SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux - Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 11 Contrôle au moyen d'un éthylotest et reconnaissance des valeurs - 1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
|
1 | Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
a | au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, ou |
b | après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil. |
2 | Il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang. |
3 | Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond aux concentrations d'alcool dans l'air expiré suivantes: |
a | pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
b | pour les personnes soumises à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
c | pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l. |
4 | Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police. |
5 | L'OFROU règle le maniement des éthylotests. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 13 Obligations de la police - 1 La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
|
1 | La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
a | qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR); |
b | que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon l'art. 11 entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale; |
c | qu'elle peut exiger une prise de sang. |
2 | Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a, al. 1, LCR). |
3 | Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L'OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 13 Obligations de la police - 1 La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
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1 | La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
a | qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR); |
b | que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon l'art. 11 entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale; |
c | qu'elle peut exiger une prise de sang. |
2 | Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a, al. 1, LCR). |
3 | Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L'OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 11 Contrôle au moyen d'un éthylotest et reconnaissance des valeurs - 1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
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1 | Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
a | au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, ou |
b | après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil. |
2 | Il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang. |
3 | Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond aux concentrations d'alcool dans l'air expiré suivantes: |
a | pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
b | pour les personnes soumises à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
c | pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l. |
4 | Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police. |
5 | L'OFROU règle le maniement des éthylotests. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 11 Contrôle au moyen d'un éthylotest et reconnaissance des valeurs - 1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
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1 | Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
a | au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, ou |
b | après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil. |
2 | Il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang. |
3 | Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond aux concentrations d'alcool dans l'air expiré suivantes: |
a | pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
b | pour les personnes soumises à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
c | pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l. |
4 | Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police. |
5 | L'OFROU règle le maniement des éthylotests. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 10 Tests préliminaires - 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
|
1 | La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. |
2 | Lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. |
3 | Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil. |
4 | Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire. |
5 | Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré.29 |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 11 Contrôle au moyen d'un éthylotest et reconnaissance des valeurs - 1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
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1 | Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
a | au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, ou |
b | après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil. |
2 | Il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang. |
3 | Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond aux concentrations d'alcool dans l'air expiré suivantes: |
a | pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
b | pour les personnes soumises à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
c | pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l. |
4 | Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police. |
5 | L'OFROU règle le maniement des éthylotests. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 11 Contrôle au moyen d'un éthylotest et reconnaissance des valeurs - 1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
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1 | Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
a | au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, ou |
b | après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil. |
2 | Il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang. |
3 | Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond aux concentrations d'alcool dans l'air expiré suivantes: |
a | pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
b | pour les personnes soumises à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
c | pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l. |
4 | Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police. |
5 | L'OFROU règle le maniement des éthylotests. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 11 Contrôle au moyen d'un éthylotest et reconnaissance des valeurs - 1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
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1 | Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
a | au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, ou |
b | après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil. |
2 | Il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang. |
3 | Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond aux concentrations d'alcool dans l'air expiré suivantes: |
a | pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
b | pour les personnes soumises à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
c | pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l. |
4 | Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police. |
5 | L'OFROU règle le maniement des éthylotests. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d'alcool - 1 Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
|
1 | Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
a | le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest: |
a1 | dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, |
a2 | pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; |
b | le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; |
c | la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
d | la personne concernée exige une prise de sang; |
2 | Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d'alcool - 1 Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
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1 | Il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool lorsque: |
a | le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest: |
a1 | dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre, |
a2 | pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n'a pas reconnu le résultat et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre; |
b | le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; |
c | la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; |
d | la personne concernée exige une prise de sang; |
2 | Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 13 Obligations de la police - 1 La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
|
1 | La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
a | qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR); |
b | que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon l'art. 11 entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale; |
c | qu'elle peut exiger une prise de sang. |
2 | Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a, al. 1, LCR). |
3 | Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L'OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 13 Obligations de la police - 1 La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
|
1 | La police est notamment tenue d'informer la personne concernée: |
a | qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR); |
b | que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré selon l'art. 11 entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale; |
c | qu'elle peut exiger une prise de sang. |
2 | Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l'al. 2 et l'art. 91a, al. 1, LCR). |
3 | Le déroulement du contrôle au moyen de l'éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L'OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 11 Contrôle au moyen d'un éthylotest et reconnaissance des valeurs - 1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
|
1 | Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
a | au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, ou |
b | après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil. |
2 | Il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang. |
3 | Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond aux concentrations d'alcool dans l'air expiré suivantes: |
a | pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
b | pour les personnes soumises à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
c | pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l. |
4 | Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police. |
5 | L'OFROU règle le maniement des éthylotests. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 11 Contrôle au moyen d'un éthylotest et reconnaissance des valeurs - 1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
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1 | Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
a | au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, ou |
b | après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil. |
2 | Il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang. |
3 | Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond aux concentrations d'alcool dans l'air expiré suivantes: |
a | pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
b | pour les personnes soumises à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
c | pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l. |
4 | Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police. |
5 | L'OFROU règle le maniement des éthylotests. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) OCCR Art. 11 Contrôle au moyen d'un éthylotest et reconnaissance des valeurs - 1 Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
|
1 | Le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu: |
a | au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, ou |
b | après que la personne contrôlée s'est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l'appareil. |
2 | Il y a lieu d'effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s'il y a des indices de consommation d'alcool, il y a lieu d'effectuer un contrôle au moyen d'un éthylomètre ou d'ordonner une prise de sang. |
3 | Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s'il correspond aux concentrations d'alcool dans l'air expiré suivantes: |
a | pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
b | pour les personnes soumises à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool visée à l'art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; |
c | pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l. |
4 | Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police. |
5 | L'OFROU règle le maniement des éthylotests. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |