Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 846/2011

Arrêt du 26 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Gabus,
avocat,
recourant,

contre

dame A.________,
représentée par Me Françoise Desaules-Zeltner, avocate,
intimée.

Objet
complément du jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 2 novembre 2011.

Faits:

A.
A.________, né en 1962, et dame A.________, née en 1963, se sont mariés à Moscou en 1983; ils ont deux enfants, à savoir B.________, né en 1986, et C.________, née en 1992. Les époux et leurs enfants sont venus en Suisse en 1993 et ils y vivent depuis lors; ils ont acquis la nationalité suisse en septembre 2009, tout en conservant la nationalité russe.

B.
Le 23 janvier 2009, l'épouse a demandé des mesures protectrices de l'union conjugale; une audience s'est tenue le 13 mars suivant devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. De son côté, le mari a ouvert action en divorce à Moscou (Russie) le 2 avril 2009.

Le 6 mai 2009, la Présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale; elle a attribué à l'épouse le domicile conjugal et la garde de l'enfant C.________, réglé le droit de visite du père et condamné celui-ci à verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. pour l'enfant et de 7'000 fr. pour l'épouse. Le même jour, la juge de première instance a ordonné par voie de mesures provisionnelles urgentes le blocage de la totalité des avoirs de la prévoyance professionnelle acquis par le mari auprès de la caisse de pensions de D.________ et de la totalité de ses avoirs de prévoyance liée auprès de E.________.

La procédure en Russie a été enregistrée le 3 août 2009 par la Juge fédérale du Tribunal du district Savelovsky (Moscou). Une audience a eu lieu le 27 novembre 2009; après avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée par l'épouse (dont le recours sur ce point a été rejeté le 16 février 2010 par la Cour des affaires civiles de Moscou), ce tribunal a rendu deux décisions, datées du 27 novembre 2009: d'une part, il a prononcé le divorce des époux et attribué à la mère la garde de l'enfant C.________; d'autre part, il a notamment reconnu à l'épouse une créance de 20'260 fr.70, correspondant à la moitié de la valeur de rachat de la police d'assurance conclue auprès de E.________, ainsi que son "droit de propriété" sur l'avoir de prévoyance du mari auprès de la caisse de pensions de D.________ à hauteur de 62'513 fr.43. L'épouse a aussi déposé un recours en cassation contre cette seconde décision, qui a été rejeté le 2 mars 2010.

C.
Le 11 mai 2010, l'épouse a formé une demande "complémentaire et/ou de modification" du jugement de divorce prononcé en Russie; elle a pris les conclusions suivantes:
"1. Constater que les parties sont divorcées par jugement du Tribunal de Moscou du 16 février 2010;
2. Attribuer l'autorité parentale et la garde de C._________ à sa mère;
3. Statuer sur le droit de visite du père;
4. Condamner le père à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension alimentaire payable mensuellement et d'avance de Fr. 2'000.00 et ce jusqu'à sa majorité voire jusqu'à la fin d'une formation régulièrement menée, allocations en sus;
5. Condamner le défendeur à contribuer à l'entretien de la demanderesse par le versement d'une pension payable mensuellement et d'avance de Fr. 7'000.00 et ce jusqu'à la retraite AVS de la demanderesse;
6. (Indexation des pensions);
7. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de Fr. 66'792.00 au sens des allégués 21 et 22 de la présente demande;
8. Ordonner à la caisse de pension de D.________ d'avoir à transférer sur un compte bloqué à désigner par la demanderesse la moitié de la valeur de la caisse de pension du défendeur accumulé (sic) durant le mariage;
9. (Frais et dépens)".
Dans un mémoire du 10 juin 2010 - intitulé "moyen préjudiciel tiré de l'autorité de la chose jugée" -, le mari a conclu à titre préalable à la reconnaissance du jugement de divorce entré en force le 16 février 2010 et du jugement de liquidation du régime matrimonial et de transfert LPP entré en force le 2 mars 2010 ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'action.

Par jugement "sur moyen préjudiciel" rendu le 23 décembre 2010, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a écarté le mémoire de réplique déposé par le mari, reconnu le jugement rendu le 27 novembre 2009 par le tribunal russe quant au prononcé du divorce et rejeté le "moyen préjudiciel" du mari, en invitant ce dernier à déposer son mémoire de réponse dans les 20 jours.

Statuant le 2 novembre 2011, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis partiellement l'appel du mari "en ce sens que la conclusion no 7 de la demande en complément du jugement de divorce se heurte à l'autorité de la chose jugée" et rejeté le "moyen préjudiciel" pour le surplus. Après avoir admis que la question du caractère lacunaire ou non d'un jugement étranger pouvait, "sous l'angle de la chose jugée", être tranchée à titre préjudiciel, l'autorité cantonale a retenu que le jugement russe devait être complété sur trois points: la contribution à l'entretien de l'enfant C.________, la contribution à l'entretien de l'épouse et le partage de la prestation de sortie du mari; tel n'est pas le cas, en revanche, pour la liquidation du régime matrimonial (i.c. paiement de la somme de 46'482 fr. représentant la moitié de deux comptes bancaires du mari), car l'action en complément du jugement de divorce n'a pas pour objectif de faire valoir, après la clôture de la procédure de divorce (russe), des prétentions qui n'ont pas été jugées en raison de la négligence de la partie.

D.
Par acte du 6 décembre 2011, le mari interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance des deux jugements russes et à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou au Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants.

L'intimée propose le rejet du recours, dont elle conteste par ailleurs la recevabilité.

E.
Par ordonnance du 29 décembre 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
Comme le relève le recourant, la décision attaquée n'est pas finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (cf. sur cette notion: ATF 134 III 426 consid. 1.1, avec les arrêts cités), mais incidente au sens de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (arrêt 5A 780/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1); partant, elle ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si - cumulativement (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée; UHLMANN, in: Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2010, n° 7 ad art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) - l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Une telle possibilité de recours immédiat pour des motifs d'économie de procédure doit être interprétée de manière restrictive (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2).

2.1 Le recourant affirme qu'il "subirait un préjudice irréparable dès lors qu'il serait amené à s'acquitter de pensions alimentaires à titre de mesures provisoires". Cette argumentation ne saurait être suivie. Selon la jurisprudence, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent (ATF 137 III 637 consid. 1.2), notamment de contributions alimentaires (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A 841/2011 du 23 mars 2012 consid. 1.3, destiné à la publication), n'entraîne pas un préjudice de cette nature. Il s'ensuit que le recours est irrecevable sous cet angle.

3.
L'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même une décision finale en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée; tel n'est pas le cas s'il apparaît que, en cas d'admission du recours, il devra annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2). Or, cette hypothèse n'entre pas en ligne de compte pour le moyen tiré de la violation du droit à la réplique (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et art. 6 § 1 CEDH), dont la violation entraîne l'annulation de l'acte déféré indépendamment du mérite du recours sur le fond (cf. parmi plusieurs: ATF 137 I 195 consid. 2.2).

La disposition précitée exige au demeurant que l'admission du recours permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, condition qu'il appartient à la partie recourante de démontrer, à moins qu'elle ne soit évidente. A ce sujet, le recourant se contente de déclarer que "la procédure devrait porter notamment sur l'évaluation des besoins et ressources des parties, ce qui conduirait à une administration de preuves longue et coûteuse", que "l'admission de l'exception soulevée par le recours permettra d'éviter". Or, une motivation aussi sommaire, qui n'expose même pas quelles preuves devraient encore être administrées (témoins, expertises, commissions rogatoires à l'étranger, etc.) ni leur coût, ne répond pas aux exigences posées par la jurisprudence (cf. en particulier: ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêts 5A 780/2011 déjà cité consid. 1.3.2; 4A 23/2008 du 28 mars 2008 consid. 1.3, SJ 2008 I 389; 4A 51/2008 du 28 mars 2008 consid. 1.3, SJ 2008 I 516; 5A 800/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1). Pour que la condition légale soit remplie, il faut "que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels", ce qui n'est pas le cas si l'administration des preuves se limite à l'audition
des parties, à la production de pièces ou à l'interrogatoire de quelques témoins, contrairement à une expertise complexe, à l'audition de très nombreux témoins ou à l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A 210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.3.1, non reproduit à l'ATF 136 III 502); le mémoire du recourant est toutefois muet à ce propos.

4.
En conclusion, le recours est irrecevable; les frais et dépens incombent au recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 26 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Escher

Le Greffier: Braconi