |
2 | Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 30e Stockage définitif - 1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. |
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1 | Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. |
2 | Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 25 - 1 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires. |
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1 | Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires. |
2 | Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables aux déchets destinés au stockage définitif qui sont déterminantes pour chaque type de compartiment. |
3 | Il est interdit de mettre en décharge des déchets liquides, explosifs, infectieux ou combustibles. |
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets OLED Art. 27 Exploitation - 1 Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent: |
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1 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent: |
a | exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n'en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l'environnement; |
b | contrôler les déchets à leur réception pour s'assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les installations; |
c | éliminer dans le respect de l'environnement les résidus produits dans les installations; |
d | veiller à ce que le potentiel énergétique des déchets soit exploité autant que possible lors de leur élimination; |
e | tenir un inventaire sur les quantités acceptées des catégories de déchets énumérées dans l'annexe 1, en précisant leur origine, ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l'autorité chaque année; sont exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30; |
f | veiller à ce qu'eux-mêmes et leur personnel disposent des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les installations dans les règles de l'art, et produire, à la demande de l'autorité, les certificats de formation et de formation continue correspondants; |
g | contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les exigences de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux sont respectées; |
h | s'assurer, s'il s'agit d'installations mobiles, que sont traités uniquement des déchets provenant du lieu où elles sont utilisées. |
2 | Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d'exploitation explicitant notamment les exigences posées à l'exploitation des installations. Ils soumettent le règlement à l'autorité pour avis. |
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) OTAS Art. 2 Assujettissement à la taxe - 1 Tout détenteur d'une décharge doit acquitter une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse. |
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1 | Tout détenteur d'une décharge doit acquitter une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse. |
2 | Quiconque exporte des déchets destinés au stockage définitif doit acquitter une taxe. La taxe s'applique également aux déchets qui sont stockés définitivement après leur exportation à des fins de valorisation ou de traitement à l'étranger. La taxe n'est pas perçue si la part destinée au stockage définitif représente moins de 15 % de la quantité de déchets exportés. |
3 | ...3 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |