SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
|
1 | Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
a | déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure: |
a1 | le terrorisme, |
a2 | l'espionnage, |
a3 | la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, |
a4 | les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques), |
a5 | l'extrémisme violent; |
b | détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
c | assurer la capacité d'action de la Suisse; |
d | sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral. |
2 | Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État. |
3 | Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources. |
4 | Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers. |
5 | Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques. |
6 | Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
7 | Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 6 Tâches du SRC - 1 Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
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1 | Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants: |
a | déceler à temps et prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure: |
a1 | le terrorisme, |
a2 | l'espionnage, |
a3 | la dissémination d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC) ou le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d'autres biens d'armement, |
a4 | les attaques contre l'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d'information, de communication, et de transports ainsi que d'autres installations, processus et systèmes essentiels au fonctionnement de l'économie et au bien-être de la population (infrastructures critiques), |
a5 | l'extrémisme violent; |
b | détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l'étranger; |
c | assurer la capacité d'action de la Suisse; |
d | sauvegarder d'autres intérêts nationaux importants au sens de l'art. 3, sur mandat exprès du Conseil fédéral. |
2 | Le SRC apprécie la menace et informe au fur et à mesure les services fédéraux concernés et les autorités d'exécution cantonales des menaces et des mesures au sens de la présente loi qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour y parer. Au besoin, il alerte les services compétents de l'État. |
3 | Il informe d'autres services fédéraux et cantonaux des événements et renseignements susceptibles d'avoir une incidence sur leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure, en assurant la protection de ses sources. |
4 | Il entretient, dans le domaine du renseignement, les relations de la Suisse avec des services étrangers. |
5 | Il assure un service d'alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques. |
6 | Il réalise des programmes d'information et de sensibilisation sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure. |
7 | Il assure la protection de ses collaborateurs, de ses installations, de ses sources et des données qu'il a traitées. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
|
1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
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1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
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1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 5 Principes applicables à la recherche d'informations - 1 Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
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1 | Pour accomplir ses tâches, le SRC recherche des informations à partir de sources accessibles au public et de sources non accessibles au public. |
2 | Le SRC met en oeuvre à cet effet des mesures de recherche non soumises à autorisation et des mesures de recherche soumises à autorisation. |
a | elle est la plus adéquate et elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de renseignement; |
b | elle est la moins intrusive en matière de droits fondamentaux. |
4 | Le SRC a le droit de collecter des données personnelles à l'insu des personnes concernées. |
5 | Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l'exercice de la liberté d'opinion, d'association ou de réunion en Suisse. |
6 | Il peut exceptionnellement rechercher des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à une personne et les saisir avec une référence nominale lorsqu'il dispose d'indices concrets laissant présumer qu'elle utilise ses droits pour préparer ou exécuter des activités terroristes, des activités d'espionnage ou des activités relevant de l'extrémisme violent. |
7 | Il efface toutes les données relatives à des personnes dès que les activités visées à l'al. 6 peuvent être exclues, mais au plus tard un an après la saisie des informations, si aucune preuve ne vient confirmer ces activités dans l'intervalle. |
8 | Il peut au surplus rechercher et traiter des informations visées à l'al. 5 relatives à une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d'observation au sens de l'art. 72, ainsi que sur ses principaux représentants, lorsque ces informations permettent d'apprécier la menace que représentent cette organisation ou ce groupement. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
|
1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
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1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
|
1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 47 Systèmes d'information du SRC - 1 Le SRC exploite les systèmes d'information suivants pour accomplir les tâches visées à l'art. 6: |
|
1 | Le SRC exploite les systèmes d'information suivants pour accomplir les tâches visées à l'art. 6: |
a | IASA SRC (art. 49); |
b | IASA-EXTR SRC (art. 50); |
c | INDEX SRC (art. 51); |
d | GEVER SRC (art. 52); |
e | PES (art. 53); |
f | portail ROSO (art. 54); |
g | Quattro P (art. 55); |
h | SICO (art. 56); |
i | système de stockage des données résiduelles (art. 57). |
2 | Pour chaque système, le Conseil fédéral règle: |
a | le catalogue des données personnelles; |
b | les compétences en matière de traitement des données; |
c | les droits d'accès; |
d | la fréquence du contrôle de qualité, compte tenu de la gravité de l'atteinte aux droits garantis par la Constitution qui découle du traitement des données; |
e | la durée de conservation des données, compte tenu des besoins spécifiques du SRC dans ses différents domaines d'activités; |
f | l'effacement des données; |
g | la sécurité des données. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 50 IASA-EXTR SRC - 1 Le système d'analyse intégrale du SRC pour l'extrémisme violent (IASA-EXTR SRC) sert à saisir, à traiter et à analyser des informations relatives à l'extrémisme violent. |
|
1 | Le système d'analyse intégrale du SRC pour l'extrémisme violent (IASA-EXTR SRC) sert à saisir, à traiter et à analyser des informations relatives à l'extrémisme violent. |
2 | Il contient les données concernant l'extrémisme violent. |
3 | Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la recherche, de l'évaluation et du contrôle de qualité des données ont accès en ligne au système IASA-EXTR SRC. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
|
1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
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1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 63 Droit d'accès - 1 Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
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1 | Le droit d'accès aux données saisies dans les systèmes d'information PES et Quattro P, dans le portail ROSO, et dans les systèmes d'information distincts visés aux art. 36, al. 5, et 58 et aux données administratives enregistrées dans le système GEVER SRC est régi par la LPD36. |
2 | Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans les systèmes IASA SRC, IASA-EXTR SRC, INDEX SRC ou SICO, dans le système de stockage des données résiduelles ou dans le système GEVER SRC, le SRC diffère sa réponse: |
a | si et pour autant que les données traitées au sujet de cette personne sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés par le SRC, qui exigent le maintien du secret pour une des raisons suivantes: |
a1 | l'accomplissement des tâches visées à l'art. 6 l'exige, |
a2 | une poursuite pénale ou une autre procédure d'instruction l'exige; |
b | si et pour autant que les intérêts prépondérants d'un tiers exigent le maintien du secret; |
c | si le SRC ne traite aucune donnée concernant le requérant. |
3 | Le SRC informe le requérant du report de sa réponse; il lui indique qu'il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu'il vérifie si les éventuelles données le concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants exigeant de maintenir le secret justifient le report. |
4 | Dès qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le secret, mais au plus tard à l'expiration du délai de conservation des données, le SRC donne les renseignements demandés en application de la LPD, pour autant que cela n'entraîne pas un travail disproportionné. |
5 | Le SRC informe les personnes au sujet desquelles il n'a traité aucune donnée au plus tard trois ans à compter de la réception de leur demande. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
|
1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
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1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
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1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 9 Autorités d'exécution cantonales - 1 Chaque canton désigne une autorité qui collabore avec le SRC en vue de l'exécution de la présente loi (autorité d'exécution cantonale). Il veille à ce qu'elle puisse exécuter les mandats du SRC sans retard. |
|
1 | Chaque canton désigne une autorité qui collabore avec le SRC en vue de l'exécution de la présente loi (autorité d'exécution cantonale). Il veille à ce qu'elle puisse exécuter les mandats du SRC sans retard. |
2 | Le SRC confie ses mandats aux autorités d'exécution cantonales par écrit; en cas d'urgence, il peut les leur confier oralement et les confirmer ultérieurement par écrit. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
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1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 9 Autorités d'exécution cantonales - 1 Chaque canton désigne une autorité qui collabore avec le SRC en vue de l'exécution de la présente loi (autorité d'exécution cantonale). Il veille à ce qu'elle puisse exécuter les mandats du SRC sans retard. |
|
1 | Chaque canton désigne une autorité qui collabore avec le SRC en vue de l'exécution de la présente loi (autorité d'exécution cantonale). Il veille à ce qu'elle puisse exécuter les mandats du SRC sans retard. |
2 | Le SRC confie ses mandats aux autorités d'exécution cantonales par écrit; en cas d'urgence, il peut les leur confier oralement et les confirmer ultérieurement par écrit. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
|
1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
|
1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
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1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
|
1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 20 Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements - 1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
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1 | Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches: |
a | les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d'exécution des peines et des mesures; |
b | les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières; |
c | les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l'armée et les autorités chargées des contrôles militaires; |
d | les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers et en matière d'asile; |
e | les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité; |
f | les services du contrôle des habitants; |
g | les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; |
h | les autorités délivrant l'autorisation de transport de certains biens; |
i | les autorités exploitant des systèmes informatiques; |
j | les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d'argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC. |
2 | Les autorités visées à l'al. 1 ont l'interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance. |
3 | Les autorités visées à l'al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu'elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15 |
4 | Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l'étendue de l'obligation et règle la procédure de communication. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |