Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 99/2007 /col

Arrêt du 26 septembre 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz
et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Nicolas Dubuis, Juge d'instruction, Office du Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
intimé,
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, case postale, 1950 Sion 2.

Objet
procédure pénale; récusation,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mai 2007.

Faits:
A.
Le 22 juillet 2003, le Juge d'instruction des affaires économiques du canton du Valais, Nicolas Dubuis, a ouvert une instruction pénale d'office contre A.________ pour abus de confiance, voire pour gestion déloyale et blanchiment d'argent. Celui-ci était soupçonné d'avoir utilisé à son profit des biens, sommes d'argent et autres valeurs patrimoniales au détriment de la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais, dont il était le président.
Le 12 mars 2007, A.________ a demandé la récusation du juge d'instruction Nicolas Dubuis au motif que ce dernier aurait transmis à l'Inspection cantonale des finances un rapport rédigé par ses soins, qui aurait servi de base à des propos mensongers le concernant tenus à l'occasion d'une conférence de presse donnée par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 30 mars 2004. Il n'aurait pris connaissance de ce fait que le 3 mars 2007 en consultant le procès-verbal d'audition de C.________ du 14 décembre 2006 versé dans la procédure pénale pour atteinte à l'honneur ouverte sur plainte de sa part contre inconnu par le Juge d'instruction pénale Jean-Nicolas Délez à la suite de ces faits. A titre de moyens de preuve, il sollicitait plusieurs auditions ainsi que la production de diverses pièces.
Statuant par décision du 4 mai 2007, le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable.
B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Dans le cadre du recours en matière pénale, il conclut également au renvoi du dossier portant sur la récusation du juge d'instruction Nicolas Dubuis au Président du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
et 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 CEDH, il dénonce à divers titres une violation de son droit à un procès équitable, de son droit d'être entendu, de son droit à être traduit devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi et de la présomption d'innocence. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Président du Tribunal cantonal s'est déterminé brièvement. Le juge d'instruction Nicolas Dubuis se réfère aux observations formulées le 22 mars 2007 en réponse à la requête de récusation.
Invité à répliquer, A.________ a persisté dans les conclusions de son recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément aux art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un juge d'instruction pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours matière pénale. L'auteur débouté de la demande de récusation a qualité pour recourir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recourant a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. L'arrêt attaqué est rendu en dernière instance cantonale, puisque le droit de procédure valaisan ne prévoit pas encore d'instance statuant sur recours au sens de l'art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF.
2.
Le recourant peut être renvoyé aux considérations émises dans les précédents arrêts le concernant, s'agissant des conditions auxquelles peut être exigée la récusation d'un juge d'instruction pénale (cf. arrêts 1P.813/2006 du 13 mars 2007 consid. 4.1 et 1P.619/2003 du 26 novembre 2003 consid. 4.1).
3.
A.________ voit un motif de récusation du juge d'instruction Nicolas Dubuis dans le fait que ce dernier aurait communiqué à l'Inspection cantonale des finances un rapport qui aurait servi de base à des propos mensongers et diffamatoires tenus à son endroit lors de la conférence de presse donnée par le Conseil d'Etat le 30 mars 2004. Il se réfère à cet égard aux déclarations de l'ancien chef de l'information de l'Etat du Valais, C.________, faites le 14 décembre 2006 dans le cadre de la procédure pénale pour atteinte à l'honneur instruite contre inconnu sur plainte de sa part par le juge d'instruction Jean-Nicolas Délez. Le Président du Tribunal cantonal a considéré que l'existence d'un tel rapport n'était pas établie, au vu des déclarations du chef du service de l'Inspection cantonale des finances, F.________, et de la déposition de C.________ qui démontrait sa méconnaissance des circonstances ayant entouré la rédaction du rapport établi par ce service le 24 mars 2004.
Le recourant prétend que le Président du Tribunal cantonal aurait fait preuve d'arbitraire en préférant les déclarations de F.________ à celles de C.________; selon lui, les déclarations du chef du service de l'Inspection cantonale des finances seraient entachées d'un vice de forme puisque le procès-verbal de son audition versé au dossier de la procédure pénale instruite par le juge d'instruction Jean-Nicolas Délez mentionne deux dates différentes. Il en déduit que ces déclarations auraient été faites dans le cadre de la procédure pénale instruite sur plainte de E.________ par le juge d'instruction Géraldine Gianadda et reprises telles quelles dans la procédure pénale qu'il a initiée. On ne voit cependant pas en quoi cette irrégularité formelle affecterait la matérialité des propos de F.________, dont ce dernier a confirmé ultérieurement la teneur en date du 20 mars 2007. Le Président du Tribunal cantonal a d'ailleurs relevé que sa décision n'aurait pas été différente s'il avait pris en compte les déclarations faites dans la procédure pénale conduite par le juge d'instruction Jean-Nicolas Délez sur plainte du recourant plutôt que celles tenues dans la procédure pénale instruite sur plainte de E.________.
Le recourant estime que la décision d'écarter les déclarations de C.________ ne tiendrait compte ni des qualifications particulières de leur auteur en tant qu'expert en information ni du rôle de premier plan qu'il a tenu dans l'organisation de la conférence de presse du 30 mars 2004 et la gestion de l'information donnée à cette occasion. Il ne prétend toutefois pas que C.________ aurait pris une part active dans l'élaboration du rapport de l'Inspection cantonale des finances du 24 mars 2004 dont la teneur a été dévoilée lors de la conférence de presse et qu'il en connaissait les sources mieux que le responsable de ce service. Les déclarations de F.________ sont au surplus corroborées par celles du juge d'instruction Nicolas Dubuis qui a nié avoir transmis un rapport à l'Inspection des finances, alors que celles de C.________ sont sujettes à caution. Celui-ci a en effet affirmé que le contenu de la conférence de presse provenait dans les grandes lignes du rapport du juge d'instruction Nicolas Dubuis qui avait fait interdiction à toute personne en possession dudit rapport d'en faire état ou d'en divulguer le contenu jusqu'au mardi 30 mars 2004 à 18h00. Or, cette interdiction visait le rapport établi le 24 mars 2004 par l'Inspection
cantonale des finances et ne concernait en aucun cas un rapport dont le magistrat intimé aurait prétendument été l'auteur et qu'il aurait transmis audit service pour préparer son rapport. Le recourant ne s'exprime aucunement sur ce point, auquel le Président du Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire attacher un certain poids dans l'appréciation qu'il devait faire de la crédibilité des déclarations contradictoires respectives.
Cela étant, on ne voit pas ce qu'il y a d'insoutenable de privilégier les déclarations du responsable du service de l'Inspection cantonale des finances qui a établi le rapport du 24 mars 2004 plutôt que celles de l'ancien chef de l'information de l'Etat du Valais qui a organisé la conférence de presse du 30 mars 2004. Le Président du Tribunal cantonal n'a à tout le moins pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le motif de récusation allégué n'était pas établi et en écartant la demande.
Le recourant semble il est vrai soutenir que face aux déclarations contradictoires de F.________ et de C.________, le Président du Tribunal cantonal aurait dû procéder à l'administration de certaines des preuves offertes, sans toutefois préciser lesquelles. Il est douteux qu'ainsi formulé, le grief de violation du droit d'être entendu respecte les exigences des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Peu importe en définitive. Le droit de faire administrer les preuves déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. n'est en effet pas absolu, mais il ne porte que sur celles qui apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle l'autorité a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, le Président du Tribunal cantonal pouvait se dispenser d'entendre F.________ puisque ce dernier avait été expressément interpellé sur les déclarations de C.________ dans le cadre de la procédure pénale instruite sur plainte de
E.________ et les avait réfutées. Le juge d'instruction Nicolas Dubuis s'est déterminé par écrit sur sa récusation de sorte que son audition ne s'imposait pas davantage. Certes, le Président du Tribunal cantonal aurait pu entendre C.________ pour préciser notamment d'où il tenait les informations selon lesquelles l'Inspection cantonale des finances se serait basée sur un rapport du juge d'instruction Nicolas Dubuis pour établir son propre rapport du 24 mars 2004. Toutefois, compte tenu des éléments en sa possession qui faisaient apparaître cette version des faits pour invraisemblable, il pouvait sans faire preuve d'arbitraire admettre qu'une telle mesure d'instruction ne se justifiait pas. Le recourant ne prétend au surplus pas que le dossier de la procédure pénale instruite contre inconnu sur plainte de sa part, auquel il a eu accès, comporterait des éléments pertinents pour l'issue de la demande de récusation, que le Président du Tribunal cantonal aurait méconnus. L'apport à la procédure de récusation de ce dossier n'aurait donc pas conduit à une autre appréciation que celle à laquelle ce magistrat est parvenue sur la base des éléments à sa disposition. Le fait que le Président du Tribunal cantonal ait statué sans avoir eu
connaissance de ce dossier n'emporte aucune violation du droit d'être entendu.
Enfin, le recourant reproche en vain au Président du Tribunal cantonal de s'être fondé sur des pièces issues de la procédure pénale ouverte sur plainte de E.________, qui ne lui ont pas été communiquées, pour écarter sa demande de récusation. Ces pièces étaient annexées aux déterminations du juge d'instruction Nicolas Dubuis sur la requête de récusation dont il faisait l'objet. Le recourant a reçu une copie de ces déterminations et a immédiatement réagi en déposant des observations sans requérir pour autant la production des pièces qui les accompagnaient. Ses observations spontanées n'ont par ailleurs pas été écartées du dossier de récusation. Dans ces circonstances, le droit d'être entendu du recourant tel qu'il découle des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 § 1 CEDH n'a pas été violé (cf. ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47; arrêt 1P.245/2006 du 12 juillet 2006 consid. 2).
4.
Le recourant voit enfin dans le fait que le juge d'instruction Nicolas Dubuis s'est référé à des déclarations faites dans une procédure pénale qu'il n'instruit pas la démonstration de la collusion existant entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Cet élément n'a toutefois pas été invoqué devant le Président du Tribunal cantonal pour justifier la récusation de l'intimé, de sorte que sa recevabilité est douteuse. Peu importe car il n'est de toute manière pas de nature à établir un soupçon fondé de prévention de ce magistrat à l'égard du recourant. Dès lors que le motif de récusation formulé à son endroit se fondait sur des propos tenus dans une autre procédure pénale que celle qu'il instruisait, il était normal que le juge d'instruction Nicolas Dubuis se fasse communiquer le dossier en question et se réfère à des pièces qui y étaient contenues afin de pouvoir préparer au mieux sa prise de position. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que ce magistrat aurait commis une erreur de procédure en agissant de la sorte.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être écartée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au magistrat intimé et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 26 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: