Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1215/2010

Arrêt du 27 août 2013

François Badoud (président du collège),

Composition Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______,né le (...), son épouse

B._______,née le (...), leurs enfants

C._______,né le (...), et

D._______,né le (...),
Parties
Turquie,

représentés par Me André Malek-Asghar, avocat,

(...),

requérants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
Objet
4 décembre 2009 / E-4413/2006.

Faits :

A.
A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 février 2004. Par décision du 21 février 2005, l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision, en matière d'exécution du renvoi, a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 4 décembre 2009.

Les intéressés ont soulevé, tant devant l'ODM que devant le Tribunal, des obstacles d'ordre médical à leur retour en Turquie. A._______ souffrait en effet d'une cyphoscoliose aux possibles répercussions cardiovasculaires et respiratoires (cardiopathie), et recevait un traitement par médicaments. Quant à son épouse B._______, elle était atteinte d'une épilepsie myoclonique, d'un asthme et une dysfonction thyroïdienne, affections également traitées par médicaments ; elle manifestait en outre les signes d'un état dépressif et d'une anxiété généralisée. C._______ était également atteint d'une épilepsie ; quant à son frère D._______, il souffrait d'une bicuspidie valvulaire de l'aorte et d'une dilatation aortique.

Les requérants avaient alors fait valoir que les traitements complexes et onéreux qui leur étaient nécessaires ne pourraient être assurés en Turquie, et que l'époux n'avait pu obtenir des autorités la reconnaissance de son invalidité, ni la délivrance d'une carte lui donnant droit à l'assistance médicale d'Etat (carte verte) ; en effet, malgré de longues démarches, l'accès à ce document lui aurait été refusé par la gendarmerie en raison de ses antécédents.

Dans son arrêt, le Tribunal a considéré (consid. 7.2-7.4) que l'accès à l'assurance-maladie pour les personnes à bas revenus, matérialisé par la carte verte, était généralisé, selon des procédures en voie de simplification et relevant de l'administration compétente ; par ailleurs, le droit à la sécurité sociale devait être rendu universel, ce qui mettrait fin au système de la carte verte. A cela s'ajoutait que A._______, qui pouvait reprendre une activité professionnelle, pouvait ainsi obtenir une telle carte, si nécessaire avec l'assistance d'un spécialiste ; il n'avait d'ailleurs jamais établi la réalité de ses démarches infructueuses. Enfin, les intéressés étaient susceptibles d'être pris médicalement en charge dans la ville de E._______, où ils vivaient avant leur départ.

B.
Demandant la révision de cet arrêt, le 25 février 2010, les époux A._______ ont fait valoir que leur demande de bénéficier d'une carte verte n'avait pas été admise, car elle ne serait pas accordée aux postulants modestes ; de plus, quand bien même ils en disposeraient, les traitements nécessaires ne seraient pas couverts, et ne pourraient être assurés dans leur région d'origine. La poursuite des traitements engagés nécessitait donc la poursuite de leur présence en Suisse. Ils ont conclu à la constatation du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, et ont requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.

Les requérants ont joint à leur demande la copie d'une lettre adressée par A._______, le 28 décembre 2009, à la direction de la caisse de retraite à Ankara (section de la sécurité sociale des personnes âgées), par laquelle il s'informe sur les possibilités d'accès à l'aide sociale et de délivrance d'une carte verte pour lui-même et les siens, dont il décrit les troubles. A été également déposée une communication du 18 février 2010, émanant de l'hôpital "de recherche et d'application" de F._______ (rattaché à l'université de D._______), selon qui les traitements nécessaires ne pouvaient être administrés en Turquie et devaient être suivis à l'étranger ; en outre, les frais des médicaments indispensables n'étaient pas couverts par la carte verte. Enfin, selon une lettre du "groupe médical" de la sous-préfecture de G._______ (lieu d'origine du requérant), datée du 27 janvier 2010, les traitements requis n'étaient pas disponibles au centre médical de H._______.

Les intéressés ont enfin déposé trois courtes attestations médicales, délivrées les 21 et 26 janvier 2010, dont il ressortait que les traitements et le suivi nécessaires à B._______ et C._______ n'étaient pas assurés en Turquie ; quant à A._______, il souffrait d'un épisode dépressif de gravité moyenne, et sa cyphoscoliose devait être corrigée par chirurgie.

C.
Par ordonnance du 5 mars 2010, le Tribunal a donné suite à la requête de mesures provisionnelles et a dispensé les requérants du versement d'une avance de frais.

D.
Donnant suite à l'injonction du Tribunal, les requérants lui ont fait parvenir de nouveaux rapports médicaux. Selon un rapport du 10 février 2012, la cyphoscoliose de A._______ a été corrigée lors de plusieurs opérations chirurgicales, de mars à mai 2011, suivies d'une rééducation ; son état respiratoire s'est amélioré. L'intéressé, qui ne souffre plus que de douleurs résiduelles, doit poursuivre sa rééducation par physiothérapie, et subir des contrôles périodiques, principalement en orthopédie. La prise de médicaments antidépresseurs a par ailleurs cessé, le requérant bénéficiant d'un soutien psychologique.

S'agissant des deux enfants, un rapport du 20 janvier 2012 retient que l'épilepsie de C._______ ne fait plus l'objet d'un traitement, le pronostic étant bon. Quant à D._______, selon rapport du 24 janvier suivant, sa bicuspidie aortique est toujours suivie, et il n'est "pas exclu" qu'une opération cardiaque soit nécessaire "un jour".

Enfin, trois rapports relatifs à B._______, des 16 janvier, 20 janvier et 1er mars 2012 ont été produits. De manière synthétique, il en ressort que l'épilepsie touchant la requérante s'est aggravée au printemps 2011, en raison du stress causé par l'état de son mari, et la dose du médicament prescrit a dû être doublée ; une stabilisation est ensuite intervenue. Le traitement engagé devant se poursuivre à vie, l'intéressée doit avoir accès au suivi et aux contrôles nécessaires, ainsi qu'à une éventuelle prise en charge d'urgence en cas de problème neurologique, qui serait malaisée en Turquie. Il en va de même dans l'éventualité d'une crise asthmatique, son asthme astreignant d'ailleurs la requérante à la prise de médicaments corticoïdes et broncho-dilatateurs, sans terme prévisible. Par ailleurs, son état anxio-dépressif a connu une évolution favorable, l'intéressée suivant une psychothérapie depuis 2005, à raison d'un entretien par semaine ; cependant, les risques de décompensation et les dangers de suicide subsistent. Le pronostic reste réservé, et la présence d'un cadre de vie stabilisé apparaît nécessaire.

Droit

1.

1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

Selon l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF, les art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP121 est applicable par analogie.122
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.

1.2. Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir. Présentée dans la forme prescrits par la loi (cf. art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1    La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120
1bis    Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122
2    Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1.
3    Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.
PA, applicable par renvoi de l'art. 47
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 47 Demande de révision - L'art. 67, al. 3, PA65 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée.
LTAF), ladite demande est recevable en la forme. Le délai imposé au dépôt de la demande (cf. art. 124 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120
LTF) est également respecté, les éléments de preuve joints à la demande étant antérieurs de moins de 90 jours à celle-ci.

2.

Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

3.

3.1. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant.

Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence).

3.2. Comme rappelé ci-dessus, l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
LTF déclare cependant la procédure de révision non applicable si les moyens de preuve déposés sont postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée, quand bien même les faits ainsi prouvés seraient antérieurs. Tel est le cas en l'occurrence, tous les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de révision se trouvant être postérieurs l'arrêt du 4 décembre 2009.

En conséquence, le Tribunal a admis, dans son récent arrêt de principe E-3913/2009 du 5 juin 2013, destiné à publication (consid. 13), qu'une telle demande de révision était irrecevable ; les faits et moyens de preuve soulevés ne peuvent être appréciés que dans le cadre d'une procédure de réexamen lorsqu'ils relèvent d'obstacles susceptibles de s'opposer à l'exécution du renvoi.

3.3. Dès lors, la présente demande de révision est irrecevable. Il appartient aux requérants de faire valoir leurs arguments et moyens de preuve en déposant une demande de réexamen devant l'ODM, lequel sera appelé à statuer sur leur mérite ; la décision rendue pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal.

4.

Le Tribunal fait droit à la requête des requérants et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions de la demande, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif page suivante)

Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judicaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :