SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
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1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
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1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28 |
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1 | La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28 |
1bis | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31 |
2 | Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
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1 | Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. |
2bis | Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6 |
3 | La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
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1 | Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. |
2bis | Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6 |
3 | La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
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1 | Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. |
2bis | Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6 |
3 | La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
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1 | Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. |
2bis | Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6 |
3 | La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
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1 | Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. |
2bis | Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6 |
3 | La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 1 Objet et champ d'application territorial - 1 La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage: |
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1 | La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage: |
a | des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l'objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international; |
b | des biens stratégiques qui font l'objet d'accords internationaux; |
c | des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l'exportation. |
2 | Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
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1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 19 Conditions et documents relatifs aux permis et certificats d'importation - 1 Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. |
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1 | Les permis et certificats d'importation ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. |
2 | Le SECO peut notamment exiger les documents suivants: |
a | descriptifs d'entreprise; |
b | confirmations de commande, contrats de vente ou factures; |
c | déclarations de destination finale du destinataire final. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 20 Durée de validité - Les permis et certificats d'importation sont valables deux ans. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 26 Contrôle - 1 Le SECO examine les demandes de permis et effectue des contrôles en application des art. 9 et 10 LCB. |
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1 | Le SECO examine les demandes de permis et effectue des contrôles en application des art. 9 et 10 LCB. |
2 | Le contrôle à la frontière incombe aux organes des douanes. |
3 | Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) dirige le service d'information prévu à l'art. 21 LCB. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 28 Forme de la déclaration - 1 La déclaration en douane peut être établie: |
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1 | La déclaration en douane peut être établie: |
a | par un procédé électronique; |
b | par écrit; |
c | verbalement; |
d | sous une autre forme d'expression de la volonté admise par l'OFDF. |
2 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d'un contrôle du système utilisé. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 61 - 1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24 |
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1 | Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24 |
2 | Le régime de l'exportation implique: |
a | la fixation, le cas échéant, de droits à l'exportation; |
b | la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour; |
c | une déclaration de la personne assujettie à l'obligation de déclarer assurant que l'exportation des marchandises ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Le régime de l'exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25 |
4 | Si le régime de l'exportation n'est pas apuré, il peut être révoqué. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 5 Conditions - 1 Les permis ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Le SECO peut prévoir des exceptions dans des cas motivés. |
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1 | Les permis ne sont délivrés qu'à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Le SECO peut prévoir des exceptions dans des cas motivés. |
2 | L'octroi d'un permis à une personne morale exige d'apporter la preuve au SECO d'un contrôle interne fiable du respect des prescriptions en matière de contrôle à l'exportation. |
3 | L'exportation d'armes à feu, de leurs composants et accessoires ainsi que de leurs munitions et composants de munitions exige un permis d'importation délivré par l'État de destination si le destinataire n'est pas un gouvernement étranger ni une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci. En lieu et place d'un permis d'importation, il est possible de présenter la preuve que ce permis n'est pas nécessaire. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 10 Conditions supplémentaires d'octroi de la licence générale d'exportation - 1 Les licences générales d'exportation sont délivrées uniquement à des entités juridiques inscrites au registre suisse ou liechtensteinois du commerce. Cette exigence ne s'applique pas aux hautes écoles ni aux institutions publiques. |
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1 | Les licences générales d'exportation sont délivrées uniquement à des entités juridiques inscrites au registre suisse ou liechtensteinois du commerce. Cette exigence ne s'applique pas aux hautes écoles ni aux institutions publiques. |
2 | La personne physique présentant la demande ou les membres des organes de la personne morale présentant la demande ne doivent pas avoir été condamnés par un jugement entré en force, au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, pour infraction: |
a | à la LCB; |
b | à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6; |
c | à la LArm; |
cbis | à la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs8; |
d | à la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire9, ou |
e | à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures10. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Il est interdit: |
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1 | Il est interdit: |
a | de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d'en disposer d'une autre manière; |
b | d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a; |
c | de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a. |
2 | Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés: |
a | à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou |
b | à assurer une protection contre les effets d'armes ABC ou à combattre ces effets. |
3 | L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si: |
a | ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et |
b | l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 22 Certificat d'importation - 1 Quiconque veut importer des biens pour lesquels l'État fournisseur requiert expressément un certificat d'importation peut demander au SECO de lui en délivrer un. |
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1 | Quiconque veut importer des biens pour lesquels l'État fournisseur requiert expressément un certificat d'importation peut demander au SECO de lui en délivrer un. |
2 | Le SECO peut subordonner la délivrance du certificat d'importation à la présentation de preuves concernant l'importation envisagée et l'utilisation finale des biens. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 25 - 1 Quiconque veut procéder au courtage de biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO. |
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1 | Quiconque veut procéder au courtage de biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO. |
2 | Le SECO refuse le courtage s'il y a des raisons de penser que les biens devant faire l'objet du courtage sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 6 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | personne: |
a1 | une personne physique, |
a2 | une personne morale, |
a3 | une association de personnes ayant de par la loi la capacité d'accomplir des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique; |
b | marchandises: les marchandises figurant en annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)7; |
c | marchandises en libre pratique (marchandises dédouanées): les marchandises indigènes; |
d | marchandises qui ne sont pas en libre pratique (marchandises non dédouanées): les marchandises étrangères ou dédouanées à l'exportation; |
e | redevances: les droits de douane ainsi que les redevances dues selon les lois fédérales autres que douanières; |
f | droits de douane: les droits à l'importation et les droits à l'exportation; |
g | importation: la mise en libre pratique des marchandises; |
h | exportation: l'acheminement de marchandises vers le territoire douanier étranger; |
i | transit: le passage de marchandises à travers le territoire douanier. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 3 Définitions - On entend: |
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a | par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels; |
b | par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires; |
c | par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport; |
cbis | par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique; |
d | par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien; |
e | par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
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1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Il est interdit: |
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1 | Il est interdit: |
a | de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d'en disposer d'une autre manière; |
b | d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a; |
c | de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a. |
2 | Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés: |
a | à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou |
b | à assurer une protection contre les effets d'armes ABC ou à combattre ces effets. |
3 | L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si: |
a | ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et |
b | l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 61 - 1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24 |
|
1 | Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24 |
2 | Le régime de l'exportation implique: |
a | la fixation, le cas échéant, de droits à l'exportation; |
b | la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour; |
c | une déclaration de la personne assujettie à l'obligation de déclarer assurant que l'exportation des marchandises ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Le régime de l'exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25 |
4 | Si le régime de l'exportation n'est pas apuré, il peut être révoqué. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 5 Soutien d'autres mesures de contrôle internationales - Afin de soutenir les mesures de contrôle internationales qui ne sont pas obligatoires du point de vue du droit international et pour autant que les principaux partenaires commerciaux de la Suisse soutiennent également ces mesures, le Conseil fédéral peut, pour l'importation, l'exportation, le transit et le courtage de biens: |
|
a | instaurer le régime du permis et l'obligation de déclarer; |
b | ordonner des mesures de surveillance. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38 |
|
1 | Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38 |
a | sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore |
b | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
c | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit; |
d | livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation; |
e | transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation; |
f | participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire. |
2 | Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41 |
4 | En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38 |
|
1 | Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38 |
a | sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore |
b | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
c | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit; |
d | livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation; |
e | transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation; |
f | participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire. |
2 | Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41 |
4 | En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38 |
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1 | Est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:38 |
a | sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des charges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore |
b | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
c | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit; |
d | livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation; |
e | transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation; |
f | participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire. |
2 | Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.40 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.41 |
4 | En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 34 Infractions à l'interdiction des armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:42 |
|
1 | Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:42 |
a | développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou en dispose d'une autre manière; |
b | incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a, ou |
c | favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a. |
2 | ...43 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.44 |
4 | Tout acte commis à l'étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission: |
a | s'il viole des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et |
b | si son auteur est Suisse ou a son domicile en Suisse. |
5 | L'art. 7, al. 4 et 5, du code pénal45 est applicable.46 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
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1 | Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi. |
2bis | Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6 |
3 | La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 34 Infractions à l'interdiction des armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:42 |
|
1 | Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:42 |
a | développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou en dispose d'une autre manière; |
b | incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a, ou |
c | favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a. |
2 | ...43 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.44 |
4 | Tout acte commis à l'étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission: |
a | s'il viole des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et |
b | si son auteur est Suisse ou a son domicile en Suisse. |
5 | L'art. 7, al. 4 et 5, du code pénal45 est applicable.46 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 6 Refus du permis - 1 L'octroi du permis est exclu si: |
|
1 | L'octroi du permis est exclu si: |
a | l'activité envisagée contrevient à des accords internationaux; |
b | l'activité envisagée contrevient aux mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international soutenues par la Suisse; |
c | des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos11 ont été édictées.12 |
1bis | Le permis est en outre refusé s'il y a une raison de croire que l'activité envisagée: |
a | pourrait favoriser des groupes terroristes ou la criminalité organisée; |
b | pourrait porter atteinte à une infrastructure critique internationale à laquelle participe la Suisse.13 |
2 | Les permis concernant les biens militaires spécifiques sont en outre refusés lorsque les Nations Unies ou certains États qui, comme la Suisse, participent à des mesures internationales de contrôle des exportations14, interdisent l'exportation de tels biens, et si les principaux partenaires commerciaux de la Suisse s'associent à ces mesures d'interdiction. |
3 | Le Conseil fédéral règle le refus du permis d'exportation ou de courtage des biens à double usage visés à l'art. 2, al. 2, qui peuvent être utilisés pour la surveillance d'Internet et des communications mobiles.15 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 6 Refus - 1 Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s'il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: |
|
1 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. a et b, LCB, peuvent notamment être invoqués s'il y a des raisons de penser que les biens qui doivent être exportés: |
a | sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC; |
b | contribueront à l'armement conventionnel d'un État au point d'aviver les tensions régionales, d'aggraver l'instabilité ou de durcir un conflit armé; |
c | ne resteront pas chez le destinataire final déclaré. |
2 | Les motifs de refus visés à l'art. 6, al. 1, let. b, LCB, peuvent en outre être invoqués si: |
a | un État partenaire a refusé l'exportation d'un bien similaire au même destinataire final; |
b | l'État d'origine informe la Suisse qu'il exige son consentement pour la réexportation et que celui-ci fait défaut; |
c | l'État de destination interdit l'importation. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
|
1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 16 Infractions dans les entreprises - En cas d'infraction commise dans une entreprise, l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...549 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
|
1 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO). |
2 | Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance. |
3 | Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4. |
4 | Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si: |
a | les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5; |
b | des exceptions au régime du permis sont prévues. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
|
a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 20 Durée de validité - Les permis et certificats d'importation sont valables deux ans. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour: |
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a | les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique; |
b | les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5; |
c | les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6; |
d | les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées; |
e | les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse; |
f | les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction; |
g | les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse; |
h | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse; |
i | les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens OCB Art. 20 Durée de validité - Les permis et certificats d'importation sont valables deux ans. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 9 Obligation de renseigner - 1 Quiconque dépose une demande de permis ou est titulaire d'un permis est tenu de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements et documents nécessaires à l'appréciation globale d'un cas ou à un contrôle. |
|
1 | Quiconque dépose une demande de permis ou est titulaire d'un permis est tenu de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements et documents nécessaires à l'appréciation globale d'un cas ou à un contrôle. |
2 | Est tenu à la même obligation quiconque est assujetti d'une autre manière aux mesures de contrôle prévues par la présente loi. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; |
b | entreprend sans autorisation des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi; |
c | n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l'autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.261 |
3 | Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21 |
|
1 | Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21 |
a | refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations; |
b | contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction. |
2 | La tentative et la complicité sont punissables. |
3 | L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22 |
4 | L'action pénale se prescrit par cinq ans.23 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
|
1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21 |
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1 | Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21 |
a | refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations; |
b | contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction. |
2 | La tentative et la complicité sont punissables. |
3 | L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22 |
4 | L'action pénale se prescrit par cinq ans.23 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28 |
|
1 | La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28 |
1bis | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31 |
2 | Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 21 - 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19 |
|
1 | L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19 |
2 | La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal. |
3 | Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales20. |
4 | L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
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1 | Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: |
a | à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable; |
b | à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article. |
2 | Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 3 - Est réputée inobservation de prescription d'ordre au sens de la présente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d'une amende d'ordre. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...549 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif548. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...549 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 17 Confiscation de matériel - Le juge prononce, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées27. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 17 Confiscation de matériel - Le juge prononce, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées27. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18 |
a | sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
b | sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis; |
c | dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers; |
d | ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens; |
e | fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis; |
f | fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés. |
2 | En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19 |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |