Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 248/2009

Arrêt du 26 octobre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
X.________, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne.

Objet
procédure pénale, conflit de compétence,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 20 février 2008, X.________, née le 28 décembre 1989, a déposé une plainte pénale contre cinq ex-pensionnaires de l'école pour enfants sourds qu'elle fréquentait à Lausanne notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants et des actes de contrainte sexuelle dont elle aurait été la victime au sein de l'établissement entre 1996 et 1999.
L'instruction de la plainte a été confiée au Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud en tant qu'elle vise les deux prévenues âgées de moins de vingt ans lors de l'ouverture de l'enquête et au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour les autres.
Le 24 novembre 2008, le Président du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de refus de suivre à l'endroit de l'une des deux prévenues au motif qu'elle était âgée de moins de dix ans au moment des faits.
Le 31 mars 2009, X.________ a requis du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne que l'enquête pénale conduite par le Président du Tribunal des mineurs soit jointe à celle qu'il instruisait pour des motifs d'économie de la procédure et de célérité.
Le 2 avril 2009, le magistrat a répondu que sa compétence n'était pas clairement acquise et qu'il n'entendait pas reprendre le dossier ouvert auprès du Tribunal des mineurs.
Interpellé par X.________, le Juge d'instruction cantonal s'est déclaré incompétent, en date du 22 avril 2009, pour ordonner une jonction entre une cause instruite par un juge d'instruction et une cause conduite par un président du Tribunal des mineurs, renvoyant la plaignante à agir devant le juge d'instruction.
Le 30 avril 2009, ce dernier a une nouvelle fois rejeté la requête de la plaignante au motif qu'il lui était impossible de se saisir d'un cas qui fait déjà l'objet d'une enquête par l'autorité compétente.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé contre cette décision par X.________ au terme d'un arrêt rendu le 26 juin 2009.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner la jonction en mains du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne de l'affaire pénale pendante devant le Tribunal des mineurs. Elle requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).

2.1 La contestation portant sur une décision prise en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF.
L'arrêt attaqué ne met pas fin aux enquêtes pénales instruites d'office et sur plainte de X.________ par le Président du Tribunal des mineurs et par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et revêt un caractère incident. La cour cantonale a considéré que la démarche de la recourante s'analysait non pas comme une demande de jonction de causes, qui devait être présentée au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, mais comme une requête de dessaisissement du Président du Tribunal des mineurs au profit de la juridiction pénale des adultes, qui aurait dû être adressée à ce magistrat, et l'a traitée comme telle. La contestation n'a donc pas pour objet une décision relative à la jonction de causes, mais une décision portant sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF contre laquelle le recours en matière pénale est immédiatement ouvert en vertu de cette disposition. Il importe peu que la recourante soit d'un autre avis à ce propos.

2.2 L'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Tel est notamment le cas de la victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5). La recourante a participé à la procédure cantonale de recours. Elle a manifestement la qualité de victime selon l'art. 2 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LAVI vu les infractions contre l'intégrité sexuelle qu'elle dénonce. On ne voit en revanche pas en quoi le fait que la plainte soit instruite par deux juges différents en raison de l'âge des prévenues au moment de l'ouverture de l'enquête serait de nature à compromettre ses prétentions civiles, le seul risque de jugements contradictoires étant à cet égard insuffisant. La recourante fonde sa qualité pour agir sur le fait que la décision attaquée mettrait en péril ses droits procéduraux découlant de la LAVI. Il est admis que la victime dispose d'un intérêt juridique propre à lui conférer la qualité pour agir
lorsqu'elle fait valoir un droit que lui accorde la LAVI, dont la violation n'influence pas le jugement de ses prétentions civiles, à l'instar des règles sur la composition du tribunal appelé à statuer (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4116). Elle peut alors recourir sans autre condition qu'un intérêt actuel. Encore faut-il que les droits de parties découlant de la LAVI soient effectivement mis en péril. La recourante prétend à cet égard que la décision entreprise violerait le droit à la protection de sa personnalité consacré aux art. 34 ss
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LAVI. Elle soutient que la multiplication des auditions et des audiences devant deux juridictions différentes irait à l'encontre du but de la LAVI qui tend à éviter que la victime d'une atteinte à l'intégrité sexuelle soit confrontée plusieurs fois aux prévenues pour les mêmes faits et soit entendue à plusieurs reprises sur les mêmes faits de la cause, ce qui serait le cas selon elle si les causes étaient traitées devant deux juridictions différentes. Elle invoque également une violation des principes de connexité, d'indivisibilité, de célérité et d'économie de la procédure, qui ne sont pas propres aux
victimes LAVI mais dont tous les lésés parties à une procédure pénale peuvent se prévaloir. Vu l'issue du recours, la question de savoir si une atteinte à ces droits et principes généraux est suffisamment établie pour lui reconnaître un intérêt juridique à recourir peut demeurer indécise.

2.3 La cour cantonale a écarté le recours parce que la recourante aurait dû présenter au Président du Tribunal des mineurs une requête de dessaisissement et non pas s'adresser au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui n'est pas habilité à ordonner la jonction d'une cause pendante devant le Tribunal des mineurs avec une cause instruite par ses soins. Par surabondance, elle a considéré que ce dernier restait compétent pour poursuivre l'enquête et juger la cause pendante devant lui. Lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Il suffit toutefois que l'une d'elles permette de maintenir l'arrêt attaqué pour que le recours doive être rejeté (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20).

2.4 La recourante conteste que l'on puisse lui reprocher de s'être adressée au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour reprendre le dossier instruit par le Président du Tribunal des mineurs dès lors que ce dernier avait accepté de se dessaisir de la cause pendante devant lui. En omettant de tenir compte de ce fait, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. On peut admettre que le recours est suffisamment motivé en tant qu'il porte sur la motivation principale de l'arrêt litigieux. Il est douteux en revanche que cela soit le cas en tant qu'il concerne la motivation subsidiaire. Contrairement à ce que semble croire la recourante, la cour cantonale n'a pas ignoré que le critère de distinction lié à l'âge fondé sur l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance relative au code pénal suisse n'était plus pertinent pour justifier la poursuite des infractions dénoncées par deux autorités distinctes étant donné que cette ordonnance a été abrogée depuis le 1er janvier 2007. Elle a toutefois considéré que dans la mesure où le Tribunal des mineurs était déjà saisi de la cause concernant l'une des prévenues, celui-ci restait compétent pour poursuivre l'enquête et juger l'affaire au regard de l'art. 3 al. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
de la loi fédérale régissant
la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1). La recourante ne critique pas cette argumentation. Elle ne cherche pas à démontrer en quoi le Tribunal d'accusation aurait fait une interprétation erronée de cette disposition. Elle se borne à faire valoir que la connexité des procédures, les principes d'indivisibilité de la poursuite pénale et de célérité ainsi que ses droits procéduraux découlant de la LAVI commandaient de faire une exception aux règles de compétence et de joindre les causes. La recevabilité du recours au regard des exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF peut rester indécise car les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier une dérogation aux règles de compétence matérielle déduites de l'art. 3 al. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
DPMin telles que les a exposées la cour cantonale et dont il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office la pertinence en l'absence de grief à ce propos.

2.5 L'auteur cité par la recourante prévoit précisément une exception au principe de l'indivisibilité de la poursuite pénale et à la connexité des procédures lorsque des mineurs sont impliqués (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 438, p. 277). On ne voit pas que le principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. puisse être compromis par la poursuite de deux procédures distinctes dès lors que ce principe s'applique aux deux juridictions concernées. La recourante ne prétend d'ailleurs pas que l'enquête pénale conduite par le Président du Tribunal des mineurs connaîtrait des retards inadmissibles qui justifieraient son dessaisissement en faveur du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Le risque de jugements contradictoires ne saurait davantage faire échec à l'application des règles ordinaires de compétence. Enfin, il n'est nullement démontré que la décision attaquée porterait atteinte aux droits procéduraux accordés par la LAVI aux victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle. La recourante ne peut en effet se prévaloir des dispositions particulières concernant la protection des enfants étant donné qu'elle était âgée de plus de 18 ans au moment de l'ouverture de la procédure pénale (cf.
art. 41
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAVI a contrario). En outre, on ne voit pas en quoi le droit que l'art. 35 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAVI reconnaît à la victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle d'exiger de ne pas être confrontée à son prétendu agresseur serait compromis en cas de poursuite pénale par deux autorités distinctes.

2.6 Cela étant, la motivation subsidiaire retenue par la cour cantonale résiste aux critiques que lui adresse la recourante. Comme elle est indépendante et suffisante pour maintenir l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la motivation principale (cf. ATF 133 III 221 consid. 7 précité).

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées à l'art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________ et de statuer sans frais. Me Isabelle Jaques est désignée comme avocate d'office de la recourante pour la présente procédure et une indemnité de 1'500 fr. lui sera versée à titre d'honoraires, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Me Isabelle Jaques est désignée en tant qu'avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin