Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 715/2021

Arrêt du 26 janvier 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me D.________, avocat,
recourante,

contre

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet
protection de la personnalité, changement d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2021 (PS19.015983-210610 142).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1.

1.1.1. Sur requête de B.________, lequel reprochait à A.________ de harceler par téléphone ses services médicaux, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente), statuant à titre superprovisionnel le 9 avril 2019, a interdit à l'intéressée de contacter téléphoniquement les différents services de B.________ en l'absence d'urgence médicalement justifiée ou en l'absence de rendez-vous téléphonique.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2019.

1.1.2. Par demande du 14 mai 2020, B.________ a ouvert action au fond à l'encontre de A.________.
Celle-ci a conclut à son rejet le 5 mars 2021, par l'intermédiaire de son conseil d'office, Me C.________ ( infra consid. 1.2.1).

1.1.3. Statuant le 3 septembre 2020 dans un contexte de faits identiques ou similaires, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal correctionnel) a constaté que A.________ s'était rendue coupable de fausse alerte, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité. La condamnant notamment à une peine privative de liberté de 9 mois, le tribunal correctionnel a suspendu l'exécution de dite peine et a ordonné un traitement institutionnel dans tout établissement psychosocial médicalisé apte à prendre en charge l'intéressée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné.

1.2. Le 30 juillet 2019, dans le cadre de la procédure civile susmentionnée (consid. 1.1.2 infra), A.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire.

1.2.1. Me C.________ lui a été désignée en qualité de conseil d'office le 6 novembre 2020, à la suite d'un premier avocat d'office, qui, à sa requête, avait été relevé de son mandat.

1.2.1.1. Par courrier du 28 janvier 2021 adressé à la présidente, A.________ a formulé divers reproches à l'encontre de sa mandataire, prétendant notamment chercher une défense spécialisée en droit médical et pénal pour reprendre la totalité de son affaire.
Invitée à se déterminer, Me C.________ a indiqué contester les reproches qui lui étaient adressés.
Dans un courrier long et confus du 24 février 2021 à l'intention de la présidente, A.________ a réitéré ses critiques à l'encontre de son conseil d'office.
Par avis du 1er mars 2021, la présidente lui a répondu qu'en l'absence de motifs suffisants, le mandat de Me C.________ ne serait pas révoqué. Elle a toutefois précisé à A.________ qu'elle était libre de se défendre seule et de renoncer ainsi à l'assistance judiciaire.

1.2.1.2. Le 18 mars 2021, au bénéfice d'une procuration signée, Me D.________ a adressé un courrier à la présidente afin de solliciter sa désignation en tant que conseil d'office de A.________ en remplacement de Me C.________. Il faisait valoir que la réponse déposée par celle-ci dans le contexte de la demande introduite par B.________ ( supra consid. 1.1.2) n'avait pas été approuvée par la cliente, laquelle indiquait que l'écriture omettait certains faits importants à ses yeux et qu'elle n'avait pas donné son accord à la production du jugement pénal connexe (consid. supra 1.1.3).

1.2.1.3. Le 25 mars 2021, Me E.________, avocat également contacté par A.________, s'est lui aussi manifesté auprès de la présidente pour reprendre le mandat de conseil d'office.
Par avis du 26 mars 2021, le greffe du tribunal lui a répondu que l'intéressée avait déjà consulté Me D.________, qui allait être désigné pour remplacer Me C.________.

1.2.1.4. Le même jour, un délai a été imparti au 6 avril à Me C.________ pour déposer sa liste d'opérations en vue de fixer son indemnité d'avocate d'office.
Me C.________ s'est opposée à sa révocation par courrier du 29 mars 2021.

1.2.2. Par avis du 30 mars 2021, la présidente a informé Me D.________ qu'elle ne donnerait pas suite à sa requête du 18 mars 2021 tendant à sa désignation en tant que nouveau conseil d'office de A.________.
Par avis du même jour, la présidente du tribunal a indiqué à A.________ que Me C.________ poursuivrait sa mission de conseil d'office et lui a également transmis un exemplaire de son courrier du 29 mars 2021.
Le 30 mars 2021 toujours, A.________ a écrit à la présidente pour renouveler ses critiques à l'encontre de Me C.________.
Le 8 avril 2021, elle a formé un recours à l'encontre de la décision de la présidente du 30 mars 2021.
Statuant le 6 mai 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.

1.3. Agissant par l'intermédiaire de Me D.________, A.________ (ci-après: la recourante) forme le 6 mai 2021 un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation des décisions cantonales et, principalement, à ce que Me D.________ lui soit désigné comme avocat d'office, Me C.________ étant relevée de cette fonction; subsidiairement, la recourante demande le renvoi de la cause au tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1).

2.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure civile ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, il suppose que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2.2). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).
Selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire ou de désigner un avocat d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable à celui qui le requiert (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4); en revanche, le refus de relever l'avocat de sa mission de défenseur d'office n'entraîne aucun préjudice juridique car le bénéficiaire de l'assistance judiciaire continue d'être assisté par le défenseur désigné, même si celui-ci n'est pas l'avocat qu'il appelle de ses voeux (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; arrêts 4A 106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2; 5A 234/2009 du 18 mai 2009 consid. 1.2.1). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; arrêt 5A 234/2009 précité ibid.). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude
de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).

2.2. Reconnaissant le caractère incident de la décision querellée, la recourante prétend qu'elle lui causerait un préjudice irréparable, sa demande de changement d'avocat d'office reposant sur des éléments objectifs, démontrant qu'elle ne disposait pas d'une défense efficace, conforme à ses intérêts. Elle illustre cette affirmation par le manque de communication et de collaboration avec sa mandataire actuelle, soulignant que celle-ci ne tiendrait pas compte de ses instructions, ne lui aurait pas présenté son mémoire pour accord avant de le déposer et aurait produit sans son aval la décision pénale connexe à son affaire civile.

2.3. La production de cette dernière décision n'apparaît pas décisive pour fonder les manquements que la recourante reproche à l'avocate: comme l'indique l'arrêt entrepris, B.________ était lui-même partie à la procédure pénale ayant donné lieu à cette décision. Au surplus, les critiques qu'élève la recourante sont essentiellement d'ordre subjectif et ne font nullement apparaître que son avocate d'office aurait une attitude manifestement contraire à ses intérêts. Il ressort au contraire de la décision entreprise que la mandataire concernée a sauvegardé les intérêts de la recourante, malgré la remise en cause de sa légitimation, et qu'elle a su contenir, sans complaisance intéressée, les débordements que le trouble psychique de sa mandante avait induits, lesquels se manifestent sous forme de sollicitations excessives et abusives de tiers et d'autorités et sont à l'origine des procédures introduites à son encontre.

3.
En définitive, le recours est irrecevable. En tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée et les frais judiciaires mis à sa charge. Aucune indemnité de dépens n'est accordée à l'intimée (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 janvier 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso