SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
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1 | Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable: |
a | en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance; |
b | en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux. |
2 | Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
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1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. |
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1 | Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités. |
2 | Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires. |
3 | Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
|
1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 54 - 1 Le Grand Conseil décide: |
|
1 | Le Grand Conseil décide: |
a | des projets de révision de la Constitution; |
b | des lois; |
c | des conventions intercantonales ou internationales dans la mesure où la compétence n'en revient pas au Conseil d'État. |
2 | Les droits populaires sont réservés. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 55 - 1 Le Grand Conseil se prononce sur les grandes lignes de la planification de l'activité étatique. Il donne son avis notamment sur les éléments-clés de la planification des tâches et de la planification financière. |
|
1 | Le Grand Conseil se prononce sur les grandes lignes de la planification de l'activité étatique. Il donne son avis notamment sur les éléments-clés de la planification des tâches et de la planification financière. |
2 | Il établit les principes du développement territorial. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 54 - 1 Le Grand Conseil décide: |
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1 | Le Grand Conseil décide: |
a | des projets de révision de la Constitution; |
b | des lois; |
c | des conventions intercantonales ou internationales dans la mesure où la compétence n'en revient pas au Conseil d'État. |
2 | Les droits populaires sont réservés. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 55 - 1 Le Grand Conseil se prononce sur les grandes lignes de la planification de l'activité étatique. Il donne son avis notamment sur les éléments-clés de la planification des tâches et de la planification financière. |
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1 | Le Grand Conseil se prononce sur les grandes lignes de la planification de l'activité étatique. Il donne son avis notamment sur les éléments-clés de la planification des tâches et de la planification financière. |
2 | Il établit les principes du développement territorial. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 32 - Sont soumis au vote du peuple: |
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a | les révisions de la Constitution; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles; |
c | les initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil; |
d | les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'entend pas concrétiser; |
e | les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet; |
f | les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l'introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 33 - 1 Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | Sur demande, sont soumis au vote du peuple: |
a | les lois, leur modification ou leur abrogation; |
b | les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois; |
c | les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi; |
d | les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet: |
d1 | de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs, |
d2 | de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année; |
e | les arrêtés du Grand Conseil d'importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général; |
f | les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral. |
2 | Une votation populaire peut être demandée par: |
a | 3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire); |
b | 12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes); |
c | 45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil). |
3 | La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision. |
4 | Les communes désignent l'organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |