Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 166/2022

1B 171/2022

Arrêt du 27 février 2023

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant,
Chaix et Kölz.
Greffière : Mme Kropf.

1B 166/2022 et 1B 171/2022
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,

contre

B.________, représenté par Mes Yannis Sakkas et Sophie Haenni, avocats,
intimé,

Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.

Objet
procédure pénale; qualité de partie plaignante;
refus de reprise de la procédure préliminaire; consultation du dossier,

recours contre les ordonnances de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2022 (P3 21 146 - MPG 15 1292 [1B 171/2022] et P3 21 247 - MPG 19 773 [1B 166/2022]).

Faits :

A.

A.a. En date du 1er avril 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, respectivement l'a dénoncé, pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et concurrence déloyale (art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]). Cette écriture contient notamment les passages suivants :

"Nous nous référons à l'avis de droit de Me C.________ annexé et nous portons plainte pénale pour concurrence déloyale contre B.________. Nous déclarons intervenir comme demanderesse au pénal et au civil. Nous déclarons aussi dénoncer les autres infractions qui se poursuivent d'office et qui sont analysées dans l'avis de droit.
-..] Nous apportons, par ailleurs, les précisions suivantes :

- Nous estimons, conformément à nos statuts et aux missions officielles qu'il nous incombe de remplir dans le domaine de l'économie vitivinicole en Valais, devoir saisir la justice.
- B.________ a précisé avoir arrêté son comportement illicite en 2009. Ce point doit être vérifié par l'enquête. Il est possible que ses agissements se soient poursuivis jusqu'à l'intervention en 2011 de l'Administration fédérale des contributions".
Selon l'avis de droit du 16 mars 2015 produit, A.________ pouvait être partie plaignante pour la concurrence déloyale (art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD), mais pas pour l'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), la gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et le faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), faute d'être directement lésée par ces trois dernières infractions.

A.b. Une instruction pénale - référencée MPG 15 1292 - a été ouverte le 7 novembre 2017 contre B.________ en lien avec les quatre chefs de préventions susmentionnés.
Le 10 avril 2019, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) a disjoint la procédure MPG 15 1292 et a ouvert un nouveau dossier - MPG 19 773 - pour les faits postérieurs à 2009; il a également dénié la qualité de partie plaignante à A.________ pour la cause MPG 15 1292 et annoncé que, pour la cause MPG 19 773, cette question serait tranchée ultérieurement.
Par ordonnance du 20 avril 2020, le Ministère public a classé la procédure MPG 15 1292 ouverte contre B.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et concurrence déloyale; le Ministère public a considéré qu'en ce qui concernait les trois premières infractions précitées, poursuivies d'office, il existait un empêchement de procéder (cf. le principe "ne bis in idem"); quant au quatrième chef de prévention susmentionné, poursuivi sur plainte, l'action pénale était prescrite.

A.c. Le 17 décembre 2020, la qualité de partie plaignante a été déniée à A.________ pour la procédure MPG 19 773. Par ordonnance du 24 février 2021 (cause P3 21 3), le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours formé par A.________ contre cette décision; il a considéré que A.________ était légitimée à porter plainte pour concurrence déloyale (cf. les art. 10 al. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 10 - 1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
1    Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.
2    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:
a  les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;
b  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;
c  ...
3    Les actions prévues à l'art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l'intérêt public, notamment dans les cas suivants:
a  la réputation de la Suisse à l'étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l'étranger;
b  les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d'un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d'autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.31
4    Lorsque la protection de l'intérêt public l'exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d'une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n'y a plus d'intérêt public, les communications en questions sont supprimées.32
5    Lorsqu'une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé33.34
, 23 al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
et 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD et 115 al. 2 CPP); au vu des termes utilisés dans son courrier du 1er avril 2015, l'intéressée avait manifesté sa volonté de voir B.________ poursuivi pour concurrence déloyale, non seulement pour les faits éventuellement survenus jusqu'en 2009, mais également pour ceux qui se seraient produits en 2010 et 2011.
Le Ministère public a, le 18 décembre 2020, rejeté la demande formée par A.________ le jour précédent afin d'obtenir la restitution des pièces déposées avec sa détermination du 15 décembre 2020; il a notamment constaté que ces documents - "utiles à l'enquête" - "port[ai]ent sur un moyen de preuve [figurant] au dossier MPG 15 1292, soit le contrat conclu, le 27 novembre 2007, par D.________ SA et E.________ Ltd".
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ en avril 2015 pour concurrence déloyale, au motif que l'action pénale était prescrite; cette décision a été confirmée le 24 février 2022 par la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique; cause P3 21 252). Un recours en matière pénale au Tribunal fédéral a été déposé par A.________ contre ce prononcé (cause 6B 425/2022).
Le 12 octobre 2021, le Ministère public a également rejeté la demande d'accès au dossier MPG 19 773 formée le 6 précédent par A.________; il a considéré que l'ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée la privait de sa qualité de partie plaignante pour cette cause. Le 24 février 2022 (P3 21 247), la Juge unique a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision.

A.d. Par courriers des 19 janvier et 2 mars 2021, A.________ a sollicité la reprise de la procédure MPG 15 1292, ainsi que la restitution de sa qualité de partie plaignante eu égard à cette instruction. B.________ s'est déterminé le 22 février 2021. Les 20 et 21 mai suivants, B.________ et A.________ ont déposé des observations en lien avec une éventuelle application de l'art. 420
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 420 Action récursoire - La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:
a  provoqué l'ouverture de la procédure;
b  rendu la procédure notablement plus difficile;
c  provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.
CPP.
Le 26 mai 2021, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire MPG 15 1292 et de restituer à A.________ la qualité de partie plaignante pour les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres; les frais de procédure de 700 fr. ont été mis à la charge de A.________, laquelle devait également verser à B.________ une indemnité de 3'169 francs. Le 24 février 2022 (P3 21 146), la Juge unique a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, formé par A.________ contre ce prononcé.
Dans un courrier séparé du 26 mai 2021, le Ministère public a également informé A.________ des éléments suivants :

- seuls lui étaient notifiés les considérants 3 et 4, ainsi que les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance précitée, dès lors qu'elle n'était pas partie dans la cause MPG 15 1292;
- la communication de la détermination déposée le 22 février 2021 par B.________ lui était refusée;
- il en allait de même de sa demande de consultation du dossier MPG 15 1292.

B.
Par actes du 28 mars 2022, A.________ (ci-après: la recourante) forme des recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les ordonnances P3 21 247 (cause 1B 166/2022; cf. let. A.c in fine ci-dessus) et P3 21 146 (cause 1B 171/2022; cf. let. A.d ci-dessus) du 24 février 2022.

B.a. Dans le recours formé dans la cause 1B 166/2022, la recourante sollicite l'accès au dossier MPG 19 773 et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
L'autorité précédente et le Ministère public ont renoncé à déposer des déterminations. B.________ (ci-après : l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le 30 juin 2022, le Ministère public a transmis une copie de l'ordonnance du 29 précédent de la Juge unique en lien avec sa requête d'explication et de rectification du dispositif de l'arrêt cantonal P3 21 3 du 24 février 2021. B.________ s'est encore déterminé le 11 juillet 2022 et la recourante a persisté dans ses conclusions dans deux écritures du 6 octobre 2022. Le 9 novembre 2022, B.________ a déposé des observations, écriture communiquée notamment à la recourante le 11 suivant.

B.b. Dans son recours relatif à la cause 1B 171/2022, la recourante demande la reprise de la procédure MPG 15 1292, la reconnaissance de sa qualité de partie dans cette cause et la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure devant le Ministère public, ainsi que de ceux relatifs au recours cantonal. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
La Juge unique, ainsi que le Ministère public ont renoncé à déposer des déterminations. B.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le 6 octobre 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions. L'intimé a renoncé à formuler de nouvelles observations, lesquelles ont notamment été adressées à la recourante le 11 novembre 2022.

Considérant en droit :

1.
Les recours dans les causes 1B 166/2022 et 1B 171/2022 sont formés par une même recourante. Ils s'en prennent cependant à des décisions distinctes concernant formellement des procédures différentes (MPG 19 773 [1B 166/2022] et MPG 15 1292 [1B 171/2022]). Cela étant, il apparaît que, dans ces deux causes, la Juge unique a rejeté les recours formés par la recourante en raison de son défaut de qualité de partie. Dans son arrêt P3 21 247 relatif à la procédure MPG 19 773 (cf. p. 5 [1B 166/2022]), elle renvoie d'ailleurs sur cette problématique aux motifs retenus dans son ordonnance P3 21 146 rendue en lien avec la cause MPG 15 1292 (1B 171/2022). A ces premiers éléments s'ajoute également le fait que les griefs développés par la recourante dans les causes 1B 166/2022 et 1B 171/2022, en particulier en lien avec sa qualité de partie, sont très similaires.
Partant et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF).

2.
Dans l'ordonnance P3 21 146 (1B 171/2022), la Juge unique a tout d'abord confirmé le défaut de qualité de partie plaignante de la recourante dans la cause MPG 15 1292 en lien avec les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres; faute d'un tel statut, la recourante n'était pas partie à la procédure MPG 15 1292 (cf. art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP) et n'avait dès lors pas la qualité pour recourir contre le refus du 26 mai 2021 du Ministère public de reprendre la cause MPG 15 1292 (cf. art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP), son recours étant à cet égard irrecevable. La juridiction précédente a ensuite confirmé la mise à la charge de la recourante des frais relatifs à la procédure découlant de sa demande de reprise de la cause MPG 15 1292.
La décision P3 21 247 (1B 166/2022) confirme le refus du Ministère public de donner accès à la recourante au dossier MPG 19 773, dès lors que celle-ci n'a pas la qualité de partie, que ce soit eu égard aux infractions à la LCD postérieures au 31 décembre 2011, ainsi que celles d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres.

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335).

3.1. Les deux décisions attaquées ont été rendues dans le cadre de procédures pénales par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Elles peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF). Ceux-ci ont en outre été déposés en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

3.2. S'agissant de l'objet des litiges, ils sont circonscrits par les arrêts attaqués (cf. consid. 2 ci-dessus).
Dans le cadre des procédures 1B 166/2022 et 1B 171/2022, la recourante ne peut donc pas remettre en cause l'ordonnance du 10 avril 2019 - entrée en force - lui déniant la qualité de partie plaignante pour la procédure MPG 15 1292. Il en va de même de l'arrêt cantonal P3 21 3 du 24 février 2021 - également définitif -, lequel constatait certes un tel statut pour la recourante s'agissant des infractions à la LCD, mais limitait en revanche cette qualité pour les faits survenus en 2010 et 2011 (voir également, dans la mesure de sa recevabilité, l'ordonnance du 29 juin 2022 confirmant cette limite temporelle et relevant que la question de la qualité de partie pour les infractions des art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP restait indécise, même si elle était des plus incertaines).

3.3. Les deux décisions entreprises ne mettent pas un terme à la procédure pénale. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; la lettre b de cette disposition n'est en général pas applicable en matière pénale.
Cela étant, la recourante se voit dénier la qualité de partie plaignante dans la cause MPG 15 1292 (1B 171/2022). La recourante se trouve ainsi en l'état définitivement écartée de la procédure MPG 15 1292. Au vu de ces circonstances, il doit dès lors être retenu que l'ordonnance P3 21 146 (1B 171/2022) a le caractère d'une décision finale pour la recourante (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF). Dans ce cadre, cette dernière peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie et dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'elle pourrait faire valoir (art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2 p. 5; 139 IV 310 consid. 1 p. 312; arrêt 1B 512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1).
L'irrecevabilité du recours cantonal contre le refus de reprendre la procédure MPG 15 1292 (1B 171/2022) et le refus d'accorder un droit d'accès au dossier MPG 19 773 (1B 166/2022) découlent du défaut de qualité de partie de la recourante, certes dans la seconde cause par renvoi aux considérations émises dans l'ordonnance P3 21 146 (cf. p. 5 de l'ordonnance P3 21 247). L'examen de ces deux questions dépend ainsi de l'issue du litige sur le statut de la recourante et, à ce stade, il n'y a donc pas lieu d'examiner la recevabilité des recours au Tribunal fédéral sur ces problématiques.
Dans la mesure en revanche où la recourante conteste les frais mis à sa charge dans l'ordonnance P3 21 146, son recours sur cette question dans la cause 1B 171/2022 est recevable, sans que cela n'appelle de considérations particulières. En effet, la recourante, qui agit à cet égard à tout le moins en tant que tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
et al. 2 CPP), dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).

3.4. Dans la mesure précitée, il y a lieu d'entrer en matière.

4.
Dans les deux causes, la recourante sollicite son audition. Faute de toute argumentation visant à étayer une telle requête, il n'y a pas lieu d'y donner suite, les conditions exceptionnelles permettant de prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral n'étant manifestement pas réalisées (cf. art. 55
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
1    La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21.
2    Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire.
3    Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; arrêt 6B 879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1).

5.
Invoquant une violation de l'art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré, dans ses ordonnances P3 21 146 (1B 171/2022) et P3 21 247 (1B 166/2022), qu'elle ne serait pas directement lésée par les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres, chefs de prévention pourtant évoqués dans sa plainte pénale du 1er avril 2015. Elle soutient en particulier que les fausses factures émises par l'intimé constitueraient une atteinte directe à son encontre puisqu'elles auraient en substance interféré dans ses missions de contrôle de la qualité et de l'écoulement des vins (cf. l'ordonnance valaisanne du 17 mars 2004 sur la vigne et le vin [OVV; RS/VS 916.142]); les redevances auxquelles la recourante pouvait prétendre pour ses tâches s'en seraient trouvées réduites. La recourante prétend également disposer de la qualité de partie plaignante pour l'infraction de concurrence déloyale pour les actes postérieurs au 1er janvier 2010, cela sans limitation dans le temps (cf. notamment ad ch. 4.3.1 p. 15 s. du recours 1B 166/2022). A l'appui de ses griefs, la recourante reproche en particulier à l'autorité précédente d'avoir ignoré l'ordonnance P3 21 3 du 24 février 2021. Elle se plaint
également de violations de son droit d'être entendue, ainsi que d'une appréciation arbitraire des faits.

5.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

5.2. Selon l'art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 p. 259).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 p. 259 s.). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice
indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale; tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.232
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.232
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.232
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
CPP; ATF 147 IV 269 consid. 3.1 p. 271 et les arrêts cités).
A côté des parties mentionnées à l'art. 104 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP, l'art. 104 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP précise que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités - cantonales ou fédérales - chargées de sauvegarder des intérêts publics. La notion d'autorité au sens de cette disposition doit être comprise dans un sens restrictif. Le législateur fédéral a renoncé à accorder le droit de partie aux associations ayant pour but de protéger des intérêts généraux (par exemple la lutte contre le racisme ou la protection de l'environnement). C'est en effet au ministère public qu'il incombe de représenter et de faire valoir d'office les intérêts de la communauté. Les associations en question peuvent agir en tant que dénonciatrices. Exceptionnellement, certaines associations peuvent se voir reconnaître la qualité de lésé - même en l'absence d'atteinte directe à leurs intérêts - dans la mesure où elles ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
CPP). Cette qualité n'est toutefois là aussi reconnue que de manière exceptionnelle, pour autant qu'il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal. Tel est le cas de l'art. 23
al. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD qui octroie le droit de déposer plainte aux associations professionnelles ou de protection des consommateurs (ATF 147 IV 269 consid. 3.2 p. 271 s. et les références citées).

5.3. En l'occurrence, la recourante semble tout d'abord soutenir qu'elle aurait expressément déclaré être lésée par les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres, respectivement qu'elle se serait donc formellement constituée partie plaignante pour ces chefs de prévention. Cependant, la recourante ne remet pas en cause la teneur de sa plainte telle que rappelée par l'autorité précédente. Elle ne fait d'ailleurs pas état de référence (s) précise (s) à cette écriture - où elle utilise le terme de "dénoncer" en lien avec les infractions poursuivies d'office - ou à d'autre (s) pièce (s) - notamment antérieure (s) à l'ordonnance de classement du 20 avril 2020 (cause MPG 15 1292) - qui viendrait étayer ses affirmations; en particulier, elle ne prétend pas qu'une telle conclusion découlerait de l'ordonnance du 10 avril 2019, prononcé contre lequel la recourante n'a pas recouru. Elle ne développe enfin aucune argumentation visant à remettre en cause le contenu de l'avis de droit de 2015. A ce stade, la juridiction précédente pouvait ainsi retenir, sans arbitraire, en se fondant sur la plainte pénale et l'avis de droit produit à titre d'annexe, que la recourante n'entendait formellement se constituer partie
plaignante qu'en lien avec l'infraction de concurrence déloyale, dénonçant certes en parallèle les autres infractions susmentionnées (cf. p. 7 s. de l'arrêt P3 21 146 [1B 171/2022]).
La recourante se prévaut ensuite de l'ordonnance P3 21 3 du 24 février 2021, rendue en lien avec la cause MPG 19 773, pour étayer sa qualité de partie plaignante eu égard aux infractions réprimées aux art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
, 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP. Cette ordonnance se limite toutefois à constater formellement un tel statut eu égard au chef de prévention de concurrence déloyale; elle laissait cependant alors indécise - même si fortement douteuse - cette question s'agissant des trois infractions poursuivies d'office précitées (cf. également, dans la mesure de sa recevabilité, l'ordonnance du 29 juin 2022 d'interprétation de l'ordonnance P3 21 3). Ce prononcé n'empêchait en revanche nullement une décision ultérieure sur la problématique de la qualité de partie plaignante pour les trois infractions poursuivies d'office, constatation qui s'impose tant pour la procédure MPG 15 1292 (cf. l'ordonnance P3 21 146 [1B 171/2022]) que pour celle MPG 19 773 (cf. l'ordonnance P3 21 247 [1B 166/2022] renvoyant à la décision P3 21 146).
Dans le cadre de l'examen au fond du statut de lésée de la recourante, la Juge unique a en substance nié l'existence d'un lien de causalité (a) entre la vente nettement moins chère de vin - coupé de manière irrégulière avec du vin étranger bon marché - et l'éventuelle baisse du chiffre d'affaires des concurrents qui auraient dû adapter leurs prix afin de rester compétitifs et/ou (b) entre la vente nettement moins chère de vin - coupé de manière irrégulière avec du vin étranger bon marché - et d'éventuelles contributions ou redevances réduites perçues par la recourante. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe d'ailleurs aucune argumentation claire permettant de démontrer l'existence d'un tel lien de causalité. Cela vaut d'autant plus que l'autorité précédente a ensuite retenu qu'en application de l'art. 19 al. 1 de la loi valaisanne du 8 février 2007 sur l'agriculture et le développement rural (LcAgr; RS/VS 910.1), ces redevances étaient entièrement acquises à la Chambre valaisanne d'agriculture qui les affecte à l'information, à la promotion et à la mise en valeur proportionnellement à la contribution de chaque branche de l'agriculture (cf. p. 9 de l'arrêt P3 21 146 [1B 171/2022]), ce
que ne conteste pas la recourante; elle ne se prévaut pas non plus, pour étayer un prétendu dommage, des éventuels émoluments qu'elle peut percevoir dans la mesure où les dépenses occasionnées par les tâches déléguées par l'OVV ne sont pas entièrement prises en charge par le canton ou la Confédération (cf. art. 113 OVV). La juridiction précédente pouvait ainsi, à juste titre, considérer que la perception d'une part éventuellement réduite des redevances susmentionnées ne constituait à l'égard de la recourante qu'un dommage indirect, que celui-ci résulte au demeurant des actes - commis avant (MPG 15 1292) ou après 2009 (MPG 19 773) - en lien avec les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et/ou de faux dans les titres; cette constatation suffit au demeurant pour écarter le défaut de motivation invoqué en lien avec le dernier chef d'infraction précité (cf. ad ch. 4.4 p. 25 s. du recours 1B 171/2022).
S'agissant en particulier d'un faux dans les titres, il peut certes aussi porter atteinte à des intérêts individuels et une personne peut être considérée comme lésée par un faux si celui-ci vise précisément à lui nuire (ATF 147 IV 269 consid. 3.3 p. 273 et les références citées). La recourante ne soutient toutefois pas que tel serait le cas puisqu'elle se réfère, pour démontrer une atteinte personnelle - par le biais notamment de fausses factures qu'aurait émises l'intimé -, aux missions qui lui sont confiées afin d'assurer les intérêts généraux de l'économie vitivinicole en Valais; elle n'explique d'ailleurs pas, de manière circonstanciée et compréhensible, de quelle manière ses tâches en matière de contrôle qualitatif ou d'écoulement du vin auraient été affectées, respectivement quel serait le dommage propre dès lors subi. Elle ne fait pas non plus état de disposition - en particulier de droit cantonal - qui lui reconnaîtrait la qualité de partie dans la procédure pénale afin de défendre, en lieu et place du Ministère public, la réalisation de ses missions de contrôle éventuellement affectée par d'autres infractions que celles réprimées par l'art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD; au contraire, l'art. 111 al. 2 LcAgr semble limiter une telle possibilité
à l'Etat et aux communes.
Partant, la juridiction précédente pouvait, sans violer le droit fédéral ou procéder à une interprétation arbitraire, confirmer le défaut de qualité de partie plaignante de la recourante dans les procédures MPG 15 1292 et MPG 19 773, faute pour celle-ci d'être directement lésée par les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres (causes 1B 171/2022 et 1B 166/2022).
Ces considérations permettent également de retenir que, faute d'être partie, la recourante ne peut donc pas fonder une demande d'accès au dossier MPG 19 773 en raison des trois chefs de prévention précités (cause 1B 166/2022).

5.4. S'agissant ensuite de l'infraction de concurrence déloyale, sa qualité de partie plaignante a été reconnue dans la cause MPG 19 773 (cf. l'arrêt cantonal P3 21 3 du 24 février 2021). Il ressort cependant de ce prononcé - dont le dispositif s'interprète à la lumière des considérants - qu'à teneur de la plainte pénale déposée par la recourante, cet acte ne visait que les années 2010 et 2011; la recourante ne disposait ainsi de la qualité de partie plaignante que pour les faits de concurrence déloyale éventuellement commis durant cette période (cf. p. 7 de l'arrêt cantonal P3 21 3 du 24 février 2021; voir également, dans la mesure de sa recevabilité, l'ordonnance d'interprétation du 29 juin 2022). Au vu de la teneur de la plainte pénale et en l'absence de toute autre élément - notamment des références précises à des pièces figurant aux dossiers -, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation retenue dans cette décision, au demeurant entrée en force. Il en découle que, pour les faits postérieurs au 31 décembre 2011, la recourante ne dispose pas de la qualité de partie, ne pouvant ainsi prétendre à un droit d'accès au dossier de la cause MPG 19 773 sur cette base (cause 1B 166/2022).
La qualité de partie plaignante de la recourante a en revanche été admise s'agissant d'éventuelles infractions à l'art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LCD pour la période entre le 1 er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, ce qui lui ouvre en principe un droit d'accès - certes limité - au dossier MPG 19 773. L'autorité précédente ne se prononce pas expressément sur cette problématique et la recourante ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendue à cet égard; en particulier, elle ne prétend pas que le défaut de statuer sur ce point constituerait un déni de justice et/ou l'aurait empêchée de recourir de manière efficace dans la cause 6B 425/2022, notamment afin de contester le motif juridique retenu pour ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale en lien avec la période susmentionnée (atteinte de la prescription de l'action pénale s'agissant des infractions de concurrence déloyale éventuellement commises entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 [cf. p. 6 de l'ordonnance P3 21 252 du 24 février 2022]). Faute de motivation conforme aux obligations en la matière (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), il n'y a pas donc lieu d'examiner cette problématique.
Ces mêmes motifs permettent de ne pas entrer en matière sur la violation du droit d'être entendu soulevée à l'encontre - non pas de l'autorité précédente - mais du Ministère public en lien avec un prétendu défaut de décision de celui-ci à la suite d'une requête d'accès au dossier formée le 8 avril 2021 (cf. ad ch. 4.2.2 p. 15 du recours 1B 166/2022). Dans la mesure d'ailleurs où le Ministère public aurait tardé à statuer, il appartenait à la recourante de déposer un recours pour déni de justice (cf. art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP), ce qu'elle ne prétend pas avoir fait.

6.
Devant le Tribunal fédéral (cause 1B 171/2022) la recourante ne remet pas en cause le fait que le défaut de qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP ne lui ouvre pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP contre l'irrecevabilité de son recours cantonal contre le refus de reprendre la procédure MPG 15 1292 (cf. p. 9 de l'ordonnance P3 21 146 et ad ch. 4.3.6 p. 25 du recours 1B 171/2022). Elle ne développe pas non plus d'argumentation visant à démontrer qu'une telle qualité devrait lui être reconnue indépendamment d'un statut de partie plaignante. Elle ne se plaint d'ailleurs pas d'une éventuelle violation de ses droits en tant que dénonciatrice (cf. art. 301 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.232
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
CPP), ayant notamment été informée des suites données à ses requêtes de janvier et mars 2021 (cf. l'ordonnance et le courrier du 26 mai 2021).
Partant, faute de motivation (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette problématique.

7.
Dans son recours 1B 171/2022, la recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 420
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 420 Action récursoire - La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:
a  provoqué l'ouverture de la procédure;
b  rendu la procédure notablement plus difficile;
c  provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.
CPP. Elle soutient en substance que ses demandes de restitution de sa qualité de partie plaignante et de reprise de la procédure MPG 15 1292 n'étaient pas sans fondement; les frais de leur examen ne sauraient donc être mis à sa charge.

7.1. L'art. 427
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
CPP prévoit, à certaines conditions, l'imputation des frais à la partie plaignante ou au plaignant. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
à 432
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
1    Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2    Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.285 286
CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
1    Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2    Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.285 286
CPP; ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479; arrêt 6B 240/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3).
Indépendamment des art. 427
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
et 432
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
1    Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2    Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.285 286
CPP, l'art. 420
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 420 Action récursoire - La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:
a  provoqué l'ouverture de la procédure;
b  rendu la procédure notablement plus difficile;
c  provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.
CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que les frais de procédure et/ou ceux relatifs à l'indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. On songe ainsi plutôt à
la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt 6B 227/2021 du 22 juin 2022 consid. 2 et les arrêts cités).

7.2. S'agissant tout d'abord de la question de la restitution de la qualité de partie plaignante, la juridiction cantonale a estimé que la recourante avait saisi l'autorité pénale de manière pour le moins infondée : assistée de longue date par un mandataire professionnel, elle ne pouvait pas ignorer n'avoir jamais eu la qualité de partie plaignante pour les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres; elle avait en outre elle-même annexé à son courrier du 1er avril 2015 un avis de droit concluant expressément à l'absence de lésion directe à son encontre du fait de ces infractions.
Ce raisonnement peut être confirmé. La recourante ne conteste pas les éléments précités. Elle ne saurait en outre justifier ses démarches en se référant à l'ordonnance P3 21 3 du 24 février 2021; en effet, celle-ci ne tranchait pas la problématique de son statut de partie plaignante eu égard à ces trois infractions, relevant même au demeurant le caractère douteux d'un tel statut (cf. également consid. 5.3 ci-dessus).

7.3. Selon l'autorité précédente, le défaut de fondement s'imposait également eu égard à la demande de reprise de la procédure MPG 15 1292, faute en substance d'éléments nouveaux :

- le Ministère public ne pouvait avoir eu connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux pour cette procédure à la suite de l'arrêt 1B 108/2020 et 1B 110/2020 du 25 novembre 2020; dans ce prononcé, le Tribunal fédéral avait en effet ordonné la restitution par le tribunal des mesures de contrainte aux ayants droit - et non à la police ou au Ministère public - des documents saisis se rapportant à la période antérieure au 1er janvier 2010 dès lors que les procédures de scellés y relatives étaient devenues sans objet à la suite du classement de la cause MPG 15 1292 le 20 avril 2020 (cf. arrêt 1B 108/2020 et 1B 110/2020 précité consid. 2);
- les messages WhatsApp entre le président de la recourante et une personne d'une cave en Argentine au sujet d'un contrat de vente de vin entre D.________ SA et E.________ Ltd du 27 novembre 2007 - produits le 15 décembre 2020 par la recourante dans la cause MPG 19 773 - étaient ensuite impropres à révéler une responsabilité pénale de l'intimé;
- le contrat de vente en question figurait en outre déjà au dossier MPG 15 1292, ce qu'au 19 janvier 2021, la recourante n'ignorait pas au regard du courrier du Ministère public du 18 décembre 2020 le lui indiquant.
Cette appréciation ne prête pas non plus le flanc à la critique. La recourante se limite tout d'abord à invoquer l'arrêt 1B 108/2020 et 1B 110/2020 du Tribunal fédéral. Elle ne fait cependant état d'aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation émise par l'autorité précédente quant aux conséquences de cet arrêt; une simple lecture de son considérant 2 suffit d'ailleurs pour confirmer son raisonnement. La recourante ne conteste pas non plus avoir reçu le courrier du Ministère public du 18 décembre 2020 préalablement à sa demande de reprise de la procédure MPG 15 129. Enfin, elle omet de rappeler qu'elle a demandé, le 17 décembre 2020, la restitution des pièces produites le 15 précédent, ce qui tend à confirmer le défaut d'élément à charge de l'intimé. Il apparaît qu'en janvier 2021, la recourante n'ignorait donc pas que sa requête de reprise de la procédure MPG 15 1292 ne reposait sur aucun fondement.

7.4. La Juge unique pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, confirmer la mise à la charge de la recourante des frais de procédure liés à ses deux demandes (cf. art. 420
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 420 Action récursoire - La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:
a  provoqué l'ouverture de la procédure;
b  rendu la procédure notablement plus difficile;
c  provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.
CPP).

8.
Il s'ensuit que les recours dans les causes 1B 166/2022 et 1B 171/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
La recourante, qui succombe dans les deux causes, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); ce montant sera fixé en tenant compte de la jonction des causes et des difficultés à suivre les raisonnements tenus par la recourante dans ses mémoires de recours, qui mélangent les diverses procédures (cf. pour des exemples ad ch. 3.1 in fine p. 9, ch. 3.2 p. 11, ch. 3.4 et 3.5 p. 15 du recours 1B 171/2022; voir également page de garde, ad ch. 3.2 p. 7 et ch. 4.3 p. 16 du recours 1B 166/2022). L'intimé, qui procède avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour les deux procédures, à la charge de la recourante (art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF); cette indemnité sera fixée de manière globale pour les deux causes.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 1B 166/2022 et 1B 171/2022 sont jointes.

2.
Les recours dans les causes 1B 166/2022 et 1B 171/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Les frais judiciaires pour les procédures 1B 166/2022 et 1B 171/2022, fixés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 3'000 fr., est allouée, pour les deux procédures fédérales, à l'intimé, à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 27 février 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

La Greffière : Kropf