Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-476/2006
{T 0/2}

Arrêt du 27 janvier 2009

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties
X._______,
représentée par Maître Isabelle Uehlinger, avocate,
rue de l'Arquebuse 10, case postale 5537, 1211 Genève 11,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A.a Par écrit du 24 août 2000, Y._______ (ressortissant de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie bénéficiant dans le canton de Genève d'une autorisation d'établissement) a sollicité de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) l'autorisation de faire venir en Suisse X._______, une compatriote originaire du Kosovo (née le 2 juillet 1977), avec laquelle il avait contracté mariage le 9 août 2000.

Conformément à l'invitation de l'autorité cantonale précitée, la prénommée a rempli, le 6 février 2001, un formulaire de demande d'autorisation d'entrée en vue de prendre résidence auprès de son époux en Suisse au titre du regroupement familial.

Après avoir, selon les explications données à l'OCP, rencontré des difficultés dans le cadre des démarches administratives auxquelles elle avait procédé dans son pays en vue de l'obtention d'un document de voyage, X._______ est arrivée en Suisse le 24 janvier 2002 et a été mise, de la part de l'autorité genevoise de police des étrangers, au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en application des règles sur le regroupement familial. Dite autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 23 janvier 2005.
A.b Invitée par l'OCP à lui faire savoir si elle cohabitait toujours avec son époux, X._______ a, par courrier du 16 février 2004, déclaré à cette autorité qu'elle ne vivait plus au domicile conjugal, mais résidait désormais au foyer Z._______. Indiquant que son époux avait unilatéralement pris la décision de suspendre la vie commune pour des raisons qu'elle ignorait, l'intéressée a souligné qu'elle avait néanmoins la volonté de reprendre la vie commune avec ce dernier.

En date du 7 octobre 2004, Y._______ a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

Le 31 janvier 2005, l'OCP a fait part à X._______ de son intention de rejeter sa demande visant au renouvellement de son autorisation de séjour, faute pour elle de pouvoir encore se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial. Cette autorité a en outre relevé à l'attention de l'intéressée qu'aucun motif important ne lui paraissait justifier la poursuite de sa présence sur le territoire cantonal.

Dans le délai imparti pour exercer son droit d'être entendu, X._______ a exposé qu'après avoir rejoint son époux en Suisse, elle avait été à la merci de ses beaux-parents avec lesquels vivait ce dernier. Lors d'un séjour au Kosovo en été 2003, son époux lui avait annoncé, sans autre explication, qu'il entendait la laisser dans cette région et repartir seul en Suisse, ce qu'il avait effectivement fait. X._______ a par ailleurs précisé qu'elle était toutefois revenue en Suisse et n'avait pu passer que trois jours au domicile de son époux, avant de devoir s'installer chez une amie, compte tenu de la volonté de ce dernier et de sa belle-famille d'organiser son retour forcé au Kosovo. Ayant ensuite vécu dans un foyer Z._______, puis tenté vainement de retourner au domicile conjugal, elle avait pris peu à peu sa vie en mains et débuté l'exercice d'une activité lucrative. Produisant un jugement de divorce rendu en septembre 2004 par une autorité judiciaire civile du Kosovo, X._______ a allégué que cette procédure avait été initiée par son époux, qui ne lui en avait point dit mot. Elle s'était cependant opposée à la reconnaissance en Suisse de ce jugement. L'intéressée a encore excipé du fait qu'en raison de son statut de femme divorcée, elle serait, à l'instar des autres femmes kosovares connaissant ce même statut, victime de la stigmatisation de ses compatriotes et rejetée tant par sa famille que par sa communauté lors d'un éventuel renvoi dans son pays d'origine.

Par lettre du 18 avril 2005, l'OCP a informé X._______ qu'après avoir procédé à un examen attentif du cas, il était disposé, eu égard à la durée de sa présence en Suisse et à l'absence de renseignements défavorables à son sujet, à renouveler ses conditions de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier serait transmis.

Le 11 janvier 2006, cette dernière autorité a avisé X._______ qu'elle avait l'intention de refuser d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de faire connaître ses déterminations.

Dans le délai fixé à cet effet, X._______ a tout d'abord relevé qu'elle n'était pas encore divorcée, dès lors qu'elle contestait la validité du jugement rendu en la matière par les autorités kosovares. L'intéressée a par ailleurs reproché à l'ODM de faire abstraction, dans l'examen de son dossier, des craintes sérieuses formulées antérieurement quant à l'opprobre familiale et sociale à laquelle elle serait exposée en cas de renvoi dans son pays. Ces craintes avaient du reste eu pour elle des conséquences psychiques qui s'étaient concrétisées par une hospitalisation d'une durée de deux mois et qui l'avaient ensuite obligée à suivre un traitement médical en raison d'un état dépressif. Insistant sur les efforts d'intégration accomplis notamment sur le plan linguistique et professionnel, X._______ a d'autre part joint à ses déterminations des déclarations écrites de connaissances évoquant sa bonne insertion sociale en Suisse et la honte qu'elle ressentait en tant que femme répudiée.

En complément à ses déterminations, X._______ a transmis à l'ODM, le 3 février 2006, un certificat médical établi le 30 janvier 2006 par une doctoresse spécialisée en médecine interne. Cette dernière mentionnait notamment dans son certificat que l'intéressée connaissait de nombreux problèmes physiques (notamment sous forme de maux de tête, de fatigue et de faiblesse) et souffrait d'une décompensation psychologique progressive, accompagnée d'une détresse profonde et d'un amaigrissement grave. Indiquant que l'état de sa patiente présentait une lente amélioration grâce aux médicaments administrés, la doctoresse précisait que l'état de cette dernière, encore fragile, nécessitait un traitement important sur les plans médicamenteux et psychologique, qui n'était certainement pas disponible dans son pays.

B.
Par décision du 23 mai 2006, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour dont X._______ bénéficiait en Suisse et prononcé le renvoi de l'intéressée de ce pays, en lui impartissant un délai à fin août 2006 pour quitter le territoire de la Confédération. En bref, l'Office fédéral a retenu dans la motivation de sa décision qu'une reprise de la vie commune entre X._______ et son époux, dont la séparation était intervenue dès le mois de juillet 2003, apparaissait exclue au vu des circonstances du cas et que l'intéressée ne pouvait dès lors plus se réclamer des droits conférés par l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1.113). Dans ce contexte, la question de savoir si le jugement de divorce prononcé au Kosovo à la demande de l'époux était ou non juridiquement valable au regard du droit suisse n'était pas déterminante pour l'appréciation du cas. L'ODM a par ailleurs estimé que la prolongation de l'autorisation de séjour octroyée antérieurement à X._______ ne se justifiait pas non plus en considération des art. 4 et 16 LSEE. Cette autorité a en particulier souligné que la durée de sa présence en Suisse avait, à l'instar de sa vie passée en ce pays dans le cadre de la communauté conjugale, été très courte, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de qualifications professionnelles particulières et qu'aucun enfant n'était issu de l'union qu'elle formait avec son conjoint. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En particulier, les problèmes psychiques qui l'avaient assaillie à la suite de l'échec de son mariage ne constituaient pas, de l'avis de l'Office fédéral, des motifs suffisants susceptibles de faire obstacle à l'exécution de cette mesure, dès lors que ce genre d'affection pouvait être soigné au Kosovo, notamment dans sa ville d'origine.

C.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 29 juin 2006, contre la décision précitée de l'ODM, X._______ a réitéré pour l'essentiel les arguments invoqués à l'attention de cette autorité dans ses précédentes écritures, en particulier quant aux graves problèmes psychiques qui l'affectaient désormais. Se référant à l'avis de son médecin, la recourante a excipé du fait qu'elle présentait un risque notable de passage à l'acte. En outre, contrairement aux affirmations de l'autorité inférieure, les soins importants que nécessitait son état n'étaient pas, aux dires de l'intéressée, disponibles au Kosovo, ce qui résultait du reste des constatations formulées en la matière par la Commission suisse de recours en matière d'asile dans le cadre de sa jurisprudence.

Le 25 juillet 2006, la recourante a notamment fait parvenir au Département fédéral de justice et police un nouveau certificat médical établi le 27 juin 2006 à son sujet.

Par jugement du 6 octobre 2006 (entré en force de chose jugée le 16 novembre 2006 après que la Cour de Justice eût confirmé le point du divorce), le Tribunal de première instance de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté entre la recourante et Y._______.

D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 19 octobre 2006.

Dans les observations qu'elle a formulées au sujet du préavis de l'autorité inférieure, la recourante a fait grief à cette dernière de ne pas avoir pris en compte les sérieuses craintes dont elle avait fait état par rapport à l'opprobre familiale et sociale à laquelle elle se heurterait en cas de retour au Kosovo en raison de sa situation de femme divorcée. Or, ces craintes avaient entraîné pour elle de lourdes conséquences sur son psychisme, au point de lui valoir une hospitalisation d'une durée de près de deux mois au cours de l'année écoulée.

E.
Invitée par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation, la recourante a, par courrier du 3 septembre 2008, indiqué que son employeur lui avait, au début juillet 2008, signifié son congé pour la fin septembre 2008 au motif qu'elle se trouvait en incapacité de travail depuis le mois de février 2008. Document médical du 3 avril 2008 à l'appui, l'intéressée a en particulier invoqué le fait qu'elle avait subi une hospitalisation entre le 22 février et le 18 mars 2008 au sein du Service de psychiatrie adulte des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).

F.
Dans le cadre des renseignements complémentaires qu'elle a été appelée à communiquer au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) sur les moyens thérapeutiques qui lui étaient alors prodigués, sur sa formation professionnelle et sur ses attaches familiales au Kosovo, X._______ a notamment fait parvenir à cette autorité la copie d'un courrier de l'Office genevois de l'assurance-invalidité du 14 octobre 2008 accusant réception de sa demande de prestations AI et la copie d'une lettre de l'Office genevois de l'emploi du 22 octobre 2008 informant l'intéressée de l'annulation de son dossier en qualité de demandeuse d'emploi pour raison d'incapacité totale de travail due à la maladie. La recourante a également versé au dossier un nouveau rapport médical établi le 5 novembre 2008 par le Service de psychiatrie adulte HUG.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.

En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. également consid. 5.2 infra).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr.

En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 X._______, qui est directement touchée par la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

1.5 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 partiellement publié in ATF 129 II 215).

2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE).

2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
RSEE).

Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE et art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LEtr).

2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LSEE).

3.
3.1 Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
LEtr).

En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.

Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).

3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences; version 01.01.2008, correspondant au ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Archives Directives et commentaires > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail; version mai 2006). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP de prolonger l'autorisation de séjour de X._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.

4.
L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).

5.
5.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE).

5.2 En l'espèce, c'est uniquement en raison de son mariage célébré le 9 août 2000 avec un compatriote, titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement, que la recourante a été admise à venir en ce pays et y a obtenu, suite à son arrivée sur territoire helvétique le 24 janvier 2002, délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Il ressort toutefois du dossier que X._______ et son époux vivent séparés depuis l'été 2003 (cf. notamment p. 3, consid. B/a, de l'arrêt de la Cour de justice genevoise du 22 juin 2007) et n'ont ensuite jamais repris la vie commune, exception faite, si l'on se réfère aux allégations de l'intéressée (cf. notamment p. 3 [ch. 6, 7 et 8] du mémoire de recours du 29 juin 2006), d'une période de trois jours durant laquelle cette dernière a, vers la fin du mois de septembre 2003, été admise par son mari et sa belle-famille, à habiter avec eux. Or, l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne le maintien de l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance. Suite à sa séparation d'avec son époux intervenue en 2003, la recourante ne peut par conséquent prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2008 du 1er septembre 2008, consid. 2.3). De surcroît, leur mariage a été dissous par le divorce, selon jugement prononcé le 6 octobre 2006 et entré en force le 16 novembre 2006 (cf. extrait dudit jugement du 5 juillet 2007 transmis par l'OCP au TAF le 27 novembre 2007). Cette union a certes duré au delà du délai de cinq ans prévu par l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE, mais le séjour de X._______ en Suisse en qualité d'épouse d'un ressortissant étranger au bénéfice de l'établissement (séjour correspondant à la période comprise entre le 24 janvier 2002 [date de son arrivée en Suisse] et le 16 novembre 2006 [date de l'entrée en force du jugement de divorce]) a été inférieur à ce délai. En effet, comme l'a précisé la jurisprudence, pour le calcul du délai de cinq ans prévu par cette disposition, est seule déterminante la durée du séjour en Suisse de l'étranger pendant son mariage avec un ressortissant étranger (cf. ATF 130 II 49 consid. 3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008, consid. 3.2). Aussi la recourante ne remplit-elle pas les conditions lui permettant
de revendiquer, sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE, l'octroi d'une autorisation d'établissement, ni, a fortiori, le renouvellement de son autorisation de séjour.

Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que, dans la mesure où elle n'entretient plus des relations étroites et effectives avec son époux, la recourante ne saurait davantage bénéficier de la protection de sa vie familiale, telle que la garantissent l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui ne confèrent pas plus de droits que n'en confère l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 125 II 585 consid. 2e; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2007 du 8 février 2008, consid. 3.1, et 2A.89/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.1).

6.
6.1 La recourante ne pouvant plus se prévaloir des droits conférés par l'art. 17 al. 2 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.

6.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. à cet égard le ch. 654 des anciennes Directives et commentaires de l'ODM précitées, version mai 2006; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2008 du 17 avril 2008, consid. 4.2 in fine et arrêt du TAF C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.2 et jurisprudence citée), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 précité, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr).

En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du regroupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de l'intéressé en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que ce dernier s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de se reloger, ainsi que de se réinsérer dans son pays d'origine (cf. arrêt C-567/2006 précité; voir aussi arrêts du TAF C-8502/2007 du 2 octobre 2008, consid. 6.3, C-7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 7.2, et réf. citées). Ces critères d'appréciation sont également applicables à X._______, dès lors qu'elle a été mariée à un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et a vécu durant un certain temps en ce pays en communauté conjugale avec lui. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la poursuite de son séjour en Suisse. Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points arrêt du TAF C-551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3).

7.
En l'espèce, X._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 24 janvier 2002 et peut donc se prévaloir d'un séjour de sept ans en ce pays. Durant sa présence sur territoire helvétique, l'intéressée a suivi, pendant près de neuf mois, des cours de français à l'Université populaire albanaise de Genève (cf. attestation y relative de cet établissement du 30 juin 2006 produite à l'appui du recours). Sur le plan professionnel, la recourante a exercé, à partir du mois de novembre 2003, diverses activités à temps partiel ou complet, plus particulièrement en tant que personnel d'entretien au sein d'entreprises de nettoyage. Le TAF reconnaît à l'intéressée d'avoir persévéré dans ses recherches d'emploi, malgré ses incapacités de travail découlant de ses problèmes de santé et les obstacles qu'a pu représenter la procédure liée au renouvellement de son titre de séjour. En outre, son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que X._______ n'a fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défaut de biens. Quand bien même ces éléments démontrent une certaine intégration, ils ne sauraient, en tant que tels, suffire toutefois à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont l'intéressée n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec un compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.

En effet, le degré d'intégration de X._______ au tissu social et économique suisse n'est pas si intense qu'il soit de nature à entraîner la poursuite de son séjour en ce pays. La période pendant laquelle la recourante a régulièrement résidé sur sol helvétique, d'une durée certes non négligeable, n'apparaît pas exceptionnellement longue. Cette durée, qui n'est au demeurant pas à elle seule déterminante, doit être, de toute manière, relativisée dans le cas particulier. L'examen du dossier amène à constater que le motif pour lequel elle avait été autorisée à résider en Suisse, soit de vivre en communauté conjugale avec son époux, a disparu en été 2003 déjà, à savoir une année et demi seulement après sa venue en Suisse. Il sied, en outre, de relever que la dernière autorisation de séjour à l'année délivrée à la recourante par les autorités cantonales genevoises est arrivée à échéance le 23 janvier 2005 et que, depuis lors, cette dernière n'est admise à demeurer en Suisse que dans le cadre de la procédure relative au renouvellement de ses conditions de séjour en ce pays. Le TAF ne nie pas qu'après un séjour de sept ans en Suisse, durant lequel elle n'a pas occupé les services de police, l'intéressée y a développé un certain réseau social. Ces liens n'apparaissent pourtant pas plus importants que ceux que X._______ a pu nouer durant les vingt-quatre premières années de sa vie qu'elle a passées au Kosovo, pays où sont encore établis ses proches parents, notamment ses père et mère (cf. lettre de l'intéressée du 20 janvier 2009 produite dans le cadre des renseignements complémentaires qui ont été requis de la part du TAF). L'intéressée n'a par ailleurs allégué à aucun moment, ni, a fortiori, démontré qu'elle prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. De surcroît, aucun enfant n'est né de son union avec son ex-époux. Il importe également de souligner que X._______ n'a pas occupé, de manière continue, un poste de travail à plein temps durant son séjour en Suisse, ni n'a acquis en ce pays une indépendance financière durable. Ainsi qu'en attestent les pièces versées au dossier, l'intéressée a en effet dû faire appel à l'aide sociale, notamment pendant la période comprise entre octobre 2003 et mars 2005 (cf. attestation d'assistance de l'Hospice général de Genève du 31 octobre 2008 versée au dossier par la recourante lors de son envoi du 7 novembre 2008) et connu des périodes de chômage (cf. décompte de prestations de la Caisse genevoise de chômage du 25 avril 2006 jointe au recours). Actuellement, la recourante, qui continue à bénéficier d'un suivi médical en rapport avec le trouble dépressif dont elle souffre depuis
plusieurs années, se trouve en incapacité de travail totale (cf. rapport médical du 5 novembre 2008 déposé par l'intéressée au dossier le 14 novembre 2008). Compte tenu de la nature des emplois de courte durée qu'elle a exercés en Suisse (emplois de nettoyeuse), X._______ ne peut par ailleurs prétendre avoir fait preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays, ni soutenir qu'elle y aurait acquis des connaissances et qualifications telles qu'elle aurait peu de chances de les faire valoir dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le TAF estime que la décision querellée prise par l'ODM le 23 mai 2006 à l'endroit de la recourante est conforme au droit, en tant qu'il y a lieu de considérer que, malgré la durée de sa présence en Suisse et son bon comportement général, l'intéressée n'a pas accompli dans ce pays un processus d'intégration sociale et professionnelle à ce point profond et durable qu'il commanderait le renouvellement de l'autorisation de séjour que cette dernière a pu obtenir uniquement par l'effet de son mariage avec un compatriote.

La situation de la recourante présente certes un caractère particulier, en considération des difficultés conjugales qu'elle a rencontrées après sa venue en Suisse, lesquelles ont abouti à la séparation, puis au divorce d'avec son époux. Il est vrai que la situation du conjoint qui a été admis dans le cadre du regroupement familial et qui ne peut maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, doit être spécifiquement prise en considération. Outre le fait que X._______ n'a pas prétendu avoir été maltraitée (dans le sens qu'elle aurait subi des violences physiques) de la part de son ex-époux, mais a exposé avoir été en quelque sorte répudiée par le prénommé, cette situation ne constitue toutefois que l'un des critères (énumérés au considérant 6.2 supra) sur lesquels l'autorité doit fonder l'examen du renouvellement des conditions de résidence d'un étranger ayant bénéficié d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. En l'espèce, il apparaît que la recourante, venue rejoindre son mari en Suisse le 24 janvier 2002, a dû se résoudre à vivre séparée de ce dernier en été 2003 déjà, en raison du rejet dont elle faisait l'objet de sa part et de la part de sa belle-famille. Si elle a lourdement pesé sur sa situation personnelle, cette circonstance participe toutefois des nombreux éléments du dossier qu'il convient de prendre en considération pour l'examen de la poursuite de son séjour en Suisse. Or, comme déjà exposé ci-dessus, il y a lieu de considérer que l'intéressée, dont l'intégration socio-professionnelle en Suisse n'est pas optimale, dispose, compte tenu de son âge et ainsi qu'elle l'a du reste admis elle-même (cf. à ce sujet ch. 11 du mémoire de recours), des ressources personnelles nécessaires pour se prendre en charge durant la suite de son existence.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le TAF est amené à conclure que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée antérieurement à la recourante en application des règles sur le regroupement familial.

8.
L'intéressée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a également prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 12 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
1    L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée.
2    Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend.
3    Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération.
LSEE.

8.1 La décision de renvoi de Suisse étant ainsi confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LSEE.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).

Il convient de relever à cet égard que les conditions posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 14a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LSEE pour empêcher l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité et inexigibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (cf. notamment arrêt du TAF E-4066/2006 du 12 septembre 2008, consid. 6.2 et réf. citées).

8.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le TAF entend porter son examen. Si, au terme de celui-ci, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible, l'autorité judiciaire précitée pourra renoncer à l'appréciation des autres conditions de l'art. 14a al. 2 et 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LSEE.
8.2.1 La disposition de l'art. 14a al. 4 LSEE, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 du 23 avril 2007 consid. 5.1 p. 111 et réf. citées; voir également Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 625). A noter à ce propos que la jurisprudence rendue à propos de l'art. 14a al. 4 LSEE n'a au demeurant pas été remise en cause dans le cadre de l'application de l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr qui a remplacé au 1er janvier 2008 la disposition précitée sans toutefois en modifier la substance (cf. en ce sens notamment arrêts du TAF D-7218/2006 du 29 août 2008, consid. 3.1; E-7314/2006 du 10 mars 2008, consid. 7.1).

Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêts du TAF D-6864/2006 du 21 novembre 2008, consid. 6.3; E-4066/2006 précité, consid. 6.3; D-6913/2006 du 2 juin 2008, consid. 6.2, et réf. citées).
8.2.2 Il importe donc d'examiner, en considération des critères explicités ci-dessus, si la recourante est en droit de conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement au Kosovo, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.
8.2.2.1 En l'occurrence, X._______ n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement au Kosovo, qu'elle encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, ne connaît pas en effet une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. notamment arrêt du TAF D-6864/2006 précité, consid. 6.4). Au demeurant, les motifs résultant de difficultés liées à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du TAF D-6864/2006 précité, consid. 6.6; D-483/2007 du 26 mars 2007).
8.2.2.2 D'autre part, il ressort pour l'essentiel des deux derniers rapports médicaux produits par la recourante (cf. rapports du Service de psychiatrie adulte des HUG des 5 juin et 5 novembre 2008) que cette dernière souffre d'un trouble dépressif récurrent, pour lequel elle est suivie depuis le mois d'octobre 2004 et dont l'épisode actuel est sévère. Si, depuis son hospitalisation intervenue en mars 2008, la symptomatologie psychotique qui affectait X._______ a connu une rémission, l'épisode dépressif, qui s'avère d'une intensité modérée à sévère, persiste chez l'intéressée et est accompagné d'un syndrome somatique (asthénie, céphalées et douleurs dorsales). La recourante, qui a au demeurant formé une demande de prestations auprès de l'Office genevois de l'assurance invalidité au mois d'octobre 2008 (cf. accusé de réception de cette dernière autorité du 14 octobre 2008 versé par l'intéressée au dossier le 7 novembre 2008), bénéficie d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Cymbalta), d'un neuroleptique (Risperdal) et d'un anxiolytique (Temesta), ainsi que d'un suivi ambulatoire pluridisciplinaire, auquel est associé un suivi hebdomadaire au sein d'un groupe thérapeutique. Selon les indications fournies par les auteurs des rapports médicaux, les mesures thérapeutiques appliquées à l'intéressée consistent plus particulièrement en un suivi à la consultation comportant un entretien médical, en un suivi infirmier et en un suivi social, à fréquence bi-mensuelle. L'ensemble du traitement a pour objectif de diminuer la symptomatologie dépressive dont souffre la recourante, à améliorer l'intégration de cette dernière dans un réseau social et à augmenter sa capacité de travail évaluée actuellement à o% (son état clinique, caractérisé par des troubles de la concentration, par une aboulie, par une très grande difficulté à la mobilisation et par des douleurs marquées, ayant fait avorter une tentative de reprise du travail). En conclusion, les thérapeutes de X._______ relèvent qu'il est indispensable pour l'intéressée de pouvoir bénéficier d'un traitement multidisciplinaire au long cours et d'une durée indéterminée. D'après le constat de ces derniers, l'on ne saurait écarter le risque de péjorations ultérieures susceptibles d'entraîner, comme cela a déjà été périodiquement le cas par le passé, des hospitalisations.

Il est ainsi patent que X._______ souffre, depuis plusieurs années, d'un trouble dépressif rendant nécessaire le recours non seulement à un traitement médicamenteux, mais encore à un suivi psychothérapeutique pluridisciplinaire, dont la durée n'est actuellement pas déterminable. X._______ présente également des symptômes psychotiques, qui ont connu une rémission à la suite de son hospitalisation intervenue au mois de mars 2008. Il n'est pas davantage contestable qu'à défaut des traitements préconisés, X._______ serait exposée à un risque certain de nette aggravation de son état psychique, de nature à la mettre concrètement en danger, ce d'autant que des péjorations ultérieures de son état et, donc, d'éventuelles hospitalisations ne sauraient être écartées. Ainsi que l'ont signalé les médecins dans leur dernier rapport du 5 novembre 2008, l'évolution défavorable et la fragilisation de l'état de santé de l'intéressée observées par ces derniers ne peut être mise en relation uniquement avec le stress lié à la perspective d'un renvoi.

Or, sur la base des informations à disposition du TAF relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Kosovo, il ne peut être nié que les médicaments indispensables devraient pouvoir être obtenus par l'intéressée sur place, en tous les cas sous leur forme générique (à ceci près que leur gratuité n'est pas assurée). Toutefois, s'agissant du suivi pluridisciplinaire régulier (entretien médical, encadrement infirmier et suivi social bi-mensuels, en association avec un suivi hebdomadaire dans un groupe thérapeutique), lequel s'avère tout aussi essentiel non seulement au traitement du trouble dépressif mais encore à une éventuelle récupération, même partielle, de sa capacité de travail, il n'apparaît pas garanti que la recourante puisse bénéficier des mesures appropriées en cas de retour dans son pays d'origine, quand bien même elle devrait, en cas de crise grave, pouvoir être hospitalisée. En effet, en dépit des efforts accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé et de la sensible amélioration de l'infrastructure médicale, la capacité des hôpitaux dans le traitement des maladies psychiques demeure aléatoire, eu égard à l'importante demande de la population en termes de soins psychiatriques. Quant aux structures médicales locales, elles n'ont généralement pas la possibilité d'offrir des psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, en raison du manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite. Les personnes touchées par des affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins adéquats. Dans ce contexte, il est en particulier peu probable que X._______ puisse être prise en charge immédiatement en cas de retour au Kosovo, vu les temps d'attente pour obtenir ne serait-ce qu'une consultation en matière psychiatrique. Il ne fait pas de doute non plus que l'intéressée rencontrerait de grandes difficultés dans sa recherche d'un thérapeute à même de s'investir sur le très long terme pour traiter l'affection dont elle souffre. Sachant de surcroît que l'accès aux soins psychiatriques existant est restreint pour les femmes, les chances que la recourante puisse bénéficier dans son pays du suivi psychothérapeutique et médicamenteux lui permettant de pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa personne sont par conséquent extrêmement faibles (cf. sur ces divers points arrêts du TAF D-3694/2006 du 18 novembre 2008, consid. 5.7; D-7218/2006 précité, consid. 3.2; D-7804/2006 du 2 juin 2008, consid. 5.3.2 et réf. citées).

A supposer que le traitement médical devant être prodigué à la recourante soit disponible sur place, cette dernière ne pourra que difficilement trouver au Kosovo, en raison de son état de santé psychique déficient (l'intéressée faisait face, au moment où a été établi le rapport médical du 5 novembre 2008, à une incapacité complète de travail) et compte tenu du taux de chômage particulièrement élevé dans ce pays, un emploi suffisamment rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins vitaux et de financer un encadrement thérapeutique adéquat. En outre, il n'est pas sûr qu'en cas de retour au Kosovo, X._______ puisse se tourner vers ses proches pour obtenir le soutien nécessaire. Invitée par le TAF à lui communiquer des renseignements sur ce point, la recourante a précisé que le réseau familial dont elle disposait sur place comprenait ses mère et mère (nés respectivement en 1944 et 1957), trois frères et soeur (nés en 1982, 1990 et 2001) vivant encore auprès de ces derniers, ainsi qu'une soeur mariée et mère de quatre enfants. Indépendamment de la problématique liée à l'opprobre familiale dont la recourante a affirmé faire l'objet ensuite du rejet manifesté à son égard par son ex-époux, il y a tout lieu de douter que les parents de l'intéressée, compte tenu de l'âge de ceux-ci et du contexte socio-économique très difficile auquel est confrontée une grande partie de la population kosovare, puissent, à l'instar de ses frères et soeur, constituer pour elle un appui sérieux et efficace, même de durée limitée. La recourante devra donc chercher une place de travail, avec toutes les difficultés supplémentaires qu'impliquent son statut de femme seule et son absence de formation (cf. p. 4, consid. B.d de l'arrêt de la Cour de justice genevoise du 22 juin 2007 transmis par la recourante au TAF le 29 novembre 2007). A cela s'ajoute, comme évoqué plus haut, que X._______ n'a eu qu'une maigre expérience professionnelle de nettoyeuse depuis son arrivée en Suisse. Ses possibilités de subvenir non seulement à ses besoins vitaux mais également aux frais des traitements médicaux qui lui sont nécessaires sont par conséquent extrêmement réduites, eu égard également au fait qu'elle a quitté le Kosovo en janvier 2002, soit depuis sept ans, et qu'aux difficultés relevées ci-dessus s'ajouterait celle de sa réinstallation, s'agissant en particulier de la recherche d'un logement, dans l'hypothèse où ses parents ne pourraient l'héberger (cf. sur les considérations qui précèdent notamment arrêts du TAF D-6864/2006 précité, consid. 6.6; E-3467/2006 / E-3807/2006 du 3 juillet 2008, consid. 6.4, et réf. citées).

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que X._______ serait confrontée, contrairement à la situation qui était la sienne lors du prononcé querellé du 23 mai 2006 (l'intéressée étant notamment, à l'époque, active sur le marché du travail [cf. p. 5 du mémoire de recours du 29 juin 2006, plus spécifiquement le ch. 17]), à des difficultés plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Kosovo. La pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi de la recourante qui doit dès lors, en tant que dite exécution ne revêt actuellement pas un caractère raisonnablement exigible, être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Cette mesure, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux encourus actuellement par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine.

9.
9.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée refusant l'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour octroyée antérieurement à la recourante. Il doit également être rejeté sur la question du renvoi dans son principe.

9.2 Il doit être en revanche admis en matière d'exécution du renvoi. Partant, la décision de l'ODM du 23 mai 2006 doit être annulée en tant qu'elle concerne cette question.

L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

10.

10.1 Des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 400.--, sont mis à la charge de la recourante, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
phr. 2 PA et art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

10.2 L'intéressée ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, elle a droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceux-ci est arrêté ex aequo et bono, en prenant en compte les activités essentielles menées par la mandataire de la recourante sous l'angle de l'exécution du renvoi, à Fr. 800.-- (TVA comprise).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'autorité inférieure de donner son approbation au renouvellement des conditions de séjour de la recourante, est rejeté. Il est également rejeté sur la question du renvoi dans son principe.

2.
En tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, le recours est admis. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour de la recourante en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.

3.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 9 octobre 2006 (Fr. 800.--), dont le solde de Fr. 400.-- sera restitué à l'intéressée.

4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)
à l'autorité inférieure, dossier 1 847 913 en retour
en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :