Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 80/2010

Arrêt du 26 avril 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Michel A. Halpérin,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Xavier Mo Costabella,
intimé.

Objet
arbitrage interne,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a Y.________, employé de banque de formation, a travaillé pendant vingt ans pour le compte de la banque V.________. En 1986, il a créé, sous la raison sociale W.________ SA, une société de gestion de fortune dont il est l'actionnaire unique et l'administrateur délégué, avec signature individuelle. Me A.________, avocat à Genève, préside le conseil d'administration de ladite société qu'il engage, lui aussi, par sa signature individuelle. C.________, titulaire de la signature collective à deux, est le directeur de W.________ SA.

X.________, ressortissant français âgé de quatre-vingt-deux ans, au bénéfice d'un permis C et d'un forfait fiscal, réside dans le canton de Genève depuis 1993.

Les relations entre Y.________ et X.________ ont débuté vers la fin des années 1970, alors que le premier s'occupait de la clientèle privée de la banque V.________ et que le second était un client de cet établissement bancaire. D'abord exclusivement professionnelles, ces relations ont pris un tour amical par la suite et Me A.________ y a été associé. Elles se sont détériorées en 2001 en raison d'un différend au sujet de la conduite d'une société exploitant un manège dont Y.________ et X.________ étaient tous deux actionnaires. Un incident concernant la vente d'un cheval y a mis un terme définitif en février 2005 et X.________ a transféré ses actifs auprès d'une banque privée à la fin du mois suivant.
A.b Les explications quelque peu évasives des parties n'ont pas permis de déterminer avec précision la manière dont les avoirs de X.________ ont été gérés. Il en appert cependant que ce client, en homme d'affaires avisé, expérimenté et diligent, doté d'une grande capacité d'analyse et ayant beaucoup d'intuition en matière financière, suivait ses investissements de très près, donnait des ordres de bourse, les contrôlait et en assurait le suivi. De ce fait, W.________ SA, qui ne disposait pas de pouvoirs ad hoc, n'a pas exercé de mandat de gestion sur les investissements du client en question, sous réserve d'opérations portant sur des titres européens.
Outre des comptes personnels, notamment auprès de la banque Z.________, X.________ a détenu ses avoirs par le truchement de diverses sociétés et fondations, domiciliées principalement au Liechtenstein, dont il était l'ayant droit économique. Il donnait ses instructions à W.________ SA et Me A.________, administrateur des personnes morales titulaires des comptes bancaires, signait les ordres de transfert relatifs auxdits comptes, tels qu'ils avaient été préparés par la société précitée, sans les vérifier, c'est-à-dire en exerçant ses fonctions de manière formelle. Quant à Y.________, il n'a jamais disposé d'un pouvoir de retrait sur les comptes de X.________ ou ceux des sociétés dont ce dernier était l'ayant droit économique.

Par souci de discrétion, X.________ a décidé, en 1995, de faire en sorte que le paiement de ses charges courantes intervienne en liquide, après prélèvement des sommes nécessaires sur les comptes de ces sociétés-là. Le système dit de "l'enveloppe" a été mis sur pied à cet effet: X.________ donnait instruction à Y.________ ou à C.________ de prélever la somme nécessaire aux paiements au débit du compte de l'une ou l'autre desdites sociétés. C.________ préparait alors les documents nécessaires, qui étaient remis à Me A.________ pour signature, puis utilisés aux fins d'obtenir la remise des fonds par les établissements bancaires. Lorsque les espèces arrivaient chez W.________ SA, elles étaient utilisées pour payer les charges de X.________ (factures, ordres permanents, intérêts hypothécaires) et le solde était mis dans une enveloppe placée dans le coffre de ladite société. Un "carnet du laitier" tenu par cette dernière retraçait, à tout le moins partiellement, l'utilisation des fonds de X.________.

Y.________ a eu recours au système de l'enveloppe pour régler ses rapports de compte courant avec X.________ et il prélevait les sommes correspondant à la rémunération des services fournis par sa société sur les espèces conservées dans l'enveloppe. Cependant, à partir de 2001 à tout le moins, ces prélèvements ont été effectués avant même que le solde non utilisé des liquidités retirées des comptes bancaires ne soit placé dans l'enveloppe. De son côté, le client acceptait d'alimenter l'enveloppe sans vraiment être au courant du bien-fondé des demandes qui lui étaient transmises à cette fin par les employés de W.________ SA. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été correctement informé par cette dernière de l'affectation des fonds prélevés sur les comptes des sociétés dont il était l'ayant droit économique.
A.c De 1990 à 2005, X.________, grâce à ses relations privilégiées avec le financier américain qui en est à l'origine, a investi dans les divers fonds ... I à V, lancés et développés aux Etats-Unis afin d'opérer des placements dans le domaine du Private Equity. Les rapports d'amitié qui les liaient alors l'ont conduit à permettre à Y.________, entre autres personnes, de s'intéresser à ces investissements prometteurs. Ce dernier a ainsi investi 150'000 USD dans ... I et II, 200'000 USD dans ... III, 500'000 USD dans ... IV et 200'000 USD dans ... V. Les revenus tirés de ces placements ont été perçus par lui via le système de l'enveloppe décrit plus haut.

Les parties divergent sur la nature des financements consentis par X.________ à Y.________ afin qu'il puisse souscrire des parts des fonds .... Pour celui-là, il ne se serait agi que d'avances remboursables tandis que, pour celui-ci, les sommes mises à sa disposition l'auraient été à titre de donations.
Dès le 19 avril 2005, X.________ et Y.________ ont échangé divers courriers, le premier voulant savoir comment le second avait financé ses investissements dans les fonds .... Les informations et justifications fournies par le gérant de fortune au sujet notamment des souscriptions et des très nombreuses distributions qu'il avait effectuées dans le cadre des fonds ... ont été considérées comme insuffisantes et incomplètes, voire inexactes, par X.________. De fait, elles permettaient certes à celui-ci de mesurer l'importance des souscriptions et, partant, des distributions dont avait bénéficié Y.________, mais ne révélaient pas de manière complète la façon dont ces dernières étaient versées à l'intéressé avant que le solde ne soit placé dans l'enveloppe.
Postérieurement au différend survenu entre les parties au début de l'année 2005 (cf. let. A.a in fine ci-dessus), X.________ a chargé un avocat, Me B.________, de récupérer ses dossiers auprès de W.________ SA et d'organiser le transfert de ses avoirs.
A.d Me A.________, qui était très proche des deux parties, est intervenu pour tenter de régler leur différend. A cet effet, il leur a soumis une convention, rédigée par lui, que chacune d'elles a signé séparément, le 25 avril 2005, à son étude.

Selon l'art. 1er de la convention du 25 avril 2005 (ci-après: la convention), Y.________ acceptait de verser à X.________, à la signature de la convention, la somme de 100'000 fr. De plus, il lui cédait l'ensemble de ses droits et des distributions à venir, ainsi que ceux de C.________, dans les fonds ... III à V, le tout sans reconnaissance d'une responsabilité quelconque. En vertu de l'art. 2 de la convention, ce versement et cette cession étaient acceptés pour solde de tout compte par X.________, les parties déclarant "n'avoir plus aucun grief, ni aucune prétention de quelque nature à faire valoir l'une envers l'autre". L'art. 3 de la convention réglait, sous l'angle des distributions et des commissions, le cas des clients de W.________ SA ayant souscrit des parts dans les fonds ... III à V par l'intermédiaire de X.________. La convention incluait un accord de confidentialité (art. 4). Soumise au droit suisse, elle disposait, en outre, que tout différend y relatif serait tranché par un arbitre unique (art. 8).

Postérieurement à la signature de la convention, X.________ a mandaté des experts pour tenter de reconstituer le flux des sommes investies dans les divers fonds ... et des montants distribués par ceux-ci. L'un des experts commis a indiqué ne pas avoir trouvé trace des versements qui auraient dû être effectués par Y.________, via l'une des sociétés appartenant à X.________, pour souscrire des parts des fonds ....
A.e En décembre 2005, Y.________ a initié une procédure arbitrale dirigée contre X.________ à qui il reprochait de violer la convention. De son côté, le défendeur a formulé une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Un arbitre unique a été désigné en la personne de Me D.________, avocat à Genève.

Sur le vu des pièces produites dans le cadre de cette procédure, X.________, estimant avoir été trompé par Y.________, a déclaré invalider la convention par courrier électronique du 5 septembre 2006.

Les parties ont alors requis l'arbitre unique de rendre une sentence partielle sur la validité de la convention et sur la demande de reddition de comptes.

Statuant le 8 avril 2009, l'arbitre unique a rejeté ladite demande et constaté la validité de la convention litigieuse après avoir exclu tout dol de Y.________ et toute erreur essentielle de X.________ justifiant d'invalider cet accord.

B.
Le 19 mai 2009, X.________ a interjeté un recours en nullité contre la sentence arbitrale partielle.

Par arrêt du 11 décembre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté ce recours. Selon la cour cantonale, la convention était destinée à régler de manière définitive les prétentions que X.________ aurait pu élever, le cas échéant, à l'encontre de Y.________ et de W.________ SA. Il s'agissait d'une transaction extrajudiciaire comportant une reconnaissance négative de dette de la part de X.________, lequel renonçait à établir l'étendue et la nature exactes desdites prétentions; cette transaction incluait une renonciation qui pouvait être qualifiée de remise de dette éventuelle. Les juges genevois ont estimé que l'arbitre unique n'était pas tombé dans l'arbitraire en niant l'erreur essentielle sous l'empire de laquelle X.________ avait prétendument signé la convention et le dol qui était censé l'avoir induit à contracter. Sur le premier point, ils ont souligné que la soi-disant victime avait choisi de donner quittance pour solde de tout compte à l'autre partie bien qu'elle ne fût pas complètement informée et sût ne pas l'être. Ils ont également relevé que l'erreur invoquée portait sur les points incertains faisant l'objet même de la convention, de sorte que l'invalidation de celle-ci était exclue quand
bien même le recourant aurait découvert ultérieurement des faits qui l'eussent dissuadé de signer pareille convention s'il les avait connus en temps utile. S'agissant du dol, la cour cantonale a tout d'abord exclu que Y.________ ait exercé des pressions sur X.________ pour qu'il signe la convention. Elle a retenu ensuite que le recourant, du fait de ses grandes compétences en matière financière, ne pouvait pas soutenir que rien ne lui laissait supposer, au moment de signer la convention, que Y.________ avait peut-être commis des irrégularités qu'il voulait lui cacher, d'autant que ce dernier n'avait pas donné suite à la demande du recourant tendant à obtenir la preuve formelle du paiement des parts souscrites dans les fonds .... Pour le surplus, la Cour de justice a considéré que l'arbitre unique avait expliqué de manière suffisamment détaillée les motifs qui l'avaient conduit à exclure le dol allégué par le recourant. Elle a enfin constaté que ce dernier ne remettait pas en cause la sentence arbitrale en tant qu'elle rejetait sa demande de reddition de comptes.

C.
Le 1er février 2009, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation tant de l'arrêt cantonal que de la sentence arbitrale.

Y.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.

L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 26 février 2010.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1).

1.1 Dans son mémoire, le recourant ne consacre pas une ligne à la nature juridique de l'arrêt attaqué. Pourtant, il ne va pas de soi que celui-ci constitue une décision sujette à recours, au sens des art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

L'arrêt en question, dont la nature juridique ne diffère pas de celle de la sentence formant l'objet du recours en nullité cantonal (cf. ATF 133 III 634 consid. 1.1 p. 635), n'est en tout cas pas une décision finale, dès lors qu'il a été rendu dans le cadre d'une procédure arbitrale qui va se poursuivre, quel que soit le sort réservé au présent recours.

Si la sentence arbitrale impliquait le rejet de la demande reconventionnelle formée par le recourant, ledit arrêt devrait être considéré comme une décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause, c'est-à-dire comme une décision partielle visée par l'art. 91 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF et susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral. Dans le cas contraire, l'arrêt entrepris serait une décision préjudicielle, ne tombant pas sous le coup de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, qui ne pourrait faire l'objet d'un recours fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 133 III 634).

En l'occurrence, le recourant a pris des conclusions reconventionnelles tendant principalement à faire constater par l'arbitre unique qu'il a "valablement invalidé" la convention, puis à obtenir une reddition de comptes complète de la part de l'intimé ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes. A titre subsidiaire, pour le cas où la convention serait déclarée valable, il a requis l'arbitre unique de constater que le quitus y figurant n'a qu'une portée limitée et, partant, d'ordonner à l'intimé de rendre compte de l'utilisation faite par lui des liquidités qu'il lui avait confiées ou avait confiées à W.________ SA entre le 1er janvier 1996 et le 31 mai 2005. Dans le dispositif de sa sentence, l'arbitre unique a débouté le recourant de toutes ses conclusions en annulation de la convention et en reddition de comptes, réservant les conclusions des parties sur le fond du litige. Interprété à la lumière des motifs qui l'éclairent et sur le vu des explications fournies par le recourant dans son mémoire après enquêtes du 27 février 2009, ce dispositif signifie qu'aux yeux de l'arbitre unique, étant donné la validité de la convention, le recourant n'est titulaire d'aucune prétention envers l'intimé du chef de la
gestion de ses avoirs par ce dernier et/ou par W.________ SA antérieurement à la signature de la convention. Il appert également de ce dispositif, rapproché des motifs qui l'étayent (cf. les ch. 170 à 172 de la sentence), que l'arbitre unique a écarté la thèse du quitus limité défendue par le recourant. En d'autres termes, la sentence attaquée rejette, sinon formellement, du moins matériellement toutes les conclusions reconventionnelles prises par le recourant. Elle constitue donc, sur ce point, une décision partielle susceptible de recours en vertu de l'art. 91 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF.

1.2 L'arrêt attaqué a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire. La sentence arbitrale soumise à l'examen de cette autorité avait trait à un différend dont la valeur litigieuse atteignait le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, le recourant, qui y a succombé, possède la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Comme il a déposé son mémoire en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), rien ne s'oppose à l'entrée en matière, sauf à réserver ici l'examen ultérieur de la recevabilité des griefs formulés dans le recours.

1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il appartient au recourant de soulever expressément un grief à ce propos et de présenter une démonstration précise et circonstanciée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 545 consid. 2.2).

S'agissant du droit, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par l'autorité intimée (art. 95 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Il examine, en particulier, avec une pleine cognition, mais dans les limites des griefs formulés, si l'autorité cantonale a admis ou rejeté à tort l'arbitraire au sens de l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
du concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 août 1969 [CA] (cf. ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382; 112 Ia 350 consid. 1). Il ne faut, au surplus, pas perdre de vue que le recours fédéral n'a pour objet que la seule décision rendue sur le recours en nullité de l'art. 36
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA, à l'exclusion de la sentence arbitrale. Sont dès lors irrecevables les griefs dirigés contre celle-ci (ATF 133 III 634 consid. 1.1.1).

2.
Le recourant, invoquant l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA, reproche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence des vices du consentement (erreur essentielle et dol) affectant la convention par suite d'une constatation arbitraire des faits pertinents et d'une application insoutenable des règles de droit déterminantes.

2.1 Selon l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA, la sentence arbitrale peut être attaquée en nullité lorsqu'elle est arbitraire, parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation évidente du droit ou de l'équité. La notion concordataire de l'arbitraire correspond à celle développée par la jurisprudence relative aux art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aCst. et 9 Cst. (ATF 131 I 45 consid. 3.4).
S'agissant des faits, l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA est même plus restrictif, puisque le juge cantonal ne peut revoir la façon dont les arbitres ont apprécié les preuves, mais doit se limiter à vérifier que les faits constatés ne sont pas manifestement contraires au dossier (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.6). Il va de soi que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un recours en matière civile dirigé contre l'arrêt rendu sur un recours en nullité, ne saurait être plus étendu que celui de l'autorité qui a rendu cet arrêt (arrêt 4A 3/2009 du 20 mars 2009 consid. 4.2).

2.2 Comme l'intimé le souligne avec raison dans sa réponse, le présent recours méconnaît largement les principes susmentionnés à tel point que la recevabilité même des griefs qu'il contient est déjà sujette à caution. Aussi bien, le recourant commence par exposer en détail, sur une dizaine de pages, les faits qui lui semblent pertinents en se référant, à plusieurs reprises, à des pièces figurant dans le dossier de l'arbitrage. En procédant de la sorte, il confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel.

Ensuite, dans la partie intitulée "Discussion et droit" de son mémoire, le recourant, ignorant derechef les principes rappelés plus haut, critique la manière dont les preuves ont été appréciées par l'arbitre unique et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas sanctionné le résultat de cette interprétation. Il n'est pas recevable à le faire.

Pour le surplus, le recourant cite textuellement de larges passages de son recours en nullité cantonal et de la sentence attaquée, mélangeant de manière inextricable les critiques formulées à l'encontre de celle-ci, qui sont irrecevables, et les griefs qu'il adresse, de manière essentiellement appellatoire au demeurant, à la cour cantonale. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de tenter de démêler cet écheveau. Seuls seront, dès lors, examinés les moyens recevables dirigés contre l'arrêt cantonal et susceptibles d'être identifiés comme tels.
2.3
2.3.1 Le recourant se plaint, en premier lieu, de "l'arbitraire dans la négation du dol" dont il a été victime. A cet égard, il se contente de reproduire les pages 28 à 31 de son recours en nullité avant de conclure que la version des faits retenue sur ce point par l'arbitre n'est pas digne de foi au regard des faits établis par les pièces et les témoignages qu'il cite, si bien que la sentence attaquée est entachée d'arbitraire. Dirigé, non pas contre l'arrêt entrepris, mais contre la sentence elle-même, ce premier grief est irrecevable.
2.3.2 Le recourant reproche ensuite à l'arbitre unique de n'avoir pas suffisamment motivé, en fait et en droit, le refus d'admettre l'existence du dol entachant la convention, contrairement aux exigences de l'art. 33 let. e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
CA. Il fait grief à la Cour de justice d'avoir rejeté le moyen, fondé sur l'art. 36 let. h
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
CA, qu'il lui avait soumis de ce chef.
Le grief considéré n'est pas plus recevable que le précédent. En effet, le recourant y reproche à l'arbitre unique, de manière toute générale, d'avoir préféré la version présentée par l'intimé à la sienne sans justifier ce choix. Or, il sied de le rappeler, la sentence arbitrale ne forme pas l'objet du présent recours. Pour le surplus, affirmer, comme le fait le recourant, sans indiquer le passage topique de l'arrêt cantonal, que "c'est à tort que la Cour de justice a rejeté ce grief" ne constitue pas une formulation valable du grief en question.
2.3.3 Le recourant soutient, par ailleurs, que le Tribunal arbitral a posé des restrictions arbitraires à l'admission du dol en matière de transaction judiciaire.

Dans la mesure où il s'en prend directement aux motifs énoncés dans la sentence arbitrale, son grief est irrecevable.

En tant qu'il vise l'arrêt attaqué, le moyen est infondé. Autant que l'on puisse comprendre les explications peu claires du recourant, la cour cantonale aurait restreint l'admission du dol au seul cas de "tromperie sur des éléments non litigieux et tenus pour certains par les parties", alors qu'il pourrait y avoir dol même si l'erreur porte sur des éléments incertains (caput controversum). On ne voit pas où le recourant veut en venir. Les juges genevois ont admis que le recourant n'était pas dans l'erreur lorsqu'il a signé la convention parce qu'il savait que l'intimé ne lui avait pas fourni tous les renseignements requis, qu'il ne se fiait pas aux indications reçues et qu'il envisageait la possibilité que le gérant de fortune ne lui ait pas dit toute la vérité. Or, pour pouvoir se prévaloir du dol, la partie qui l'invoque doit être dans l'erreur, quel que soit l'objet de celle-ci (cf. art. 28 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO). Dès lors, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, que le recourant tente en pure perte de remettre en cause, il n'apparaît pas que la cour cantonale soit tombée dans l'arbitraire en niant l'existence d'un dol dans les circonstances du cas concret.

Le recourant se plaint encore, dans ce contexte, de la violation des art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
CC, 20 al. 1 CO et 100 al. 1 CO. Cependant, hormis le fait que, de son propre aveu, ce grief se confond avec le moyen qui vient d'être examiné, force est de constater que les juges genevois n'ont pas examiné spécifiquement le cas sous l'angle de ces dispositions-là, cela sans que le recourant ne leur en fasse grief au titre du défaut de motivation de l'arrêt entrepris. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner la violation alléguée.
2.3.4 Le dernier moyen soulevé par le recourant ne consiste que dans une argumentation purement appellatoire visant à démontrer que l'intéressé aurait signé la convention à la suite de pressions exercées sur sa personne et qu'il ne l'aurait jamais fait s'il n'avait eu la certitude de pouvoir vérifier ultérieurement la régularité des opérations effectuées au moyen de ses avoirs. Tel qu'il est présenté, ce moyen apparaît en grande partie, voire totalement, irrecevable. Il repose, en effet, sur une série d'affirmations, faites à la page 24 du mémoire de recours, qui s'écartent des circonstances retenues dans l'arrêt attaqué. En particulier, le recourant feint d'ignorer que, selon les juges genevois, rien ne permet d'admettre que l'intimé aurait exercé des pressions sur lui pour qu'il signe la convention. Qu'il ait pu croire, au demeurant, que, nonobstant la signature de celle-ci, il pourrait procéder à des vérifications ultérieures et, au besoin, remettre en cause cet accord n'apparaît guère crédible sur le vu du texte de celui-ci et compte tenu de la personnalité du signataire, à savoir un client doté de grandes capacités en matière financière, exigeant, rigoureux et méfiant.

3.
Il suit de là que le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, elle-même déjà douteuse. Par conséquent, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et indemniser son adverse partie (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo