[AZA 0/2]
7B.49/2002/min

SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER
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27. Mai 2002

Es wirken mit: Bundesrichterin Nordmann, Präsidentin der
Schuldbetreibungs- und Konkurskammer, Bundesrichterin Escher,
Bundesrichter Meyer und Gerichtsschreiber Piatti.

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In Sachen
X.________, Beschwerdeführer,

gegen
den Beschluss des Obergerichts (II. Zivilkammer) des Kantons Zürich als oberer kantonaler Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs vom 13. Februar 2002 (NR020010/U),

betreffend
Neuschätzung,
wird festgestellt und in Erwägung gezogen:
__________________________________________

1.- In der Grundpfandbetreibung Nr. ... setzte das Betreibungsamt Maur am 23. Oktober 2001 den amtlichen Schätzungswert der zu versteigernden Liegenschaft auf Fr. 1'400'000.-- fest. In der Folge verlangte der Pfandeigentümer und Schuldner X.________ gestützt auf Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
VZG eine neue Schätzung des Grundstückes Kat. Nr. ... an der Strasse ... in Z.________. Die 1. Abteilung des Bezirksgerichts Uster als untere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs entsprach dem Gesuch, ordnete ein neues Gutachten an und wies mit Beschluss vom 17. Januar 2002 das Betreibungsamt an, den neu ermittelten Verkehrswert von Fr. 1'270'000.-- zu übernehmen.

2.- Mit Beschluss vom 13. Februar 2002 (zugestellt am 25. Februar 2002), wies das Obergericht des Kantons Zürich (II. Zivilkammer) als obere kantonale Aufsichtsbehörde eine Beschwerde des Schuldners ab. Die kantonalen Richter haben im Wesentlichen festgehalten, dass der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf die verlangte Oberexpertise habe und dass der in der Neuschätzung angegebene Baulandumfang von 645 m2 auf Mitteilungen der zuständigen Gemeindebehörden basierte.

3.- X.________ hat den Entscheid der oberen Aufsichtsbehörde mit Beschwerdeschrift vom 7. März 2002, die am gleichen Tag der Post übergeben wurde, rechtzeitig an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen.
Der Beschwerdeführer beantragt - sinngemäss - eine neue Schätzung seines Grundstückes. Er weist erneut auf die unterschiedliche Angabe der Baulandgrösse in den zwei Gutachten (1065 m2 bzw. 645 m2) hin und betont die Wichtigkeit der Ermittlung des wirklichen Werts einer Liegenschaft für das Ergebnis des Betreibungsverfahrens.

Die obere kantonale Aufsichtsbehörde hat auf Gegenbemerkungen zur Beschwerde ausdrücklich verzichtet. Andere Vernehmlassungen sind nicht eingeholt worden.

4.- Wie schon die Vorinstanz zutreffend bemerkt hat, gibt das Bundesrecht den Beteiligten keinen Anspruch auf die Einholung einer Oberexpertise durch die obere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs. Nach dem Wortlaut und Sinn von Art. 9 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 9 - 1 L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
1    L'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Les créances garanties par gage qui sont révélées par le registre foncier doivent être indiquées sommairement, sans que d'ailleurs il y ait lieu d'introduire une procédure de revendication en ce qui les concerne.
2    Dans le délai de plainte contre la saisie (art. 17, al. 2, LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l'estimation de l'office a été sensiblement modifiée. L'autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation.17
und Art. 99 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
VZG haben die Beteiligten nur auf eine neue Schätzung durch Sachverständige Anspruch (BGE 120 III 135 E. 2).

5.- Streitigkeiten über die Höhe der Schätzung werden an und für sich von den kantonalen Aufsichtsbehörden endgültig beurteilt. Das Bundesgericht kann einen kantonalen Entscheid über solche Fragen nur daraufhin überprüfen, ob die kantonale Behörde bundesrechtliche Verfahrensvorschriften verletzt oder das ihr zustehende Ermessen überschritten habe (BGE 120 III 79 E. 1, 91 III 69 E. 4b S. 75). Solche Rügen werden hier nicht erhoben, da die vom Beschwerdeführer beanstandete Diskrepanz zwischen dem in den zwei Gutachten angegebenen Ausmass des Baulandes an der Gesamtfläche des Grundstückes nicht darunter fällt. Die im angefochtenen Entscheid anhand des Gutachtens festgestellte Baulandfläche betrifft eine für das Bundesgericht verbindliche Tatsachenfeststellung (Art. 63 Abs. 2
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
OG i.V.m Art. 81
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 99 - 1 Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
1    Après avoir communiqué la réquisition de vente au débiteur et, le cas échéant, au tiers propriétaire du gage (art. 155, al. 2, LP), l'office demande un extrait du registre foncier relativement à l'immeuble à réaliser (art. 28 et 73 ci-dessus) et il ordonne l'estimation de l'immeuble (art. 9, al. 1, et 23 ci-dessus).
2    Si le résultat de l'estimation n'est pas inséré dans la publication de la vente conformément à l'art. 29 ci-dessus, l'office la communique au créancier qui requiert la vente, ainsi qu'au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l'avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s'adresser à l'autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu'elle est prévue à l'art. 9, al. 2, ci-dessus.
OG), dessen Unrichtigkeit nicht mit einer Beschwerde nach Art. 19 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG gerügt werden kann (BGE 120 III 114 E. 3a).
6.- Die Beschwerde erweist sich, soweit darauf eingetreten werden kann, als unbegründet. Es wird weder eine Gerichtsgebühr erhoben (Art. 20a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
SchKG) noch eine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 62 Abs. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
GebVSchKG).

Demnach erkennt
die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer:
_________________________________________

1.- Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Beschwerdegegnerin (Bank Y.________), dem Betreibungsamt Maur und dem Obergericht des Kantons Zürich (II. Zivilkammer) als oberer kantonaler Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 27. Mai 2002

Im Namen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Die Präsidentin:

Der Gerichtsschreiber: