Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2012.31

Jugement du 26 septembre 2012 Cour des affaires pénales

Composition

Le Juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Joëlle Chapuis

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral,

contre

A., défendu par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,

Objet

Faux dans les titres, frais et les dépens de la procédure Renvoi du Tribunal fédéral

Faits:

A. Par jugement du 20 octobre 2011, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF ou la Cour) a reconnu A. coupable de faux dans les titres par omission et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 300 le jour, avec sursis, et mis à sa charge des frais de procédure par CHF 6'293,45 (dont CHF 3000 d'émoluments; TPF 53.950.027 ss).

B. A. a recouru contre ce jugement par devant le Tribunal fédéral, lequel, par arrêt du 18 juin 2012, a admis le recours, l'a acquitté de ce chef d'infraction et a renvoyé la cause au TPF pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de première instance (TPF 54.100.001 ss).

C. En date du 11 juillet 2012, la Cour a invité A. et le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à se prononcer sur l'opportunité de renoncer à la tenue de nouveaux débats et à présenter leurs offres de preuves éventuelles et conclusions écrites (TPF 54.251.001).

D. Le MPC a renoncé à la tenue de nouveaux débats et s'en est remis à justice par lettres des 17 juillet et 3 septembre 2012 (TPF 54.430.003 et 54.510.003). Le conseil de A. a implicitement renoncé à la tenue de nouveaux débats, en présentant, par écrit, les prétentions en frais et indemnités de son client (TPF 54.430.004-012).

Les précisions de faits nécessaires au présent prononcé seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Par arrêt du 18 juin 2012, le Tribunal fédéral a acquitté A. et a renvoyé la cause à la Cour, afin qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure de première instance. Le mandat échéant à la Cour étant clairement délimité, le présent jugement est circonscrit à l'examen de ces deux points. Avec le consentement des parties, il est rendu par écrit (v. supra let. D).

2. La répartition des frais dans la procédure pénale fédérale est réglée par les art. 422 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP, 73 LOAP et par le Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).

En l'espèce, la Cour s'est posée la question de l'application de l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP (comme celle, similaire, de l'art. 430 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP), qui prévoit que tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté, si celui-ci, de manière illicite et fautive, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l'occurrence, en ne communiquant aucun changement de situation quant à l'identité de l'ayant-droit économique, A. a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de la banque (v. arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2012, consid. 3.2.3). Il a de ce fait attiré l'attention des enquêteurs et du procureur sur une possible infraction additionnelle et a occasionné l'élargissement de la somme des faits pris en considération par la justice. Malgré cela, les manquements contractuels de A. ne sont pas visés par les deux cas de figure de l'art. 426 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP et ne permettent pas de lui faire supporter tout ou partie des frais de la cause.

Dès lors, en application des art. 423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
et 426 al. 1 a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
contrario et 2 CPP, A. bénéficiant d'un acquittement complet, les frais de la procédure de première instance (soit CHF 6'293,45) demeurent à la charge de la Confédération.

3. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre à les chiffrer et à les justifier (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP).

A teneur de l’art. 10
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 10 - Les dispositions prévues pour la défense d'office s'appliquent également au calcul de l'indemnité des prévenus acquittés totalement ou partiellement, à la défense privée, ainsi qu'à la partie plaignante ayant obtenu gain de cause, en tout ou en partie, ou à des tiers selon l'art. 434 CPP13.
RFPPF, les dispositions prévues pour la défense d’office s’appliquent également au calcul de l’indemnité des prévenus acquittés.

L’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF prévoit que les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. Dès lors que la cause ne présente pas de difficulté particulière pour la défense, il se justifie d'appliquer le tarif horaire de CHF 230 en l'espèce, selon la pratique de la Cour des affaires pénales du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.7 du 5 février 2009, consid. 9).

A teneur de l’art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de maxima établis (al. 2): pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (let. a); pour le déjeuner et le dîner, les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-O Pers.), soit CHF 27,50 par repas (let. b); le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure (let. c), en l'occurrence CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone. Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).

3.1 En l'espèce, A. conclut au versement d'une indemnité par CHF 10'320,20 à titre de frais de conseil. Les frais de conseil comprennent ses honoraires, à raison de 36,75 heures de travail, ce depuis le 2 février 2011 (TPF 54.430.004-012). Il y a lieu de relever en l'espèce que la présente affaire, qui a mené à l'acquittement de A. par le Tribunal fédéral pour des infractions de faux dans les titres, est le second volet d'un dossier qui concernait également des infractions de blanchiment d'argent et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Ce volet a fait l'objet d'une ordonnance de classement en date du 12 mai 2011 et une indemnité pour les frais de défense y afférents a déjà été octroyée à A. (TPF 53.950.019-020, consid. 6.4). Selon le décompte fourni par son conseil en date du 15 mars 2011, l'indemnité comprenait les activités déployées jusqu'à cette date (TPF 53.523.045). Dès lors, les honoraires de conseil de la présente affaire doivent être pris en compte à dater du 13 mai 2011, selon le décompte fourni en date du 30 août 2012 (TPF 54.430.008), ce qui signifie que les 5 premières heures ne peuvent être retenues (activité répertoriée du 2 février au 15 mars 2011). Par ailleurs, conformément à la pratique du TPF, les heures de train sont rétribuées au tarif horaire de CHF 200; vu le déplacement de Lausanne à Bellinzone et le retour effectués par le conseil de A., il y a lieu de calculer 9 heures à ce tarif-là (soit CHF 1'800). Pour le reste, le nombre d'heures de travail consacrées à cette affaire s'avère raisonnable, débours compris (CHF 450) et sera donc indemnisé à raison de CHF 230 de l'heure (soit CHF 5'232,50, auxquels s'ajoutent les CHF 230 de Me B.). Avec la TVA de 8% (soit CHF 617), le total s'élève à CHF 8'329,50. Les frais de déplacement par CHF 160, ainsi que de nuitée par CHF 170 (v. supra consid. 3 et infra 3.2) sont ajoutés, ce qui fait que l'indemnité de défense atteint la somme de CHF 8'659,50.

3.2 A. conclut également au remboursement de ses frais de déplacement (CHF 92) et de nuitée (CHF 288) et à ce qu'une indemnité à hauteur de CHF 10'000 lui soit versée à titre de tort moral. Les frais de déplacement par CHF 92 sont admis. Pour ce qui est des frais de nuitées, le prix moyen d'un hôtel de catégorie trois étoiles à Bellinzone étant de CHF 170, c'est ce montant qui lui est octroyé, conformément à l'art. 13 al. 2 let. c
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF.

Concernant la réparation pour tort moral prévue à l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, la doctrine parle essentiellement des cas où le prévenu a été mis en détention et calcule le tort moral en deux temps. Tout d'abord, sur la base d'une indemnité journalière (fonction du nombre de jours de détention), ensuite, ce montant peut être modifié en tenant compte, notamment, des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, sur son entourage, de la publicité ayant entouré le procès (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand du CPP, Bâle, 2011, ad art. 429, n°48). De manière générale, l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale selon le droit de la responsabilité civile (in Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ad art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, 437 P CPP, p. 1313). La responsabilité civile commande de réparer notamment la diminution du bien-être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité, soit le tort moral (Franz Werro, La responsabilité civile, Précis Stämpfli, Berne, 2011, 2e édition, p. 48). Le Tribunal fédéral considère toutefois que l'octroi d'une indemnité pour tort moral est soumis à la condition que le préjudice subi soit particulièrement grave (ATF 87 II 290 consid. 4b).

A. n'a pas eu à subir de détention préventive. Toutefois, la Cour s'attache à examiner le bien-fondé d'une indemnité éventuelle sous l'angle des autres circonstances mentionnées par la doctrine, soit, la sensibilité du prévenu et le retentissement de la procédure sur son environnement, tout en prenant en considération la condition de la gravité de l'atteinte posée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence précitée.

La demande d'indemnité pour tort moral est motivée en l'espèce par le fait que la procédure aurait eu des "effets extrêmement négatifs sur l'état de santé" de A. Elle l'aurait conduit à revoir toute sa pratique professionnelle et aurait été de nature à mettre en péril son autorisation de pratiquer la profession d'avocat (TPF 54.430.005-006). A ce sujet, force est de constater que, selon l'expertise médicale du 21 septembre 2011 ordonnée par la Cour, à laquelle se réfère d'ailleurs A. pour requérir dite indemnité pour tort moral, c'est une déception sentimentale (Liebesenttäuschung) en janvier/février 2011 qui fut la cause principale de la péjoration de l'état de santé psychique (fragile depuis l'adolescence) de A., puis, au printemps 2011, une dépression liée à un épuisement. C'est dans ce contexte qu'en mai 2011, A. a décidé de changer d'orientation professionnelle. L'expert ne fait nullement mention de la procédure pénale comme d'une cause directe de son état dépressif. Au contraire, quelques trois semaines avant les débats, à l'occasion de son entretien avec l'expert médical, A. déclarait être en bonne santé et aller bien comme il ne l'avait plus été depuis longtemps. Il disait bien dormir et ne se sentait plus abattu. Il ne prenait plus aucun médicament depuis des mois et n'avait d'ailleurs jamais pris l'antidépresseur prescrit en janvier 2011 (TPF 53.686.013 ss, p.10-11). Il semble donc bien que, si la procédure pénale a joué un rôle en l'espèce, il n'a pu être que marginal et ne saurait suffire à expliquer tant la péjoration de l'état de santé de A. en début d'année 2011 que son changement d'orientation professionnelle quelques mois plus tard. A ce sujet, A. a déclaré au cours des débats avoir cessé de travailler comme avocat et ne plus avoir de client, mais avoir gardé son cabinet, pour peut-être recommencer d'exercer un jour. Son conseil a alors précisé que A. n'était pas radié du barreau, mais avait démissionné de l'ordre des avocats de V., qui est une association privée (TPF 53.910.013). La Cour relève toutefois à ce sujet que le site internet du cabinet d'avocat de A., toujours fonctionnel, fait encore mention de son inscription au barreau de V., ainsi que de son inscription au registre des avocats. Le fait, dont il y a lieu de douter, que A. ait totalement changé d'activité
professionnelle et soit devenu actif dans l'immobilier peut en outre fort bien relever d'un libre choix, qui, s'il apparaît opportun au regard des circonstances (dépression, épuisement), semblerait surtout lui avoir été inspiré par une rentrée d'argent conséquente à hauteur de CHF 1 million sous forme d'immeuble (TPF 53.910.013).

Il apparaît ainsi à la Cour que A. n'a pas établi à satisfaction le lien de causalité adéquat entre la procédure pénale ouverte à son encontre par le MPC et la gravité de la détérioration de son état de santé ou son changement de situation professionnelle. Il n'a d'ailleurs pas davantage établi la réalité de cette détérioration et du changement professionnel allégués. Dès lors, l'indemnité requise de CHF 10'000 est rejetée.

3.3 Partant, une indemnité totale de CHF 8'921,50, comprenant ses frais de défense v. supra consid. 3.1), ainsi que ses frais de déplacement et de nuitée (v. supra consid. 3.2 ab initio), est octroyée à A.

Par ces motifs, la Cour constate:

1. A. est acquitté du chef de faux dans les titres par omission par arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2012.

Et prononce:

2. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération.

3. Une indemnité totale de CHF 8'921,50 est accordé à A.

Bellinzone, le 27 septembre 2012

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Une expédition de la décision sera adressée à

- Ministère public de la Confédération, M. Félix Reinmann, Procureur fédéral

- Maître Pierre-Dominique Schupp

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération (service juridique) en tant qu’autorité d’exécution (pour le paiement des dépens).

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).