SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 59 - 1 Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation. |
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1 | Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation. |
2 | Ont droit à des documents de voyage: |
a | les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés93 94; |
b | les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides95; |
c | les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement. |
3 | L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP96 ou 49a ou 49abis CPM97 n'a pas droit à des documents de voyage.98 |
4 | ...99 |
5 | et 6 ...100 |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 1 Documents de voyage et autorisation de retour - 1 Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)6 établit les documents de voyage suivants: |
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1 | Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)6 établit les documents de voyage suivants: |
a | titres de voyage pour réfugiés; |
b | passeports pour étrangers; |
c | ... |
d | documents de voyage supplétifs pour étrangers en vue de l'exécution d'un renvoi, d'une expulsion ou d'une expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal9 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192710. |
2 | Le SEM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 32 Disposition transitoire - Les procédures d'établissement de documents de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
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1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
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1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
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1 | Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
a | en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; |
b | en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; |
c | en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation; |
d | en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger. |
2 | Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1. |
3 | Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. |
3bis | Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24 |
4 | Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: |
a | pour raisons humanitaires; |
b | pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. |
5 | Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. |
6 | Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger. |
8 | Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 59 - 1 Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation. |
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1 | Le SEM peut établir des documents de voyage pour l'étranger sans pièces de légitimation. |
2 | Ont droit à des documents de voyage: |
a | les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés93 94; |
b | les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides95; |
c | les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation d'établissement. |
3 | L'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, qui les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui a été condamné à une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP96 ou 49a ou 49abis CPM97 n'a pas droit à des documents de voyage.98 |
4 | ...99 |
5 | et 6 ...100 |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
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1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
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1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
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1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
|
1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
|
1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
|
1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 12 - 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. |
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1 | Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. |
2 | Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. |
3 | Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. |
4 | Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
|
1 | Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
a | en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; |
b | en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; |
c | en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation; |
d | en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger. |
2 | Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1. |
3 | Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. |
3bis | Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24 |
4 | Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: |
a | pour raisons humanitaires; |
b | pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. |
5 | Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. |
6 | Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger. |
8 | Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26 |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
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1 | Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
a | en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; |
b | en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; |
c | en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation; |
d | en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger. |
2 | Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1. |
3 | Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. |
3bis | Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24 |
4 | Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: |
a | pour raisons humanitaires; |
b | pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. |
5 | Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. |
6 | Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger. |
8 | Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
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1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
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1 | Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
a | en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; |
b | en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; |
c | en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation; |
d | en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger. |
2 | Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1. |
3 | Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. |
3bis | Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24 |
4 | Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: |
a | pour raisons humanitaires; |
b | pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. |
5 | Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. |
6 | Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger. |
8 | Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26 |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
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1 | Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
a | en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; |
b | en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; |
c | en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation; |
d | en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger. |
2 | Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1. |
3 | Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. |
3bis | Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24 |
4 | Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: |
a | pour raisons humanitaires; |
b | pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. |
5 | Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. |
6 | Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger. |
8 | Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26 |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
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1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
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1 | Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
a | en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; |
b | en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; |
c | en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation; |
d | en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger. |
2 | Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1. |
3 | Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. |
3bis | Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24 |
4 | Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: |
a | pour raisons humanitaires; |
b | pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. |
5 | Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. |
6 | Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger. |
8 | Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26 |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
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1 | Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
a | en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; |
b | en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; |
c | en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation; |
d | en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger. |
2 | Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1. |
3 | Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. |
3bis | Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24 |
4 | Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: |
a | pour raisons humanitaires; |
b | pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. |
5 | Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. |
6 | Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger. |
8 | Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26 |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 19 Refus - 1 Le SEM refuse d'établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque: |
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1 | Le SEM refuse d'établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque: |
a | le représentant légal d'un étranger mineur ou interdit ne donne pas son consentement; si les deux parents détiennent l'autorité parentale, le consentement de l'un d'eux suffit; si les circonstances ne permettent pas de présumer l'accord de l'autre parent, le consentement de ce dernier est également requis; |
b | l'établissement du document de voyage ou du visa de retour serait contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse; |
c | les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l'étranger fait l'objet d'une poursuite pénale en Suisse pour un crime ou un délit; |
d | les autorités fédérales ou cantonales compétentes le demandent parce que l'étranger a été condamné par un tribunal suisse à une peine ou une mesure exécutoires et que la condamnation n'est ni prescrite ni purgée; |
dbis | l'étranger fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale; |
e | l'étranger fait l'objet d'un mandat de détention pour un crime ou un délit dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) ou est enregistré dans le système d'information Schengen (SIS); |
f | l'admission provisoire, l'autorisation de séjour ou l'autorisation d'établissement constitutive du statut actuel de l'étranger n'est plus valable. |
2 | Si une expertise ou un jugement atteste que l'étranger a contrefait ou falsifié son ancien document de voyage ou qu'il a laissé un tiers non autorisé s'en servir, le SEM refuse de lui établir un nouveau document de voyage ou un nouveau visa de retour pendant une période de deux ans au plus. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
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1 | Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
a | en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; |
b | en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; |
c | en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation; |
d | en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger. |
2 | Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1. |
3 | Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. |
3bis | Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24 |
4 | Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: |
a | pour raisons humanitaires; |
b | pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. |
5 | Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. |
6 | Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger. |
8 | Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
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1 | Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
a | en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; |
b | en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; |
c | en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation; |
d | en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger. |
2 | Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1. |
3 | Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. |
3bis | Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24 |
4 | Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: |
a | pour raisons humanitaires; |
b | pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. |
5 | Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. |
6 | Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger. |
8 | Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26 |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 9 Motifs de voyage - 1 Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
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1 | Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM: |
a | en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille; |
b | en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report; |
c | en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation; |
d | en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger. |
2 | Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1. |
3 | Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. |
3bis | Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.24 |
4 | Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an: |
a | pour raisons humanitaires; |
b | pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. |
5 | Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. |
6 | Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger. |
8 | Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 11 mars 2022 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine25 peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage.26 |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage - 1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
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1 | Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d'origine ou de provenance et: |
a | qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou |
b | qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. |
2 | Les retards accumulés par les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. |
3 | Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance. |
4 | La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
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1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 143.5 Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) ODV Art. 4 Passeport pour étrangers - 1 A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
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1 | A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. |
2 | Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers: |
a | l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte18; |
b | le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9; |
c | un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers. |
3 | Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire. |
4 | La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |