SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
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1 | L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
a | est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu; |
b | est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et |
c | maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Les diplômes suivants sont nécessaires: |
a | pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES; |
b | pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie; |
c | pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie; |
d | pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme; |
e | pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique; |
f | pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie; |
g | pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie. |
3 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
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1 | L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
a | est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu; |
b | est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et |
c | maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Les diplômes suivants sont nécessaires: |
a | pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES; |
b | pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie; |
c | pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie; |
d | pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme; |
e | pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique; |
f | pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie; |
g | pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie. |
3 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
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1 | L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
a | est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu; |
b | est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et |
c | maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Les diplômes suivants sont nécessaires: |
a | pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES; |
b | pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie; |
c | pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie; |
d | pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme; |
e | pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique; |
f | pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie; |
g | pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie. |
3 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
|
1 | Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
2 | Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023. |
4 | Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur. |
5 | Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a. |
6 | Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20 |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
|
1 | Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
2 | Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023. |
4 | Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur. |
5 | Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a. |
6 | Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20 |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
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1 | Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
2 | Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023. |
4 | Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur. |
5 | Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a. |
6 | Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20 |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
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1 | Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
2 | Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023. |
4 | Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur. |
5 | Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a. |
6 | Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20 |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
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1 | Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question. |
2 | Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023. |
4 | Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur. |
5 | Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a. |
6 | Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20 |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
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1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
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1 | Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients. |
2 | A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: |
a | être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé; |
b | être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie; |
c | être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence; |
d | connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie; |
e | disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives; |
f | connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres; |
g | connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle; |
h | savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente; |
i | être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche; |
j | savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé. |
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan OCPSan Art. 7 Cycle bachelor en optométrie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en optométrie doivent être capables: |
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a | d'assumer la responsabilité professionnelle de la démarche optométrique et de coordonner les soins d'optométrie; |
b | en tant que premières interlocutrices, de conseiller et, le cas échéant, de prendre en charge des patients ou des clients atteints de troubles, de signes cliniques ou ayant des besoins spécifiques au niveau du système visuel; |
c | de collecter et d'interpréter les informations concernant l'état visuel ou oculaire des patients ou des clients et d'identifier les signes s'écartant de la norme physiologique; |
d | de comprendre les relations entre les maladies systémiques et la santé oculaire et de reconnaître les modifications de l'organe oculaire symptomatiques de ces maladies; |
e | d'utiliser les techniques et les méthodes adaptées pour évaluer l'état visuel, au besoin, à l'aide de topiques ophtalmiques à visée diagnostique; |
f | de recommander ou d'ordonner les mesures appropriées, notamment des examens, des dispositifs de correction, des moyens auxiliaires, des thérapies, ou d'adresser les patients ou les clients au spécialiste compétent; |
g | de saisir les attentes, les appréhensions et les impressions des patients ou des clients et de les conseiller pour leur permettre de préserver leur santé oculaire ou d'utiliser des dispositifs de correction au quotidien; |
h | de vérifier l'efficacité des mesures entreprises au moyen des standards de qualité en vigueur en optométrie; |
i | de collaborer à la mise en oeuvre et à l'évaluation de standards de qualité en optométrie fondées sur les connaissances scientifiques actuelles dans le domaine et d'agir en conséquence; |
j | de transmettre leurs connaissances en optométrie à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
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1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé ORPSan Art. 6 Reconnaissance - 1 La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
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1 | La CRS reconnaît un diplôme étranger conformément à l'art. 10, al. 1, let. b, LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l'art. 12, al. 2, LPSan, les conditions suivantes: |
a | le niveau de formation est le même; |
b | la durée de la formation est la même; |
c | les contenus de la formation sont comparables. |
2 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
3 | S'agissant d'un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère comprend, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques, ou le titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. |
4 | Si les conditions visées à l'al. 1, let. a ou b, ne sont pas remplies, la CRS peut reconnaître l'équivalence du diplôme étranger avec un diplôme suisse en application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Les reconnaissances accordées en vertu du présent alinéa ne donnent pas droit à une inscription au registre des professions de la santé. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |