Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3983/2012

Arrêt du 27 mars 2013

François Badoud (président du collège),

Composition Fulvio Haefeli, Jean-Pierre Monnet, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______,

Erythrée,
Parties
représentée par Caritas Genève, (...)

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure

Objet Demande à l'étranger et autorisation d'entrée, et asile familial ; décision de l'ODM du 27 juin 2012 / N (...).

Faits :

A.
Le 10 février 2012, A._______, qui se trouvait à Addis-Abeba, a déposé une demande d'asile en Suisse par l'intermédiaire de sa mandataire ; une déclaration manuscrite a été jointe à la demande. Elle a conclu à l'octroi de l'asile, respectivement d'une autorisation d'entrée en Suisse ; l'intéressée a également conclu au prononcé de l'asile familial, en raison de son lien conjugal avec B._______.

Ce dernier, qui se trouvait alors en Libye, avait également déposé une demande d'asile par l'intermédiaire d'un mandataire, le 29 octobre 2008. Le 13 juillet 2010, l'ODM lui avait accordé une autorisation d'entrée en Suisse, en application de l'art. 20 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Arrivé en Suisse le 13 janvier 2011 et interrogé dans le cadre d'une audition menée par l'ODM, l'intéressé s'est vu accorder l'asile par décision de l'ODM du 22 juin 2011.

B.
La requérante a fait parvenir à l'ODM, le 10 février 2012, une déclaration écrite ; celle-ci a été complétée, le 4 juin suivant, par ses réponses à un questionnaire complétif que l'autorité de première instance lui avait adressé, via sa mandataire.

De ces écrits, et des explications de la mandataire, il ressort que l'intéressée aurait fait la connaissance de B._______ en 1996, alors qu'elle vivait, avec sa famille, à C._______ ou D._______ (suivant les versions), puis qu'elle l'aurait épousé lors d'un mariage traditionnel non enregistré par l'état civil (mais reconnu par les autorités), en 2002 ; B._______ étant alors astreint au service militaire, elle l'aurait surtout fréquenté lors de ses permissions. Son compagnon ayant quitté l'Erythrée en 2006 pour le Soudan, puis la Libye, l'intéressée aurait été en butte à la suspicion des autorités. En 2008, lors de sa dernière année d'études, elle aurait été convoquée pour une année de formation militaire, à accomplir à E._______.

En 2009, à la fin de cette période de formation, la requérante aurait été avertie qu'en raison du comportement de son conjoint, elle serait tenue de poursuivre son service armé. Une permission d'une dizaine de jours lui aurait été accordée. Après un court passage à D._______, A._______aurait rejoint Asmara, se cachant chez une parente. Elle aurait pris contact avec son compagnon, qui aurait organisé son départ, parvenant à recruter des passeurs. Avec leur aide, la requérante aurait franchi la frontière éthiopienne, le 1er décembre 2011, parvenant à Addis-Abeba deux jours plus tard.

L'intéressée a produit un certificat émanant du "centre d'enregistrement de réfugiés" de F._______, du 24 mars 2012, qui indique qu'elle y est résidente, et l'autorise à rester à Addis Abeba jusqu'au 24 juin suivant pour préparer son départ pour l'étranger ; elle habiterait un logement loué dans cette ville, dont elle a donné l'adresse. La requérante a fait valoir que son état de santé était précaire : atteinte du paludisme, elle ne recevait pas le traitement adéquat. De plus, elle craignait d'être expulsée vers l'Erythrée, ou de subir les violences de la police ou de la population éthiopiennes, vu les tensions existant entre les deux pays.

C.
Par décision du 27 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé de délivrer une autorisation d'entrée à l'intéressée, celle-ci n'ayant pas rendu vraisemblable un risque de persécution en Erythrée et pouvant, au sens de l'art. 52 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 52 ... - 1 ...154
1    ...154
2    ...155
LAsi, s'efforcer d'être admise en Ethiopie et d'y prolonger son séjour. L'autorité de première instance a également rejeté la demande d'asile familial, l'existence d'une vie commune antérieure avec B._______ n'étant pas établie.

D.
Interjetant recours contre cette décision, le 27 juillet 2012, A._______a persisté dans ses conclusions. L'intéressée a repris ses explications antérieures sur ses lieux de résidence successifs. Elle a expliqué qu'elle avait effectué un service armé à E._______, en 2008-2009, en même temps que sa dernière année d'études ; n'ayant pas donné suite à son obligation de servir pour une nouvelle période, elle pourrait donc être accusée de désertion et se trouver passible d'une lourde peine.

L'intéressée a également précisé que l'attestation du camp de F._______ l'autorisait à résider à Addis Abeba (ce qu'elle avait fait) et n'impliquait pas qu'elle vive dans le camp. Elle a invoqué la situation précaire des réfugiés érythréens en Ethiopie, son mauvais état de santé, ainsi que les risques de mauvais traitements et de refoulement de la part des autorités éthiopiennes.

La recourante a enfin argué que si elle connaissait B._______ depuis 1996, elle n'avait fait ménage commun avec lui qu'à partir de 2002 ; en outre, si elle ne le voyait que durant ses permissions, seule sa situation de militaire en activité les avait empêchés de cohabiter durablement, et leur séparation découlait de la fuite de son compagnon.

E.
Par ordonnance du 7 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à l'entrée de l'intéressée en Suisse.

Par ordonnance du 21 août 2012, il a donné suite à la requête d'assistance judiciaire partielle du 17 août précédent.

F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 décembre 2012, les dires de l'intéressée comportant des incohérences (dates de naissance et du début de la vie commune peu claires, âge de fin d'études invraisemblable, indication des lieux de résidence successifs peu précise) ; de plus, il n'était pas crédible que les intéressés n'aient entretenu aucun contact de 2006 à 2011, ni que la recourante ait cru possible de rester sans risque à Asmara de 2009 à 2011. Dès lors, ni les risques de persécution en Erythrée ni l'existence d'une vie commune antérieure avec B._______ n'étaient suffisamment établis.

Faisant usage de son droit de réplique, le 18 janvier 2013, la recourante a confirmé être née en 1984, et a maintenu que la vie commune avec son ami n'avait commencé qu'en 2002. Par ailleurs, ayant été scolarisée tardivement, elle n'avait accompli sa dernière année d'études qu'à 24 ans, en même temps qu'une période de formation militaire. Enfin, elle avait pu rester cachée à Asmara, comme beaucoup de déserteurs, et n'avait rien su du sort de B._______ durant la période où il se trouvait au Soudan et en Libye.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.

2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
et 52 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 52 ... - 1 ...154
1    ...154
2    ...155
LAsi, et a modifié l'art. 19
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 19 Dépôt de la demande - 1 La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.
1    La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.
2    Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.
LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux demandes déposées à l'étranger avant cette date.

2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 19 Dépôt de la demande - 1 La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.
1    La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.
2    Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.
LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
LAsi). Si l'audition n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant à lui exposer ses motifs par écrit (art. 10 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le dépôt de la demande directement auprès de l'ODM est également possible (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b p. 129-130).

Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
LAsi).

2.3 En l'espèce, le récit de la recourante est cohérent et exempt de contradictions majeures ; les imprécisions relevées par l'ODM sont secondaires et sans portée décisive, et peuvent d'ailleurs, dans une grande mesure, s'expliquer par des malentendus surgis à la suite d'une traduction imparfaite de ses déclarations écrites. Il ne peut dès lors être exclu que la recourante se soit effectivement rendue coupable de désertion et coure, de ce chef, un risque de persécution en cas de retour en Erythrée. L'art. 3 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012, exclut des motifs d'asile valables les sanctions réprimant la désertion ; il n'est toutefois pas certain que cette disposition nouvelle s'applique aux demandes antérieures.

Toutefois, en l'occurrence, cette question peut être laissée indécise. En effet, une abondante jurisprudence a spécifié qu'une demande déposée à l'étranger peut être rejetée non seulement parce que ses motifs sont infondés, mais aussi parce que la personne intéressée peut, en application de l'ancien art. 52 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 52 ... - 1 ...154
1    ...154
2    ...155
LAsi, s'efforcer d'être admise dans l'Etat tiers où elle a fui ; cette possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le requérant entretient avec la Suisse, en fonction de la possibilité pratique d'être admis dans l'Etat tiers en cause, et selon la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger de la personne en cause qu'elle s'y installe (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 4 p. 138-143 ; 2004 n° 20 consid. 3 p. 130-131 ; 1997 n° 15 consid. 2d-2g p. 130-133). La condition de l'existence de liens avec la Suisse peut être laissée de côté, en cas d'impossibilité pratique d'installation dans l'Etat tiers (JICRA 2005 n° 19 consid. 4 p. 174-176).

L'octroi d'une autorisation d'entrée, pour laquelle l'autorité dispose d'une large liberté d'appréciation, est soumis à des conditions restrictives (JICRA 1997 n° 15 précité) ; son refus entraîne le rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7 p. 97-98).

2.4 En l'espèce, il apparaît que la recourante réside en Ethiopie depuis maintenant plus de deux ans, au vu et au su des autorités, comme l'atteste le document délivré par la direction du camp de F._______; ce document l'autorise en outre à résider à Addis Abeba, et sa validité de trois mois est manifestement sujette à renouvellements périodiques.

S'agissant des conditions de vie de l'intéressée, aucun élément ne permet de retenir, avec un degré de probabilité suffisant, qu'elle soit exposée à des risques précis et immédiats mettant en cause sa survie quotidienne. Elle réside à la même adresse depuis sa sortie du camp et ne dit pas souffrir d'un manque des ressources nécessaires à la vie courante. Quant à ses problèmes de santé, le Tribunal ne peut que présumer, faute de tout renseignement et moyen de preuve utiles, que le traitement qui lui a été administré paraît avoir prévenu une aggravation de son état.

Enfin, le Tribunal a déjà retenu que la situation des personnes d'origine érythréennes en Ethiopie s'était améliorée (ATAF 2011/25 consid. 5 p. 518-520). Bien qu'arguant de l'existence d'un risque d'atteintes personnelles ou de refoulement en raison de sa nationalité, l'intéressée n'a toutefois articulé aucun fait précis à ce sujet, et s'est cantonnée à des généralités ; de plus, alors qu'elle se trouve en Ethiopie depuis deux ans, ce risque ne s'est pas concrétisé. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres requérants d'asile et réfugiés, dans un pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de vivre en Ethiopie dans des conditions susceptibles de la mettre concrètement en danger.

2.5 Au vu de ce qui précède, la recourante peut raisonnablement être astreinte à poursuivre son séjour en Ethiopie. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
et 52 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 52 ... - 1 ...154
1    ...154
2    ...155
LAsi, dans leur ancienne teneur.

3.

3.1 La recourante conclut également au prononcé de l'asile familial (art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi), en raison de sa relation avec B._______, avec lequel elle dit avoir noué un lien d'ordre conjugal.

3.2 Selon la jurisprudence (JICRA 2000 n° 11 p. 86ss), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives :

Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de ce type.

Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s.), ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer.

3.3 En l'espèce, il n'est pas assuré que les intéressés aient été mariés. Ce point n'est cependant pas décisif, les concubins, au plan de l'asile familial, étant assimilés aux personnes mariées (JICRA 1995 n° 15 consid. 5-7 p. 145. 152).

Toutefois, il n'est pas suffisamment attesté - et il ne ressort pas des dires des intéressés - que la recourante et B._______ aient vécu en ménage commun, et aient jamais formé une communauté au sens précité qui aurait été brisée par le départ de celui-ci. En effet, l'intéressé lui-même n'a jamais mentionné la recourante dans les correspondances envoyées de Libye à l'ODM, via sa mandataire ; par ailleurs, dans son audition du 26 janvier 2011, après son arrivée en Suisse, il ne l'a désignée, de façon vague, que comme "une copine en Erythrée", disant la connaître depuis 1996, et n'a jamais fait état du "mariage" qu'ils auraient conclu.

Quant à la recourante, elle affirme n'avoir cohabité avec B._______ qu'à partir de 2002, cohabitation qui, en tout état de cause, se serait terminée au plus tard en 2006, date du départ de l'intéressé. Cependant, il ressort des déclarations de A._______que son ami se trouvait, durant toute cette période, au service militaire, et qu'elle ne le voyait que lors de ses permissions, soit deux fois 15 jours par an (cf. lettre du 4 juin 2012). Il est clair que de telles rencontres épisodiques ne sont pas susceptibles d'être assimilées à une communauté conjugale empreinte d'un rapport de dépendance économique, puisque les intéressés, en quatre ans, ont donc dû se voir quatre mois en tout.

3.4 Dès lors, la recourante et son ami n'ayant jamais réellement vécu en ménage commun, la demande d'asile familial est infondée.

4.

Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile à l'étranger, ainsi que celui de la demande d'asile familial, doit être rejeté.

5.

La requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à la représentation diplomatique suisse et à l'ODM.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :