Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.122

Décision du 27 février 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat

Parties

A., recourante

contre

Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Le 20 avril 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre le dénommé B. pour contrainte sexuelle (art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP) et tentative de viol (art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
, en relation avec l'art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP) sur la personne de C. (dossier du Tribunal de police de la République et canton de Genève [ci-après: le tribunal de police], classeur gris, page de garde).

B. Par ordonnance du 8 juin 2011, le Ministère public a mis la prénommée au bénéfice de l'assistance judiciaire en qualité de plaignante et désigné Me A., avocate, pour la défense de ses intérêts (act. 1.3).

C. C. est décédée le 15 juillet 2011 (act. 1.8).

D. Par courrier du 29 août 2011, Me A. a informé le Ministère public que les parents de C., les époux D. et E., entendaient reprendre les droits de procédure de leur fille, ajoutant: "l'assistance juridique octroyée à […] C. continue par ailleurs de déployer ses effets" (act. 1.4).

E. Par décision du 1er décembre 2011, le Ministère public a accordé aux époux D. et E. la qualité de partie plaignante, en précisant que ceux-ci n'étaient admis ni à se constituer demandeurs au civil ni à faire valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (act. 1.5).

F. Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de police a condamné B. à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 25 jours de détention avant jugement, et l'a mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans (dossier du tribunal de police, chemise bleue).

G. Par jugement du 30 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre d'appel) a confirmé le jugement du tribunal de police (act. 1.2).

H. Le 28 mai 2014, Me A. a transmis au Ministère public une note d'honoraires s'élevant à CHF 11'517.95, pour l'activité déployée entre le 9 mai 2011 et le 23 mai 2014 (act. 1.6).

I. Par jugement du 27 août 2014, rendu en instance unique, la chambre d'appel a fixé à CHF 2'944.50 l'indemnité due à Me A., excluant toute indemnisation pour la période postérieure au décès de C. (act. 1.1).

J. Par mémoire du 15 septembre 2014, Me A. interjette un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance à ce que la République et canton de Genève soit condamnée à lui verser CHF 8'573.45 (11'517.95 – 2'944.50) à titre d'honoraires (act. 1).

K. Dans sa réponse du 26 septembre 2014, la chambre d'appel conclut au rejet du recours (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La présente cause a été jugée en première instance ainsi qu'en appel et seule la juridiction de deuxième instance s'est prononcée – postérieurement à son jugement au fond – sur l'indemnité due à la recourante.

Comme l'a rappelé à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, ce mode de procéder n'est pas conforme au CPP (arrêts 6B_211/2014 et 6B_212/2014 du 9 octobre 2014; consid. 1.2; 6B_985/2013 du 19 juin 2014, consid. 1.1). En effet, les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 421 Décision sur le sort des frais - 1 L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
1    L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.
2    Elle peut fixer les frais de manière anticipée dans:
a  les décisions intermédiaires;
b  les ordonnances de classement partiel;
c  les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.
CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
CPP) et dans leur dispositif le pro-noncé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
CPP).

Dans un arrêt du 19 avril 2013 publié aux ATF 139 IV 199 (consid. 5.1 p. 201 s.), la jurisprudence a souligné que le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond, afin qu'il puisse être formé appel, respectivement re-cours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure, comme le préconisait une partie de la doctrine (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s. p. 202).

1.2 La manière de procéder de la Chambre d'appel ne respecte donc pas les principes précités.

1.3 Dans les arrêts susmentionnés des 19 juin et 9 octobre 2014, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque l'autorité cantonale avait – comme en l'es-pèce – fixé l'indemnité tant pour la procédure de première que de deuxième instance cantonale, la voie de recours prévue à l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP devant le Tribunal pénal fédéral était ouverte pour l'entier de l'indemnisa-tion, ceci afin de garantir qu'une seule instance statue sur l'ensemble de la problématique (v. arrêts 6B_985/2013, consid. 1.2 et 6B_211/2014, consid. 1.3, 6B_212/2014, consid. 1.3), et ce même lorsque la juridiction d'appel a fixé l'indemnité uniquement pour la procédure de première instance (arrêt 6B_211/2014, consid. 1.4). Cette disposition prévoit que le défenseur d'office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
CPP), peut recourir devant cette juridiction contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.

Le Tribunal pénal fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, plus précisément la Cour des plaintes (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.4 Le délai pour recourir n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, c'est celui ordinaire de dix jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
et 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP) qui s'applique (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). Le recours, formé le lundi 15 septembre 2014 contre le jugement attaqué, qui a été notifié à la recourante le 3 septembre 2014, est intervenu en temps utile.

1.5 Destinataire du jugement entrepris, la recourante a qualité pour recourir contre celui-ci.

1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 Vu les conclusions de la recourante, est seul litigieux le point de savoir si l'intéressée doit être indemnisée pour l'activité qu'elle a déployée après le décès de C.

2.2 La chambre d'appel a répondu à cette question par la négative. Selon elle, il n'était pas établi que les époux D. et E. eussent été indigents et, partant, eussent rempli les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire. A supposer que tel eût été le cas, cette dernière ne pouvait de toute manière pas être accordée aux intéressés, faute pour eux d'exercer l'action civile, à laquelle C. avait renoncé.

2.3 La recourante soutient que les autorités genevoises, en renonçant au moment du décès de C. à révoquer l'assistance judiciaire, respectivement son mandat de défenseur d'office, ont violé les art. 134
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
CPP ainsi que 9 et 10 du règlement genevois sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 – lesquels prévoient qu'une telle démarche doit être effectuée, en respectant le droit d'être entendu des intéressés, lorsque les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont plus remplies ou lorsque le motif à l'origine de la défense d'office disparaît. Dites autorités lui auraient ce faisant causé un préjudice, à savoir la non-prise en charge d'une partie des honoraires dus pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure pénale litigieuse, qu'elles devraient réparer. Cela vaudrait d'autant qu'elles ne se sont jamais enquises de la situation financière des époux D. et E.

3.

3.1 Les art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
à 138
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
CPP, qui traitent de l'assistance judiciaire à la partie plaignante, concrétisent l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (Mazzucchelli/Postizzi, Commentaire bâlois, 2e édition 2014, n° 1 ad art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP). Or, le Tribunal fédéral a jugé en se référant à cette norme constitutionnelle que le droit à l'assistance judiciaire était de nature strictement personnelle et que dès lors, en cas de décès, les héritiers qui reprenaient le procès ne pouvaient pas se prévaloir de l'assistance judiciaire accordée au défunt (arrêt 5P.164/2005 du 29 juillet 2005, consid. 1; cf. aussi Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], Bâle 2008, pp. 34 et 170 et les références citées).

3.2 Il s'ensuit que l'assistance judiciaire accordée à C. par ordonnance du 8 juin 2011 (let. B.) s'est éteinte de plein droit au décès de la prénommée. C'est donc à tort que la recourante reproche aux autorités genevoises de ne pas avoir révoqué alors cet acte. Dans ces conditions, et étant donné que les époux D. et E. n'ont jamais présenté de demande d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale initiée par les infractions commises contre leur fille et que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait être accordé à titre rétroactif, sauf hypothèses particulières (ATF 122 I 203 consid. 2f) non réalisées en l'espèce, la recourante ne peut être indemnisée que pour l'activité déployée jusqu'à la survenance de l'événement en question, soit le 15 juillet 2011. Quand bien même les époux D. et E. auraient présenté une telle demande, celle-ci aurait dû être rejetée. En effet, au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013, consid. 2.1.1). Or, les époux D. et E. ne remplissent pas cette condition, ainsi que cela ressort de la décision du Ministère public du 1er décembre 2011 (let. E.), et ne peuvent donc pas se prévaloir de cette disposition légale. Il est vrai qu'ils auraient pu, jusqu'à la fin de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013, consid. 3.1.2; Wehrenberg/frank, Commentaire bâlois, 2e édition 2014, n° 22 ad art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP et les références citées), réclamer le paiement des honoraires de la recourante au titre de juste indemnité à la partie plaignante (art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP), ce qu'ils n'ont pas fait.

Cela étant, la recourante, en tant que mandataire professionnelle, ne saurait se prévaloir de l'ignorance des règles jurisprudentielles relatives à l'intransmissibilité du droit à l'assistance judiciaire (cf. supra consid. 3.1). Par ailleurs, s'il aurait été souhaitable que le Ministère public se déterminât dans son courrier du 1er décembre 2011 (act. 1.5) sur la question de savoir si les époux D. et E. pouvaient être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'en demeure pas moins que la recourante devait de son côté clarifier ce point et ne saurait se prévaloir a posteriori de l'absence de révocation de l'assistance judiciaire accordée à C.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Vu l'issue de la cause, la recourante supportera les frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument. En application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à CHF 1'500.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 27 février 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me A.

- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.