SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pendante - 1 L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
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1 | L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits. |
2 | Sont réservés: |
a | les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure43; |
abis | les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement45; |
b | les dispositions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération46; |
c | les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération47.48 |