Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 2/2014

Arrêt du 26 juin 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Gilles Crettol et Béatrice Stahel, avocats,
recourante,

contre

1. X.________,
représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
2. Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 29 novembre 2013.

Faits :

A.
Le 24 octobre 2011, A.________ a déposé une dénonciation pénale contre X.________ pour abus de confiance au sens de l'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, subsidiairement gestion déloyale selon l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, au motif que X.________ se serait approprié, en 2004, des avoirs bancaires d'une valeur de plusieurs millions d'euros qu'il lui avait donnés en 1999-2000.

B.
Par ordonnance du 11 juillet 2013, le procureur de l'Office central du ministère public du canton du Valais a classé la procédure pénale ouverte contre X.________ en application de l'art. 319 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP. Il a également levé le blocage du portefeuille ordonné.

C.
Par ordonnance du 29 novembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance du 11 juillet 2013. En bref, elle a considéré que tant à la lumière du droit belge que du droit suisse, le dossier ne permettait pas de retenir que A.________ était devenue propriétaire ou au moins ayant droit économique des fonds transférés par X.________ et qu'une condamnation de ce dernier pour abus de confiance, a fortiori pour gestion déloyale, ne paraissait pas plus vraisemblable qu'un acquittement.

D.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle sollicite, avec suite de frais et dépens, la restitution de l'effet suspensif, le blocage du portefeuille précité, l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2013, la mise en accusation de X.________ du chef d'abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, et le renvoi de ce dernier devant le tribunal compétent. A titre subsidiaire, elle requiert également que soit établi le droit belge s'agissant de la validité d'une donation manuelle assortie d'un pouvoir général en faveur du donateur, au besoin en ordonnant une expertise, cas échéant par l'autorité précédente après renvoi de la cause.
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le Président de la Cour pénale du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
La recourante accuse l'intimé d'abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, pour s'être approprié des avoirs lui appartenant. Dans son mémoire au Tribunal fédéral, elle explique avoir des prétentions contre l'intimé à hauteur de 3'075'781.65 EUR, soit 4'782'230 fr., et dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur leur jugement. Les indications fournies sont suffisantes pour retenir que la recourante revêt la qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF.

2.
La recourante soulève une violation de son droit d'être entendue. L'autorité précédente aurait soudainement appliqué le droit belge à la donation ayant conduit au versement en sa faveur des fonds en 1999-2000.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 107 CPP, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. La jurisprudence a toutefois estimé que les parties devaient éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entendait se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. et arrêts cités; également 130 III 35 consid. 5 p. 39).

2.2. Il ressort de la procédure que la question du droit applicable à l'acte juridique ayant justifié le versement des fonds a toujours été litigieuse. La recourante a ainsi elle-même invoqué, auprès du ministère public, que cet acte ne devait pas être soumis au droit français, comme l'intimé semblait le prétendre, mais au droit belge (courrier des conseils de la recourante du 23 juillet 2012, p. 3). Dans ces circonstances, l'application par l'autorité précédente du droit belge à l'acte susmentionné ne peut être considérée comme inattendue. Le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.

3.
Invoquant une violation du principe "in dubio pro duriore", tiré de l'art. 319
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP, la recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir ordonné le classement de la procédure.

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
et 324
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

3.2. Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259).

3.3. Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Le gérant d'affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine. En vertu de l'art. 158 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.4. La recourante se réfère à l'ordonnance attaquée, p. 6, qui retient qu'"une condamnation ne paraît pas plus vraisemblable qu'un acquittement". Elle en déduit que l'autorité précédente aurait accordé autant de chance à un acquittement qu'à une condamnation, de sorte qu'elle aurait dû rendre une ordonnance de mise en accusation. Considérer qu'une condamnation ne paraît "pas plus vraisemblable qu'un acquittement", ne signifie pas que les deux ont la même chance d'être prononcés. Le grief est infondé.

3.5. Invoquant l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, réglant l'établissement des faits, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération les documents d'ouverture de compte à leur juste valeur, et de ne pas avoir considéré qu'elle était non seulement la titulaire formelle mais également la bénéficiaire économique des montants soustraits (recours, p. 6, ch. 27 ss). En classant la procédure en dépit de ces "preuves lourdes", l'autorité précédente aurait violé le principe "in dubio pro duriore" (recours, p. 8, ch. 41). Elle soutient également que l'autorité précédente aurait appliqué arbitrairement le droit civil belge pour conclure à l'absence de donation initiale en sa faveur. Ce faisant, la recourante concentre toute sa discussion sur la question de ses droits sur les fonds litigieux. Elle perd ainsi de vue que sa titularité sur ces fonds, même admise, ne constitue pas la seule condition de punissabilité des infractions dénoncées, soit l'abus de confiance et la gestion déloyale.

3.6. Il ressort des faits constatés par l'autorité précédente, dont la recourante ne démontre pas qu'ils aient été établis de manière arbitraire et qui lient par conséquent le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que l'intimé a été le compagnon de la mère de la recourante durant trente ans. Entre octobre 1999 et janvier 2000, la recourante, de nationalité française et domiciliée en Belgique - à l'instar de l'intimé - a ouvert quatre relations bancaires auprès de la succursale d'une banque sise à Sion. Ces relations bancaires ont été immédiatement créditées d'un montant total de 4'000'000 EUR provenant d'avoirs appartenant à l'intimé. A cet égard, l'indication "donation du père" mentionnée sur les documents bancaires est erronée, la recourante admettant elle-même que les fonds provenaient de l'intimé (plainte, p. 3 ch. 7), qui n'était juridiquement ni son père, ni même son beau-père. Cette erreur déjà interdit de suivre la recourante lorsqu'elle soutient que l'instruction n'aurait pas mis en lumière que les indications consignées dans la documentation bancaire d'ouverture de compte auraient été erronées (recours, p. 7 ch. 36). Le jour même de l'ouverture desdits comptes, la recourante a mis l'intimé au bénéfice d'un "pouvoir
général" de représentation illimité, régi exclusivement par le droit suisse, lui conférant le pouvoir d'effectuer tous actes de gestion et de disposition, y compris des prélèvements de tout ou partie des actifs de la signataire et également de clôturer le compte. Le document préformé définissant ce pouvoir contenait une clause par laquelle la signataire se déclarait consciente qu'un tel mandat donnait à son représentant les mêmes pouvoirs qu'elle avait elle-même.
Les circonstances dans lesquelles ces dispositions ont été prises sont litigieuses. L'autorité précédente a toutefois retenu que l'opération avait été orchestrée par l'intimé, dans un contexte probablement fiscal. Elle relève également que la recourante n'est pas intervenue en rapport avec ces comptes durant les dix ans qui ont suivi les versements, lors même que ses liens avec l'intimé se sont distendus et que les rapports entre sa mère et lui se sont dégradés dès le début des années 2000. L'autorité cantonale a écarté le motif tardif avancé par la recourante pour expliquer les versements, soit le souci de l'intimé de réparer les conséquence d'attouchements d'ordre sexuel qu'il aurait perpétrés autrefois sur sa personne, relevant notamment que la recourante a fait état dans sa dénonciation pénale d'une relation extrêmement proche avec l'intimé, avec lequel des liens de totale confiance avaient été tissés au fil du temps.
En 2004, lorsque la recourante a quitté la Belgique pour la France, l'intimé a intégré les actifs litigieux dans une nouvelle structure juridique, un trust, recueillant également des avoirs à son nom propre.
L'ordonnance attaquée ne contient aucun fait permettant de penser que l'intimé, au bénéfice d'un "pouvoir général" sur les fonds virés par lui sur les comptes ouverts au nom de la recourante, aurait été limité dans sa capacité de disposer de ces fonds. En particulier, l'autorité précédente ne constate pas qu'un accord même tacite entre les parties aurait prévu une telle restriction. Dans son mémoire, la recourante ne mentionne pas que les faits auraient été constatés, respectivement omis de manière arbitraire à cet égard. Elle n'allègue pas que l'intimé aurait été limité, malgré le pouvoir général qu'elle lui avait accordé sur les fonds crédités à son nom, dans sa capacité de disposer de ceux-ci comme il l'entendait. Une telle limitation, qui plus est dans les circonstances d'espèces où une personne cède sa titularité formelle sur des fonds contre un pouvoir général sur ceux-ci, ne se présume pas. Dans ces conditions, on ne peut considérer que les fonds litigieux avaient été confiés au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2 ) par la recourante à l'intimé, ni a fortiori que ce dernier aurait disposé de ces fonds sans droit. Deux des conditions constitutives objectives de l'abus de confiance faisaient
donc défaut. Les faits tels que constatés par l'autorité précédente ne permettaient pas non plus de retenir à charge de l'intimé une obligation de gérer les intérêts pécuniaires de la recourante, ni un abus d'un pouvoir de la représenter (cf. supra consid. 3.3). L'autorité précédente, en confirmant le classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP, n'a donc pas abusé du pouvoir d'appréciation conféré par cette disposition, ni violé le principe "in dubio pro duriore".

3.7. La recourante estime que l'autorité précédente a arbitrairement appliqué le droit étranger s'agissant de la validité de la donation ayant conduit au virement des fonds litigieux. Comme elle le reconnaît elle-même (recours, p. 9 ch. 47) et comme cela résulte de ce qui précède, cette question n'est pas déterminante pour le sort de la procédure. Son grief ne peut qu'être rejeté.

4.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante supporte les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond, mais uniquement sur l'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 26 juin 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Mathys Cherpillod