SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 16 - 1. Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée. |
|
1 | Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée. |
2 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la réciprocité. |
3 | Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs. Parties Contractantes. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 7 - 1. La Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante. |
|
1 | La Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante. |
2 | La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante. |
3 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, demander que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans un certain délai avant la date fixée pour la comparution. Ce délai sera précisé dans ladite déclaration et ne pourra pas excéder 50 jours. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
|
1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
|
1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 |
|
1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 76 |
|
1 | Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier. |
2 | Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible. |
3 | Le paiement paraît notamment menacé: |
a | lorsque le débiteur est en demeure, ou |
b | lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie. |