Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 196/2023

Arrêt du 27 avril 2023

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,
Haag et Kölz.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par Me Robert Assaël,
B.A.________,
agissant par Me Marc Oederlin,
C.A.________,
agissant par Me Yaël Hayat,
D.A.________,
agissant par Me Romain Jordan, avocat,
tous représentés par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, 1204 Genève,
recourants,

contre

E.________,
intimé.

Objet
Procédure pénale; récusation de policiers,

recours contre l'ordonnance du Ministère public de
la République et canton de Genève du 6 mars 2023 (PG/339/2022 - JOO).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 6 janvier 2022, B.A.________, A.A.________, C.A.________ et D.A.________ ont demandé la récusation de la Procureure Gaëlle Van Hove et de tout tiers acteur dans la procédure. Etaient visées "les actions dans les procédures P1 2017 et P2 2017 dès le 27 octobre 2017", dont l'annulation complète était requise. Ils exposaient en substance que la procédure P1 2017, dans laquelle ils étaient prévenus notamment de traite d'êtres humains, avait débuté par un rapport de police du 23 octobre 2017 mentionnant l'existence d'une "source sûre et confidentielle", alors qu'il ressortait du dossier que des demandes de suivi par le centre LAVI avaient été formées le même jour par certains lésés et futures parties plaignantes. Ils en tiraient l'hypothèse que ces derniers avaient déjà été entendus le 23 octobre 2017. Ils s'interrogeaient en outre sur les mesures de surveillance secrètes sollicitées le 16 novembre 2017 par la police. Enfin, de sérieuses questions se posaient s'agissant des contacts noués durant la période en question entre le Ministère public, les plaignants et la police, l'attitude de la Procureure et des enquêteurs paraissant déloyale et "prévenue" et leurs actes relevant de la tromperie au sens de l'art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP. S'agissant de
la recevabilité de la demande, les requérants faisaient valoir qu'ils n'avaient pu consulter "la procédure" que le 30 décembre 2021.
Par arrêt du 3 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré la requête de récusation de la Procureure irrecevable, en raison de la tardiveté de son dépôt. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cet arrêt par les prévenus en date du 29 novembre 2022 (arrêt 1B 283/2022).
Le 3 juin 2022, l'avocat de D.A.________ s'est enquis auprès du Ministère public du sort réservé à sa demande de récusation en tant qu'elle concernait les policiers intervenus dans la procédure.
Invité à se déterminer sur la recevabilité de leur demande en tant qu'elle était dirigée contre des personnes qui n'étaient pas désignées, l'avocat de D.A.________ a indiqué ignorer quels policiers avaient pris part aux actes dénoncés, s'agissant en particulier de la prise en charge et du traitement de la "source sûre et confidentielle". En tant que de besoin, il précisait que la demande de récusation visait le policier mentionné dans le rapport de police du 23 octobre 2017, soit E.________, ainsi que tous les autres intervenants qui avaient pris part à l'établissement du rapport même s'ils n'étaient pas mentionnés. Il sollicitait la liste des policiers intervenus à titre de mesure probatoire.
Statuant par ordonnance du 6 mars 2023, le Ministère public a déclaré irrecevable la requête de récusation formée contre E.________ et les autres policiers ayant participé à l'enquête.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, B.A.________, A.A.________, C.A.________ et D.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de la réformer en ce sens que la récusation de E.________ et de tout autre policier actif dans la procédure est ordonnée et que tous les actes de procédure diligentés par ces policiers entre 2017 et ce jour sont annulés.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision incidente relative à la récusation de policiers dans le cadre d'une procédure pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale direct et immédiat auprès du Tribunal fédéral (art. 59 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
, 380
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 380 Décisions définitives ou non sujettes à recours - Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code.
CPP et 80 al. 2 in fine LTF; ATF 138 IV 222 consid. 1). Les recourants, prévenus dont la demande de récusation a été déclarée irrecevable, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF.

3.
En sa qualité de membre des autorités de poursuite pénale (art. 12 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
CPP), un fonctionnaire de police est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, lorsque d'autres motifs sont de nature à le rendre suspect de prévention.
Conformément à l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Dans l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, il convient notamment de prendre en considération les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt 1B 348/2022 du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités).

4.
Faisant sien le raisonnement successivement développé par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 3 mai 2022 et le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 novembre 2022, le Ministère public a retenu que les pièces invoquées par les requérants, soit le rapport de police du 23 octobre 2017 et les demandes de suivi par le centre LAVI, figuraient depuis des années à la procédure, laquelle était accessible, si bien qu'ils auraient pu et dû agir bien avant le moment où ils l'ont fait; il a relevé à titre subsidiaire qu'à supposer que la réception en date du 23 décembre 2021 d'une copie de la procédure P2 2017, qui portait sur une surveillance secrète par caméras, ait justifié une nouvelle lecture du dossier, le délai qui s'était écoulé entre cette date et le dépôt de la requête de récusation le 6 janvier 2022 était excessif et la requête tardive. Vu le sort réservé à cette dernière, il a renoncé à interpeller E.________.
Dès lors qu'il considérait la demande de récusation comme tardive par adhésion aux considérants de la décision de la Chambre pénale de recours et de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Ministère public n'a pas violé l'art. 58 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP en s'abstenant de recueillir les déterminations de E.________ et en ne procédant à aucun acte d'instruction visant à identifier les autres policiers intervenus dans l'enquête et l'existence de contacts qu'ils auraient eus avec les parties plaignantes avant l'établissement du rapport de police du 23 octobre 2017 et l'ouverture formelle de l'instruction. En effet, saisie d'une requête de récusation manifestement tardive ou abusive, l'autorité compétente pour la traiter est dispensée d'ouvrir une procédure de récusation et de demander une prise de position de la personne concernée (arrêts 6B 1370/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4 et 1B 320/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2). Les recourants ne sauraient davantage être suivis lorsqu'ils considèrent que le Ministère public aurait dû entrer en matière sur leur demande de récusation malgré le caractère tardif de son dépôt au motif que les faits dénoncés et reprochés aux enquêteurs seraient graves. Ceux-ci se fondent sur des soupçons de la commission d'actes
prétendument accomplis en violation de l'art. 140 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP et non sur un motif de récusation manifeste qui justifiait une récusation d'office et spontanée du magistrat visé, comme cela était le cas dans l'arrêt du Tribunal fédéral auquel ils font référence (cf. arrêt 4A 576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Ils ne sauraient enfin user de la voie de la récusation pour tenter d'établir que des actes d'instruction et/ou des éléments de preuve auraient été entrepris, respectivement recueillis par la Procureure en charge de la procédure et/ou par la police en ayant recours à des moyens prohibés par l'art. 140 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP (cf. arrêt 1B 576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.4).
Pour le surplus, les recourants ne s'en prennent pas aux motifs qui ont amené le Ministère public à retenir que leur requête de récusation serait tardive. Ils ne cherchent en particulier pas à démontrer en quoi les raisons qui ont prévalu pour retenir que la demande de récusation de la Procureure Gaëlle Van Hove sollicitée le même jour que celle des enquêteurs ne seraient pas transposables à leur égard. L'essentiel de leur argumentation consiste à soutenir que le délai de l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP n'aurait pas commencé à courir étant donné que le motif de récusation était et est encore à ce jour imprécis et que les personnes impliquées n'étaient pas déterminées. En d'autres termes, à les suivre, leur demande de récusation à l'égard des policiers serait prématurée, ce qui aurait pu conduire le Ministère public à ne pas entrer en matière pour ce motif. On ne saurait quoi qu'il en soit les suivre lorsqu'ils affirment ne pas connaître avec suffisamment de précision le motif de récusation des enquêteurs, que ce soit en lien avec la prise en charge et le traitement de la "source sûre et confidentielle" évoquée dans le rapport de police du 23 octobre 2017, avec de prétendus contacts informels entretenus avec les lésés avant l'établissement du
rapport de police et l'ouverture de l'instruction ou encore avec les mesures de surveillance secrète requises par la police en novembre 2017. A cet égard, on peut renvoyer à l'arrêt précédent concernant la récusation de la Procureure dans lequel il a été retenu qu'ils disposaient dès le jeudi 23 décembre 2021 de tous les éléments leur permettant, le cas échéant, de faire valoir un éventuel motif de récusation, notamment au plus tard le lundi 3 janvier 2022 (cf. arrêt 1B 283/2022 consid. 4.3). Peu importe qu'ils ignoraient l'identité exacte des policiers qui étaient intervenus.
Dès lors que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la demande de récusation, l'argumentation tirée de la violation de l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP est exorbitante à l'objet du litige.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF.
Les recourants, qui succombent, prendront en charge les frais de justice solidairement entre eux (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
1    L'Assemblée fédérale élit les juges.
2    Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Ministère public de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 27 avril 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

Le Greffier : Parmelin