Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 420/2018

Arrêt du 26 juillet 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
recourante,

contre

Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
ordonnance refusant la jonction et la suspension (adjudication; plainte LP),

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 2 mai 2018 (A/1299/2018).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1.

1.1.1. A.________ était propriétaire de la parcelle no aaa de la commune de U.________ (GE), vendue aux enchères forcées le 21 mars 2018 dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier no bbb.

1.1.2. A.________ est par ailleurs administratrice unique - et, selon ses dires, seule actionnaire - de la société B.________ SA en liquidation. Cette société était propriétaire des parcelles nos ccc et ddd de la commune de U.________.
Sa faillite, déclarée avec effet au 9 février 2016, est liquidée en la forme sommaire par l'Office des faillites.
Dans le cadre de cette liquidation, l'Office des faillites a procédé le 19 avril 2018 à la vente aux enchères des parcelles nos ccc et ddd, rejetant préalablement la demande de report de la vente formulée la veille par A.________.

1.2.

1.2.1. Le 20 mars 2018, A.________ a déposé auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) une requête en règlement amiable des dettes au sens de l'art. 333
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 333 - 1 Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable.
1    Tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable.
2    Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale.
LP.
Dite requête était assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à l'annulation de la vente de la parcelle no aaa, prévue le lendemain.
Cette requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, admise dans un premier temps, a été rejetée dans un second, en sorte que la parcelle no aaa a bien fait l'objet d'une vente aux enchères forcées le 21 mars 2018 (consid. 1.1.1 supra).
A.________ a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de justice (cause C/6367/2018). La procédure est en cours d'instruction.

1.2.2. Parallèlement, A.________ a contesté l'adjudication de la parcelle no aaa par plainte déposée le 3 avril 2018 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: Chambre de surveillance; cause A/1106/2018).
Cette plainte est en cours d'instruction.

1.3.

1.3.1. Par acte déposé le 23 avril 2018 auprès de la Chambre de surveillance, A.________ a formé plainte contre le refus de l'Office des faillites de reporter la vente et l'adjudication des parcelles nos ccc et ddd (consid. 1.1.2 supra), concluant, au fond, à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation de l'adjudication (cause A/1299/2018).

1.3.2. A titre préalable, A.________ a requis la jonction de cette procédure de plainte avec celle relative à l'adjudication de la parcelle no aaa (cause A/1106/2018), subsidiairement la suspension de dite procédure jusqu'à droit jugé sur le recours déposé contre l'ordonnance rejetant sa requête de mesures superprovisionnelles dans la cause C/6367/2018.
Par ordonnance du 2 mai 2018, la Chambre de surveillance a rejeté tant la demande de jonction des causes A/1106/2018 et A/1299/2018 que la demande de suspension de l'instruction de la cause A/1299/2018.

1.4. Agissant le 14 mai 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'ordonnance du 2 mai 2018 et, principalement à la jonction des causes A/1106/2018 et A/1299/2018, subsidiairement à la suspension de l'instruction de la procédure A/1299/2018 jusqu'à droit définitivement jugé sur son recours dans la cause C/6367/2018, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1).

2.1. La décision querellée porte sur un double objet, rejetant d'une part la demande de jonction des causes A/1106/2018 et A/1299/2018 et refusant d'autre part la demande de suspension de l'instruction de la cause A/1299/2018. Il s'agit à ces deux égards d'une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, de sorte qu'un recours immédiat au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions fixées dans cette disposition.
Seule l'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF entre toutefois en considération, celle couverte par l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF étant manifestement exclue. La décision entreprise ne peut ainsi être examinée par le Tribunal de céans que si elle peut causer un préjudice irréparable.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 190 consid. 6; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2). A moins que cela ne fasse aucun doute, il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1).

2.1.1. S'agissant du refus de joindre les procédures liées aux deux plaintes pendantes devant l'autorité de surveillance, la recourante affirme qu'une instruction conjointe de celles-ci permettrait leur examen conjoint ainsi qu'une solution globale. Ces considérations générales sont toutefois manifestement insuffisantes à fonder l'existence d'un préjudice irréparable au sens développé ci-dessus.

2.1.2. La recourante voit également un préjudice irréparable dans le fait qu'à défaut de suspension de la présente cause dans l'attente de l'issue de la procédure relative à la vente aux enchères forcées de la parcelle no aaa, pendante devant la Cour de justice (procédure C/6367/2018), elle se verrait exposée au risque d'une décision défavorable, la Chambre de surveillance ne disposant pas des éléments déterminants au bon examen des arguments avancés à l'appui de sa plainte.
Il convient néanmoins de rappeler à la recourante que le devoir de mener une procédure et le risque d'une décision qui lui soit défavorable ne constituent pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (cf. ATF 137 III 522 consid. 1.4 et la référence). Quoi qu'elle en pense, elle pourra au demeurant contester le refus de la suspension dans le cadre d'un éventuel recours dirigé contre la décision finale rendue à l'issue de la procédure devant l'autorité de surveillance (art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; cf. consid. 1.3.1 supra). Les motifs qu'elle invoque sur ce point paraissent à l'évidence procéder d'une confusion ou d'une mauvaise compréhension de cette dernière disposition.

2.2. Dans ces conditions, il faut reconnaître que le recours est manifestement irrecevable, faute pour la recourante de parvenir à démontrer le préjudice irréparable qu'elle subirait tant s'agissant du refus de joindre la présente procédure à la seconde procédure de plainte, que concernant sa suspension.

3.
Instruit selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF, le recours est déclaré irrecevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 26 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso