Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2973/2012

Arrêt du 27 juin 2013

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Alain Vuithier,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
En date du 12 novembre 2010, alors qu'il était passager d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, A._______, ressortissant du Kosovo né le (...), a été contrôlé par la police mobile de la gendarmerie (...). Il est apparu qu'il séjournait de manière illégale en Suisse. Il a été entendu le 16 novembre 2010 sur les raisons de sa présence en Suisse. Ainsi que cela ressort du procès-verbal établi à cette occasion, l'intéressé travaille en Suisse depuis l'été 2007, sans être au bénéfice d'une autorisation. Par ailleurs, à l'issue de l'audition, il a été informé que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit et la possibilité lui a été donnée de se déterminer à ce sujet.

B.
Par ordonnance du 4 mars 2011, le Ministère public (...) a condamné l'intéressé à 45 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans et à 255 francs de frais de justice pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) ainsi qu'à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (séjour et travail illégaux)/(LEtr, RS 142.20). Dans l'état de fait, le Ministère public (...) a retenu que l'intéressé avait séjourné et travaillé en Suisse en divers endroits indéterminés, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de travail, entre le mois de novembre 2008 et le 12 novembre 2010.

C.
Par courriers des 12 et 29 septembre 2011, le Service de la population (...) du canton de B._______ a convoqué l'intéressé en vue de son départ de la Suisse.

D.
Par décision du 29 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable de suite jusqu'au 28 septembre 2014, motivée par l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, sans être en possession de l'autorisation requise en la matière par la législation sur les étrangers. Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours conformément à l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Par ailleurs, cette interdiction d'entrée a été publiée dans le "Système d'information Schengen" (SIS).

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 2 mai 2012.

E.
Par courrier du 17 octobre 2011, l'intéressé s'est adressé au Service de la population, requérant le report de son départ de Suisse, aux fins de lui permettre de poursuivre le traitement entrepris, suite à l'accident du 12 novembre 2010 dont il a été victime.

F.
Par décision du 25 octobre 2011, notifiée le même jour, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, lui fixant à cet effet un délai au 4 décembre 2011. Par acte daté du 28 octobre 2011, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation. Par arrêt rendu le 2 février 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours introduit par l'intéressé et confirmé la décision de renvoi prononcée à son encontre.

G.
Par acte daté du 8 mars 2012, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral (ci-après : le TF) contre l'arrêt pris par le Tribunal cantonal le 2 février 2012. Ce recours a été déclaré irrecevable par le TF, dans un arrêt rendu le 11 mars 2012.

H.
Par décision du 30 avril 2012, le Service de la population a prononcé la mise en détention de l'intéressé en vue de son renvoi.

Le 2 mai 2012, l'intéressé a été renvoyé en direction de Pristina. Le même jour, il s'est vu remettre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre le 29 septembre 2011 (cf. lettre D ci-dessus).

I.
Par acte du 1er juin 2012, l'intéressé, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir qu'il avait uniquement voulu gagner honorablement sa vie, sans avoir eu conscience qu'en agissant de la sorte, il commettait une infraction. Par ailleurs, ne s'étant pas autrement distingué par un comportement inadéquat, il a considéré que - contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM à son encontre - il n'avait pas attenté gravement à l'ordre et à la sécurité publique. Enfin, il a estimé que l'ODM avait violé le principe d'égalité dans la mesure où, dans un autre cas, dans lequel la personne concernée s'était rendue coupable d'infractions pénales et avait menti sur son identité, cet office avait prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée d'un an. Il a ainsi conclu, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif au recours et, au fond, à l'annulation de la décision querellée, voire, à titre subsidiaire, à la limitation de l'interdiction d'entrée en Suisse au 28 septembre 2012.

J.
Par décision incidente du 16 juillet 2012, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, soulignant qu'il était loisible à l'intéressé de solliciter si nécessaire une suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse de la part de l'ODM, en application de l'art. 67 al. 5 LEtr, afin de se soumettre à une expertise médicale, ordonnée par la Suva. Il a par ailleurs invité l'intéressé à s'acquitter du versement d'une avance de frais d'un montant de 900 francs.

K.
Par décision du 23 août 2012, l'ODM a délivré à l'intéressé un sauf-conduit valable du 23 août au 10 septembre 2012 pour des motifs médicaux.

L.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le rejet par courrier du 27 septembre 2012, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue. S'agissant du grief tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement, cet office a considéré qu'au vu du comportement de l'intéressé - lequel s'était en particulier refusé à quitter la Suisse jusqu'à son renvoi forcé en date du 2 mai 2012 - et de la pratique en la matière, la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans prononcée à son encontre n'apparaissait pas disproportionnée.

M.
Invité à présenter ses observations sur ladite prise de position, le recourant a confirmé, par écrit du 26 novembre 2012, qu'il maintenait son recours et persistait dans ses conclusions.

N.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2; 2011/43 consid. 6.1).

3.

3.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de cette mesure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à l'arrêt du TAF C-1667/2010 du 21 mars 2011 (consid. 3.3). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément, d'une part, au règlement (CE) no 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 p. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 p. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 p. 19 à 62) et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).

3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du TAF
C-1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 6.4.3 et jurisprudence citée).

3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356).

4.

4.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse fondée sur l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr, valable du 29 septembre 2011 au 28 septembre 2014, estimant que le recourant avait attenté gravement à la sécurité et l'ordre publics en raison de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, durant la période comprise entre l'été 2007 au 12 novembre 2010, sans posséder l'autorisation requise.

4.2 L'examen du dossier montre que le Ministère public de l'Etat de B._______ a condamné l'intéressé, par ordonnance pénale du 4 mars 2011, à 45 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans et à 255 francs de frais de justice, pour infraction à la LSEE (pour le séjour antérieur au 31 décembre 2007) ainsi qu'à la LEtr (séjour postérieur au 31 décembre 2007 et travail illégaux). Force est donc de constater que le recourant a violé les prescriptions légales en travaillant en divers endroits indéterminés en Suisse, durant la période comprise entre le mois de novembre 2008 et le 12 novembre 2010, date de son interpellation, sans être au bénéfice d'aucune autorisation. Ces infractions ont au demeurant été reconnues (cf. P.-V. d'audition du 16 novembre 2010). Il réalise ainsi les conditions légales fixées à l'art. 80 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA, pour déterminer l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

4.3 Cet état de fait, non contesté par le recourant, est toutefois relativisé par ce dernier, qui a invoqué sa méconnaissance de la langue française, sa volonté de n'avoir pas voulu sciemment contrevenir aux prescriptions du droit des étrangers, en s'efforçant au contraire de fournir un travail de qualité ainsi que d'assurer son indépendance financière, sans jamais avoir à recourir à l'aide sociale.

Le Tribunal ne saurait cependant se satisfaire de tels arguments pour considérer qu'il n'y aurait pas eu, en l'espèce, d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA. De même, il ne saurait pas davantage retenir à décharge de l'intéressé que ce dernier ignorait tout de l'existence d'exigences légales à son séjour ainsi qu'à l'exercice d'une activité professionnelle en Suisse, voire que la complexité de la loi applicable en la matière l'aurait empêché d'entreprendre les démarches exigées pour obtenir l'autorisation de travail ad hoc. Le Tribunal retient donc qu'il appartenait à l'intéressé de s'informer sur les prescriptions en vigueur en matière de police des étrangers du pays dans lequel il entendait travailler à partir du mois de novembre 2008. En cas d'incertitude à ce propos, il lui incombait de se renseigner auprès des autorités compétentes. Il est en effet patent que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et qu'il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 5.2).

Par ailleurs, le fait de vouloir améliorer sa situation économique en trouvant un emploi stable lui permettant de gagner honorablement sa vie, comme s'en prévaut l'intéressé dans son recours, ne confère nullement le droit de séjourner et de travailler librement en Suisse, puisque seules les prescriptions légales en matière de droit des étrangers sont déterminantes quant au règlement des conditions de séjour et de travail dans ce pays.

4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recourant, par la commission des infractions précitées, qui ont été sanctionnées pénalement, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr.

5.

5.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM, d'une durée de trois ans, satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

5.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du TAF C-599/2012 du 13 novembre 2012, consid. 8 et réf. cit.). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence citée).

5.3 En l'espèce, les faits reprochés au recourant ont été établis ci-dessus.

5.3.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé est une mesure administrative de contrôle : elle se justifie dans le but de tenir le recourant éloigné de Suisse, où il a contrevenu aux prescriptions légales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-1385/2012 précité consid. 8.3.1 et
C-3247/2011 du 6 mars 2012, consid. 10.3.1). Par ailleurs, les infractions reprochées au recourant ne sauraient être minimisées. Il convient en particulier de rappeler qu'il a travaillé illégalement en Suisse durant plus de 24 mois et que sans l'interpellation du 12 novembre 2010, l'intéressé aurait poursuivi son activité lucrative sans autorisation en Suisse. Cette appréciation se voit confirmée par le fait qu'en dépit des prononcés du 29 septembre 2011 (interdiction d'entrée en Suisse), respectivement du 25 octobre 2011 (renvoi de Suisse) l'intéressé a poursuivi son activité professionnelle (cf. mémoire de recours du 1er juin 2012 ad p. 4).

5.3.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément qui doit être examiné. L'intéressé a indiqué devoir poursuivre le traitement médical instauré en Suisse, ensuite de l'accident dont il a été la victime le 12 novembre 2010. Force est de constater toutefois que cette allégation n'est étayée par aucun document et que le seul élément figurant au dossier consiste en la production d'un sauf-conduit délivré par l'ODM le 23 août 2012, afin de permettre à l'intéressé de se rendre à trois examens médicaux commandés par la Suva. Il ressort par ailleurs de l'arrêt du 2 février 2012 prononcé par la 1ère Cour administrative du canton de B._______, confirmant la décision de renvoi de Suisse prononcée à l'encontre de l'intéressé le 25 octobre 2011, que celui-ci a pu bénéficier en Suisse de soins et d'un suivi médical durant une longue période de près de quinze mois et que son état de santé actuel n'impose pas la poursuite de son séjour dans le pays. Aussi, dès lors que l'intéressé peut solliciter au besoin une suspension de la mesure d'interdiction prononcée à son encontre, en application de l'art. 67 al. 5 LEtr, son intérêt privé à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.

5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que la mesure d'éloignement querellée est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. La durée de la mesure - trois ans - fondée sur un travail illégal d'au moins 24 mois en Suisse respecte le principe de la proportionnalité.

5.5 Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement. La comparaison faite par l'intéressé avec la situation analysée dans l'arrêt du TAF C-4329/2011 du 14 mars 2012 n'est pas pertinente dès lors que cette affaire présente une situation complètement différente à la sienne, à savoir une personne au bénéfice d'une carte de résidant d'un Etat partie aux accords d'association à Schengen. Dans ces circonstances, l'intéressé ne saurait requérir l'application de la solution retenue dans cet arrêt à son propre cas. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance.

6.
L'ODM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, l'intéressé n'est pas un ressortissant de l'un des Etats parties aux accords d'association à Schengen. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Cette interdiction est justifiée par les circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Elle l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 3.2 ci-dessus).

7.

7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

7.3 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant et sont fixés à 900 francs (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, s'élevant à 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 août 2012.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- au Service de la population (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :