Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-6204/2013

Arrêt du 27 mars 2014

François Badoud (président du collège),

Composition Walter Stöckli, Jean-Pierre Monnet, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______,né le (...), Serbie,

représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
Parties
(...),

demandeur,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Demande de réouverture de la procédure ;

Objet décision de radiation du Tribunal administratif fédéral

du 8 octobre 2013 / E-1652/2011.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 octobre 2010,

la décision de l'ODM du 11 février 2011 rejetant cette demande et ordonnant le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure,

le recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 15 mars 2011,

l'ordonnance du 5 septembre 2013, par laquelle le Tribunal a requis la production d'un rapport médical jusqu'au 25 septembre suivant,

la communication de la mandataire adressée au Tribunal, le 20 septembre suivant, dans laquelle elle a exposé être dans l'incapacité de localiser son mandant,

la transmission à la mandataire par le Tribunal, le 23 septembre suivant, de la dernière adresse du recourant ressortant du dossier, située à B._______,

la requête de prolongation de délai déposée par la mandataire, le même jour,

l'ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2013, fixant à la mandataire un ultime délai au 7 octobre suivant pour produire la pièce requise,

la communication du 8 octobre 2013, par laquelle la mandataire s'est à nouveau déclarée hors d'état d'atteindre son mandant,

la décision de radiation du rôle rendue par le Tribunal, le 8 octobre 2013, faute d'intérêt du recourant à la procédure,

la demande de réouverture de la procédure déposée par l'intéressé en date du 30 octobre 2013, par laquelle il exposait avoir communiqué à la Poste ses changements d'adresse, sans pourtant qu'elle ait fait suivre son courrier à son nouveau domicile,

les avis adressés par l'intéressé à la Poste, déposés en annexe à dite demande, qui indiquent ses changements d'adresse depuis juillet 2012,

la lettre du 4 novembre suivant, dans laquelle le demandeur expliquait que sa mandataire lui avait fait suivre les ordonnances du Tribunal à une adresse périmée,

l'attestation de la commune de C._______, du 20 novembre 2013, adressée au Tribunal par le recourant, qui confirme qu'il était domicilié dans cette commune depuis le 27 juin précédent,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF,

qu'il est également compétent pour statuer sur les demandes de réouverture d'une procédure close par une décision de classement,

qu'une telle décision, qui n'a pas force de chose jugée, ne peut faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 33 consid. 1a p. 232),

que la demande de réouverture de la procédure ne doit être admise que lorsque la décision de classement est entachée d'un vice initial ou a été prise sur la base de motifs erronés,

qu'en cas d'annulation de la décision de classement, la procédure de recours est rouverte,

qu'en application de l'art. 8 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi, pendant la procédure, le demandeur qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales, et doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal,

qu'en l'espèce, il ressort des documents produits par le demandeur qu'il a changé six fois d'adresse entre juillet 2012 et juin 2013, et en a averti la Poste,

que le contrat de mandat a pour effet de créer un domicile élu, valable dans le cadre de la procédure engagée, auquel doivent être notifiées toutes les décisions et communications de l'autorité (cf. art. 12 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12 Notification et communication en cas de séjour dans le canton - 1 Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
1    Toute décision ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.
2    Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité notifie ses décisions ou adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.
3    Les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.
LAsi et 11 al. 3 PA ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne, 2002, n° 779 ; le même, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n° 840),

que l'adresse communiquée à la mandataire par le Tribunal, le 23 septembre 2013, était celle de son domicile légal, qui figurait dans deux correspondances que l'intéressé lui avait adressées directement, les 2 août et 6 septembre 2012, et qui se trouvaient être les plus récents envois de sa part figurant au dossier,

que les indications fournies par le requérant à la Poste sur ses changements successifs de domicile légal ne sont en soi pas décisives, dans la mesure où l'autorité d'asile n'en était pas forcément informée,

qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal a notifié à la mandataire, auprès de qui l'intéressé avait fait élection de domicile, les ordonnances des 5 et 25 septembre 2013, ainsi que la décision de classement du 8 octobre suivant,

que toutefois, le premier mandat ayant ensuite pris fin, l'intéressé a transmis au Tribunal, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, une attestation de la commune de C._______ qui tend à établir qu'il avait dûment signalé son arrivée dans la commune, dès le 27 juin 2013,

qu'en conséquence, le Tribunal constate que l'intéressé n'avait pas disparu, mais disposait toujours d'un domicile légal en Suisse où il pouvait être atteint,

qu'en définitive, en raison de la confusion créée par les nombreux déménagements de l'intéressé accomplis à intervalles rapprochés, et de son omission de prévenir de ceux-ci sa mandataire, dans le cadre de la convention de mandat qui les liait, la décision du 8 octobre 2013 se basait donc sur des informations périmées,

qu'il y a donc lieu d'admettre la demande et de rouvrir la procédure de recours, le requérant n'ayant en réalité pas perdu son intérêt à la poursuite de la procédure,

que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA),

que l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ne se justifie pas en l'espèce, le recourant n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'en effet, le mandataire aujourd'hui en charge n'a accompli aucun acte de procédure spécifique,

qu'en outre, comme déjà relevé, la confusion qui a entraîné la prise d'une décision de classement peut également, en partie, lui être imputée à faute,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
La demande de réouverture de la procédure est admise ; la décision de classement du 8 octobre 2013 est annulée.

2.
La procédure de recours introduite le 15 mars 2011 est reprise.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :