Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-6978/2023 ; E-6996/2023

Arrêt du 27 juin 2024

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),

Composition Yannick Felley, Roswitha Petry, juges,

Miléna Follonier, greffière.

A._______, né le (...),

alias A._______, né le (...),

Parties Afghanistan,

représenté par Diellza Metaj Shartri, Caritas Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière/procédure Dublin) et renvoi (E-6978/2023)/

Objet modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC ; E-6996/2023) ;

décision du SEM du 6 décembre 2023 / N (...).

Faits :

A.
Le 5 septembre 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être né le (...) 2007.

B.
Les investigations entreprises, deux jours plus tard, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" ont révélé que le requérant avait été interpellé le (...) juillet 2023 en Bulgarie, puis le (...) août suivant en Croatie, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées.

C.
Le 8 septembre 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse.

D.
Le 28 septembre 2023, il a notamment été questionné sur son parcours de vie, sa situation familiale et son âge dans le cadre d'une première audition RMNA. Il a également été entendu sur la compétence éventuelle de la Bulgarie et de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans ces Etats ainsi que sa situation médicale. Il a, dans ce cadre, déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile dans ces deux pays, mais qu'il y avait été contraint. Les agents de sécurité en Bulgarie se seraient par ailleurs montrés cruels.

A cette occasion, il a versé une photographie d'une tazkira, laquelle a été traduite en cours d'audition.

E.
Par écrit du 13 octobre 2023, le SEM a accordé au requérant le droit d'être entendu concernant la question de son âge. Il l'a informé qu'il ne tenait pas pour vraisemblables ses propos relatifs à sa minorité, raison pour laquelle il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...) 2005. L'autorité intimée a notamment relevé qu'il n'était pas plausible que l'intéressé ait été en mesure de communiquer sa date de naissance uniquement selon le calendrier grégorien et non selon le calendrier shamsi. Les explications fournies dans ce cadre, selon lesquelles il ne maîtriserait aucun de ces deux calendriers parce qu'il n'avait pas fait d'études et que sa date de naissance lui avait été communiquée par son père selon le calendrier grégorien après son arrivée en Europe, étaient peu convaincantes, voire contradictoires. S'agissant de la tazkira déposée, tout portait à penser qu'il s'agissait d'un document falsifié, l'apparence physique du recourant sur la photographie et l'âge qu'il était supposé avoir au moment de l'établissement du document ([...] ans en 1389) ne pouvant correspondre. Enfin, il a relevé que l'intéressé avait spontanément déclaré en fin d'audition avoir été considéré comme majeur par les autorités bulgares.

F.
Dans sa détermination du 18 octobre 2023, l'intéressé a en particulier soutenu qu'il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées concernant son âge et que celles-ci étaient en adéquation avec sa jeunesse ainsi que son inexpérience, de sorte que le SEM devait faire preuve d'indulgence quant à leur appréciation globale. Les dates de naissance en Afghanistan n'ayant pas la même importance qu'en Suisse, il était plausible qu'il ait appris la sienne seulement à son arrivée en Europe. Concernant la photocopie de sa tazkira, il a expliqué qu'il s'agissait d'un duplicata, information qui apparaissait sur le document produit. Ce document conservait toutes les informations initiales à l'exception de la photographie du recourant qui aurait dû être mise à jour au moment de sa délivrance, à savoir lorsqu'il se trouvait en 5ème année. Par ailleurs, il a démenti avoir déclaré que les autorités bulgares l'avaient tenu pour majeur. Au contraire, il avait indiqué ignorer quel âge celles-ci avaient retenu lors de son enregistrement. Dans ces conditions et en l'absence d'informations supplémentaires sur les investigations entreprises par les autorités bulgares pour déterminer son âge, il ne pouvait, selon lui, être tiré aucune conclusion de la date de naissance figurant dans leurs fichiers. Il a également enjoint le SEM de procéder à une expertise médico-légale, sa minorité ne pouvant être exclue sur la base de ses seules déclarations. Il l'a finalement invité à reconsidérer sa position ou, subsidiairement, à rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance dans SYMIC.

G.
Le 23 octobre 2023, le SEM a déposé une requête de reprise en charge auprès des autorités bulgares, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).

Les autorités bulgares ont rejeté cette requête le 1er novembre 2023, précisant qu'en application de l'art. 23 al. 3 du règlement Dublin III, la Croatie apparaissait compétente pour traiter la demande de protection internationale du recourant. Il ressort de cet écrit que l'intéressé aurait été enregistré comme étant né le (...) 2003.

Le 6 novembre 2023, le SEM a déposé une requête similaire, cette fois auprès des autorités croates. Mentionnant le refus des autorités bulgares de reprendre en charge l'intéressé, il a précisé qu'un examen osseux devait encore avoir lieu afin de déterminer si celui-ci était ou non mineur.

Les autorités croates ont accepté cette requête, le 20 novembre suivant, relevant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Il ressort de ce courrier que l'intéressé aurait été enregistré comme étant né le (...) 2003 en Croatie.

H.
A teneur des rapports médicaux, établis entre le 30 octobre et le 14 novembre 2023, versés au dossier du SEM, le recourant a dû se faire poser un plâtre en raison d'une fracture du poignet droit.

I.
Le 30 novembre 2023, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2005 dans SYMIC, avec mention de son caractère litigieux, et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné".

J.
Par décision du 6 décembre 2023, notifiée deux jours plus tard, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l'intéressé et constaté que la date de naissance de celui-ci (inscrite dans SYMIC) était désormais le (...) 2005.

L'autorité de première instance a considéré que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans son courrier du 13 octobre précédent (cf. supra, let. E). Il a ajouté que lors de son audition sur les motifs d'asile du 10 juillet 2019, la soeur du recourant avait indiqué que l'ainé de ses frères était âgé d'environ 14 ans. Quand bien même, elle avait indiqué qu'il s'agissait d'un âge approximatif, le SEM a estimé qu'il était peu probable qu'elle se soit trompée de plus de deux années et a rappelé que l'intéressé avait déclaré être le plus âgé de ses frères. Il en a dès lors conclu qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le recourant était déjà âgé de plus de 18 ans.

K.
Le 15 décembre 2023, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il en a demandé l'annulation et, principalement, la rectification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (...) 2007 et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a sollicité l'octroi de mesures superprovisionnelles urgentes, l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle.

Sous l'angle des griefs formels, il a fait valoir que le SEM avait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'avait pas examiné l'authenticité du document d'identité produit (à savoir la copie de la tazkira), qu'il n'avait effectué aucune recherche afin de savoir comment les autorités croates et bulgares avaient fixé son âge et qu'il n'avait pas tenu compte du fait que ses déclarations sur sa date de naissance étaient demeurées en tout point concordantes, l'âge approximatif donné par sa soeur à son arrivée en Suisse (en 2019) n'étant, à lui seul, pas suffisant pour contredire ses déclarations.

Sur le fond, l'intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de tous les éléments, en accordant une valeur trop importante à ceux plaidant en défaveur de la minorité alléguée. Selon lui, le SEM ne pouvait pas écarter la copie de la tazkira au simple motif que la photographie se trouvant sur celle-ci était plus récente que la date où ce document avait été établi, étant souligné qu'il avait fourni des explications claires, constantes et circonstanciées à ce sujet. Il a, par ailleurs, insisté sur le fait que ses déclarations relatives à son âge étaient demeurées cohérentes tout au long de son audition. Il s'est finalement opposé à son transfert en Croatie, soutenant que celui-ci contrevenait à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
et 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH ainsi qu'à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

L.
Le 18 décembre 2023, la juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert par la voie de mesures superprovisionnelles.

M.
Par acte du 8 janvier 2024, l'intéressé a complété l'argumentation de son recours sous l'angle de la protection des données.

N.
Par lettre du 11 janvier suivant, la juge instructeur a accusé réception de cet acte et informé le recourant qu'un second dossier, sous le numéro d'affaire E-6996/2023, avait été ouvert concernant la question de la modification des données dans SYMIC.

O.
Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral364.
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement en matière d'asile.

1.2 Le présent litige porte également sur la rectification des données personnelles du recourant, à savoir sa date de naissance, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans SYMIC (art. 4 al. 2 let. a
SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC
Ordonnance-SYMIC Art. 4 Contenu du SYMIC - (art. 4 LDEA)
1    Le SYMIC comprend deux parties:
a  une partie générale, qui contient les données de base accessibles à tous les utilisateurs autorisés;
b  une partie spéciale, dont les données sont accessibles aux autorités et aux tiers mandatés conformément à leurs tâches légales (profils d'accès).
2    Les données de base de la partie générale contiennent les catégories de données personnelles suivantes:
a  l'identité de la personne concernée (noms, prénoms, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, état civil);
b  le numéro personnel;
c  le numéro AVS.
3    L'annexe 1 définit de manière exhaustive les données traitées dans le SYMIC et fixe les autorisations de consulter ou de traiter des données.32
4    ...33
de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]).

1.3 La procédure de recours concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (E-6996/2023) doit être instruite distinctement de celle en matière d'asile (E-6978/2023), raison pour laquelle deux dossiers ont été ouverts dans le cas d'espèce. Compte tenu toutefois de l'état de fait commun et de l'issue de la cause, il convient de rendre un seul jugement concernant ces deux procédures.

1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) ; présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et les délais (art. 108 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA372.
LAsi [en matière d'asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 C'est le lieu de préciser, à titre liminaire, que la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) entrée en vigueur en date du 1er septembre 2023 est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date (art. 70
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 70 Disposition transitoire concernant les procédures en cours - La présente loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique.
LPD). La référence faite par le SEM à l'art. 25 al. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
LPD tel qu'il figurait dans cette loi dans son ancienne teneur est sans conséquence, cette disposition étant reprise quasi à l'identique à l'art. 41 al. 4 de la nouvelle loi. A noter par ailleurs que le recourant est représenté par une juriste et que cette inadvertance ne lui porte aucun préjudice.

2.2 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 3 But du système d'information - 1 Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
1    Le système d'information permet le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile.
2    Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:9
a  la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b  l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c  le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI12, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)13, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE14, des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe;
d  l'établissement et le contrôle des visas;
e  la répartition des contingents entre les cantons;
f  la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des étrangers;
g  l'accomplissement des tâches prévues par la LN15;
h  le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement;
i  la mise en oeuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE;
j  l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;
k  l'exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés20.
3    Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile:21
a  la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b  l'établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c  l'obtention de documents de voyage et l'organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d'expulsion;
d  le remboursement des frais d'aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi23;
e  la mise en place de mesures visant à encourager l'intégration des personnes relevant du domaine de l'asile;
f  l'évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;
g  l'application de l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;
h  la détermination de l'État compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin;
i  l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile;
j  le traitement des données personnelles relatives aux mesures d'éloignement.
4    Par ailleurs, le système d'information permet l'établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l'exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.
4bis    Aux fins de contrôle et pour l'établissement de statistiques des mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l'accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP)28, et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)29, les données suivantes sont saisies dans le système d'information:
a  les décisions mentionnées à l'art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l'encontre de ressortissants UE/AELE;
b  le prononcé d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (expulsion pénale);
c  le report de l'exécution de l'expulsion pénale;
d  la levée du report de l'exécution de l'expulsion pénale;
e  la renonciation au prononcé d'une expulsion pénale obligatoire au sens des art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM;
f  dans le cas d'une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l'autorité d'exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d'une exécution de sanction à l'étranger;
g  les infractions commises;
h  le départ volontaire ou sous contrainte;
i  l'État dans lequel l'étranger est renvoyé sous contrainte;
j  les motifs ayant entraîné les mesures d'éloignement.30
4ter    Les données visées à l'al. 4bis sont transférées automatiquement de VOSTRA pour autant qu'elles ne se trouvent pas déjà dans le SYMIC.31
5    Le numéro AVS32 au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants33 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.34
de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 4 Contenu du système d'information - 1 Le système d'information contient:
1    Le système d'information contient:
a  des données relatives à l'identité des personnes enregistrées;
abis  la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b  des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l'art. 3, al. 2 et 3;
c  ...
d  un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique;
e  les enregistrements sonores aux fins d'expertises linguistiques relevant du domaine de l'asile;
f  la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d'asile entre les cantons;
g  la mention d'éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.41
2    Les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)42 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 de la présente loi en dépende.43
LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.).

2.3 Selon l'art. 19 al. 1
SR 142.513 Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC) - Ordonnance SYMIC
Ordonnance-SYMIC Art. 19 Droits des personnes concernées - (art. 6 LDEA)
1    Les droits des personnes concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de détruire les données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)142, et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative143 et par les art. 111e à 111g LEI144.145
2    Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit présenter une demande au SEM dans la forme prévue à l'art. 16 OPDo146.147
3    Les données inexactes doivent être corrigées d'office.
de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 41 Prétentions et procédure - 1 Quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger de l'organe fédéral responsable:
1    Quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger de l'organe fédéral responsable:
a  qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite;
b  qu'il supprime les effets d'un traitement illicite;
c  qu'il constate le caractère illicite du traitement.
2    Le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral:
a  rectifie les données personnelles, les efface ou les détruise;
b  publie ou communique à des tiers sa décision, concernant notamment la rectification, l'effacement ou la destruction des données, l'opposition à une communication (art. 37) ou la mention du caractère litigieux des données personnelles (al. 4).
3    Au lieu d'effacer ou de détruire les données personnelles, l'organe fédéral limite le traitement dans les cas suivants:
a  l'exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
b  des intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
c  un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige;
d  l'effacement ou la destruction des données est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4    Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, il ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
5    La rectification, l'effacement ou la destruction de données personnelles ne peut pas être exigée pour les fonds gérés par des institutions ouvertes au public telles que les bibliothèques, les établissements d'enseignement, les musées, les archives et les autres institutions patrimoniales publiques. Si le demandeur rend vraisemblable qu'il dispose d'un intérêt prépondérant, il peut exiger que l'institution limite l'accès aux données litigieuses. Les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas.
6    La procédure est régie par la PA11. Les exceptions prévues aux art. 2 et 3 PA ne sont pas applicables.
LPD . Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)
LDEA Art. 2 Gestion du système d'information - Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)8 gère le système d'information pour accomplir ses tâches légales.
LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées).

2.4 L'art. 41 al. 4
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 41 Prétentions et procédure - 1 Quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger de l'organe fédéral responsable:
1    Quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger de l'organe fédéral responsable:
a  qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite;
b  qu'il supprime les effets d'un traitement illicite;
c  qu'il constate le caractère illicite du traitement.
2    Le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral:
a  rectifie les données personnelles, les efface ou les détruise;
b  publie ou communique à des tiers sa décision, concernant notamment la rectification, l'effacement ou la destruction des données, l'opposition à une communication (art. 37) ou la mention du caractère litigieux des données personnelles (al. 4).
3    Au lieu d'effacer ou de détruire les données personnelles, l'organe fédéral limite le traitement dans les cas suivants:
a  l'exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
b  des intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;
c  un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, l'exige;
d  l'effacement ou la destruction des données est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
4    Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, il ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.
5    La rectification, l'effacement ou la destruction de données personnelles ne peut pas être exigée pour les fonds gérés par des institutions ouvertes au public telles que les bibliothèques, les établissements d'enseignement, les musées, les archives et les autres institutions patrimoniales publiques. Si le demandeur rend vraisemblable qu'il dispose d'un intérêt prépondérant, il peut exiger que l'institution limite l'accès aux données litigieuses. Les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas.
6    La procédure est régie par la PA11. Les exceptions prévues aux art. 2 et 3 PA ne sont pas applicables.
LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.

3.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.).

En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu de résoudre, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, au regard en particulier de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III. Cette question est également celle à résoudre en ce qui concerne la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC.

4.

4.1 Le recourant fait grief au SEM d'avoir instruit de manière incomplète la question de sa minorité et d'avoir mal apprécié les indices parlant en faveur de celle-ci. Il soutient que le SEM ne pouvait pas écarter le document d'identité produit au seul motif que la photographie y figurant apparaissait avoir été prise bien après l'établissement dudit document, ni retenir sa majorité sur la base de la date retenue par les autorités bulgares ou les déclarations approximatives de sa soeur, sans entreprendre des investigations complémentaires. Il estime également que le SEM aurait dû le soumettre à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge.

4.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative établit les faits d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. notamment ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal
D-858/2019 du 26 février 2019 et E-1171/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.1 ainsi que jurisp. cit.).

4.3 S'agissant plus particulièrement de la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.).

Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (art. 17 al. 3bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
en relation avec l'art. 26 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 26 Phase préparatoire - 1 La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
1    La phase préparatoire commence lors du dépôt d'une demande d'asile. Elle dure au plus dix jours s'il s'agit d'une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
2    Durant la phase préparatoire, le SEM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents de voyage ainsi que les papiers d'identité et prendre des mesures d'instruction concernant la provenance et l'identité du requérant.
3    Le SEM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d'asile. Il peut, dans le cadre d'une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l'itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays. Ce faisant, le SEM peut interroger le requérant sur un éventuel trafic organisé de migrants. Il établit avec le requérant si sa demande d'asile est suffisamment fondée. Si tel n'est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et les démarches en vue du retour sont engagées.
4    L'échange de données visé à l'art. 102abis, al. 2 à 3, le contrôle des empreintes digitales visé à l'art. 102ater, al. 1, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l'État responsable lié par un des accords d'association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.
5    Le SEM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l'al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
LAsi ; cf. également arrêts du TAF D-858/2019 précité et E-7324/2018 du 15 janvier 2019). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt E-7324/2018 précité ; voir également Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). Il convient de faire une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée.

La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Si cette appréciation se révèle erronée, la procédure doit alors être reprise et menée dans des conditions idoines.

4.4 En l'espèce, l'autorité inférieure a constaté, à raison, que le recourant n'avait pas déposé des papiers d'identité au sens de l'art. 1a let. c
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1a Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:5
a  identité: les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe;
b  document de voyage: tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement;
c  pièce d'identité ou papier d'identité: tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur;
d  mineur: quiconque n'a pas encore 18 ans révolus conformément à l'art. 14 du code civil suisse6;
e  famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/20138.
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Selon cette disposition, est un papier ou une pièce d'identité tout document officiel, comportant une photographie, délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur, qui atteste en particulier sa date de naissance.

A cet égard, la tazkira produite, qui indique qu'il était âgé de 3 ans au moment de son établissement (en l'an 1389, selon le calendrier afghan), n'est guère apte à prouver ou à rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. En effet, selon la jurisprudence constante, la pièce d'identité afghane a une valeur probatoire extrêmement réduite, dès lors que les informations qu'elle contient ne sont pas toujours fiables et qu'elle peut être aisément falsifiée ou achetée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.2 et réf. cit.). A cela s'ajoute que ce moyen de preuve a été offert sous forme de photocopie, ce qui augmente encore les possibilités de falsification. Dans ces conditions, cette pièce ne constitue tout au plus qu'un indice sur l'âge du recourant. Les explications fournies dans son droit d'être entendu s'agissant de l'écart temporel entre l'établissement de ce document et la photographie y apposée, sur lesquelles le SEM ne s'est pas prononcé et qui ne sauraient être d'emblée écartées sans investigations supplémentaires, ne modifient pas cette appréciation. Dans ces conditions et en l'absence de tout papier d'identité ou document de voyage propre à établir la minorité du recourant, il incombait au SEM de se livrer à une appréciation globale des indices plaidant en faveur ou en défaveur de celle-ci.

4.5 Il convient dès lors d'examiner si les déclarations du recourant permettent de conclure à sa minorité.

En l'occurrence, les incohérences soulevées par le SEM pour remettre en cause les déclarations du recourant relatives à son âge apparaissent, pour certaines, justifiées. Il est en particulier singulier que l'intéressé, qui aurait selon ses dires été scolarisé pendant sept ans, ait uniquement été en mesure de communiquer sa date de naissance selon le calendrier grégorien et non dans le calendrier shamsi. Il est également étonnant, dans ce contexte, qu'il ait déclaré ne maîtriser aucun de ces deux calendriers.

Cela dit, les autres points soulevés par le SEM pour conclure à la majorité du recourant sont peu convaincants. Ainsi, l'autorité intimée a relevé que les déclarations de l'intéressé s'agissant de son âge étaient contredites par celles de sa soeur (Helai Fazli) dans le cadre de sa procédure d'asile en Suisse (N 656 846). L'intéressé a effectivement déclaré être l'ainé de sa fratrie. Toutefois, cette déclaration ne permettait pas encore de conclure, comme le SEM l'a fait, qu'il était le frère, nommé Omaid et âgé d'environ 14 ans, dont sa soeur avait parlé en 2019, une telle conclusion ne tenant au demeurant pas compte de l'entier des déclarations de celle-ci (cf. p-v d'audition du 24 juin 2019, pt. 3.2 et du 10 juillet 2019, R 57 de Helai Fazli). En tout état de cause, s'il comptait se servir de déclarations d'un tiers, faites dans le cadre d'une autre procédure, pour déterminer l'âge du recourant, le SEM aurait dû lui donner la possibilité de se déterminer sur celles-ci avant de rendre sa décision, ce qu'il n'a pas fait.

Le seul fait que les autorités croates et bulgares aient considéré que l'intéressé était majeur n'apparaît pas non plus décisif. Le dossier ne contient aucune information sur la manière dont ces autorités ont déterminé les dates retenues (à savoir le 31 mars 2003 en Bulgarie et le 3 mai 2003 en Croatie) et celles-ci ne sont pas concordantes. L'intéressé n'ayant séjourné que quelques jours dans ces deux pays, il est peu probable que les autorités croates et bulgares aient pu procéder à des mesures d'instruction poussées pour établir son âge. C'est d'ailleurs à tort que le SEM - qui n'a finalement retenu aucune de ces deux dates - a relevé dans sa décision que l'intéressé avait déclaré être majeur aux autorités bulgares, une telle assertion ne pouvant être déduite de ses déclarations ("l'âge que la Bulgarie m'avait donné, c'est eux qui l'ont décidé", cf. p-v d'audition du 28 septembre 2023, pt. 9.01). S'ajoute à cela que, de manière générale, les déclarations faites par le recourant devant l'autorité inférieure concernant son âge, sa date de naissance et son parcours de vie présentent une certaine cohérence. Il a ainsi déclaré de manière constante être né le 12 juin 2007 et avoir seize ans. De même, ses déclarations sur sa scolarité s'inscrivent de manière cohérente dans son récit. En effet, il a déclaré, d'une part, avoir commencé l'école à l'âge de sept ans et, d'autre part, avoir étudié pendant sept ans, arrêtant l'école à quatorze ans, soit après l'arrivée des talibans en 2021 (cf. p-v d'audition du 28 septembre 2023, R,1.17.04 et 5.1), ce qui indique qu'il aurait commencé l'école en 2014, soit compte tenu de sa date de naissance alléguée, à l'âge approximatif de sept ans. Selon les informations à disposition du Tribunal, cet âge correspond à celui auquel les élèves afghans commencent généralement l'école primaire (cf. Scholaro database, Education System in Afghanistan,
4.6 En conclusion, les arguments retenus par le SEM en défaveur de la vraisemblance de la minorité de l'intéressé ne prévalent pas d'emblée sur les éléments en faveur de celle-ci.

Dans ces conditions, l'autorité inférieure aurait dû instruire plus en avant cette question, par exemple en interrogeant davantage le recourant sur les membres de sa famille (en particulier les prénoms de ses frères et soeurs) et son parcours scolaire. Il conviendra ainsi de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, durant laquelle il devra être confronté aux déclarations de sa soeur. Il incombera également au SEM de diligenter une expertise médico-légale en vue de déterminer l'âge du recourant. Cette appréciation vaut d'autant plus que le SEM semblait sérieusement envisager la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction, lors de l'audition du 28 septembre 2023 (cf. pt. 8.01) ainsi que dans sa requête de reprise en charge déposée auprès des autorités croates (cf. supra, let. G).

5.
Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2ème éd. 2019, p. 882 ; Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Krauskopf [éd.], 3ème éd. 2023, p. 1467 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, p. 261 ss).

En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue de déterminer l'âge du recourant. Le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l'âge de l'intéressé au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, en raison de l'état incomplet du dossier du SEM.

Partant, il convient d'annuler la décision querellée pour abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et b LAsi [en matière d'asile] et art. 49 let. a et b [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 4.7) et nouvelle décision sur la question de la minorité de l'intéressé et, par corollaire, sur celle de l'éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA). Il convient en l'état d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...) 2007, en conservant la mention de son caractère litigieux.

6.
Il y a lieu d'admettre le recours au sens des considérants sans échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario)

6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).

6.2 Partant, il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA) est dès lors sans objet.

6.3 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
1    Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
2    Le SEM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l'al. 1.
LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique - 1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
1    La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes:
a  information et conseil aux requérants;
b  participation du représentant juridique au premier entretien effectué dans la phase préparatoire et à l'audition sur les motifs d'asile;
c  prise de position sur le projet de décision négative dans la procédure accélérée;
d  représentation juridique lors de la procédure de recours, en particulier par la rédaction d'un mémoire de recours;
e  défense des intérêts de requérants d'asile mineurs non accompagnés en qualité de personne de confiance dans les centres de la Confédération et à l'aéroport;
f  en cas de passage à la procédure étendue, information par le représentant juridique désigné au bureau de conseil juridique sur l'état actuel de la procédure, ou maintien du mandat de représentation en présence d'étapes de procédure déterminantes pour la décision visées à l'art 102l.
g  conseil et aide lors du dépôt d'une plainte au sens de l'art. 111 du règlement (UE) 2019/1896353.
2    L'indemnité inclut une contribution aux frais administratifs ainsi qu'aux charges du personnel du prestataire, en particulier pour l'organisation du conseil et de la représentation juridique, ainsi qu'une contribution pour le recours à des interprètes indépendants. L'indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l'indemnisation de coûts uniques.
LAsi).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du SEM du 6 décembre 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Le SEM est invité, en l'état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2007, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Indication des voies de droit

Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :