Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 255/2017

Arrêt du 26 janvier 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Boinay, Juge suppléant.
Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Florence Aebi, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Vol, dommages à la propriété, violation de domicile, arbitraire, indemnité,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 janvier 2017 (n° 33 PE15.022175-JRC/VBA)).

Faits :

A.
Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 7 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 16 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et entièrement complémentaire à celle prononcée le 15 décembre 2015 par le Ministère public de Fribourg, sous déduction de la détention provisoire subie par 81 jours, de 6 jours de détention au titre de réparation morale et de la détention pour motifs de sûreté depuis le 6 octobre 2016. Il a révoqué un sursis antérieur, statué sur les conclusions civiles, mis les frais de la procédure à la charge du prévenu condamné et fixé les honoraires dus aux avocats d'office.

B.
Par jugement du 26 janvier 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et confirmé intégralement le jugement du Tribunal de Police du 10 octobre 2016. Elle a mis à sa charge les frais de l'instance d'appel.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Dans la nuit du 4 au 5 mars 2015, X.________ a pénétré sans droit dans le magasin A.________, à la rue B.________ à C.________, en forçant la porte d'entrée coulissante et en l'endommageant. A l'intérieur, il a dérobé 71 paires de lunettes pour une valeur totale de 6'037 fr. 15.
Le 14 mars 2015, il a dérobé une bague en bois et en perles d'une valeur de 1'800 francs au préjudice de la bijouterie D.________, à E.________ à C.________.
Le 29 octobre 2015, il a dérobé à F.________ un porte-monnaie contenant diverses cartes, 250 fr. et 150 euros, ainsi qu'une liseuse d'une valeur de 120 fr., à G.________ un porte-monnaie contenant diverses cartes, 315 fr. et 70 euros, et à H.________ un porte-monnaie contenant diverses cartes et 150 francs.
Entre le 24 juin 2015 et le 5 novembre 2015, X.________ a continué de séjourner illégalement en Suisse.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut à son acquittement des infractions de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il requiert l'allocation d'une indemnité journalière de 200 fr. à titre de réparation pour détention injustifiée depuis le 10 octobre 2016 et la mise à la charge de l'Etat de tous les frais judiciaires et les dépens. Enfin, il demande qu'il soit constaté que les conclusions civiles allouées aux parties plaignantes ne doivent pas être mises à sa charge.
Par lettre du 26 avril 2017, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Considérant en droit :

1.
Le recourant estime que la cour cantonale a violé le principe de la présomption d'innocence garanti par les art. 32 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 10 CPP et que, partant, elle a violé le droit fédéral en le condamnant pour vol (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP), dommages à la propriété (art. 144 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
3    Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
CP) et violation de domicile (art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo " concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.

2.1. En ce qui concerne le vol dans le magasin A.________ de la rue B.________ à C.________, la cour cantonale a admis la culpabilité du recourant en se fondant essentiellement sur les constatations de l'identité judiciaire, selon lesquelles une trace de doigts incriminant le recourant avait été trouvée sur le côté intérieur de la porte vitrée coulissante de l'entrée du magasin, porte qui a été forcée pour pénétrer dans les lieux. Cette trace se trouvait à l'endroit précis où une personne aurait dû exercer une forte pression pour forcer la porte et où un client ordinaire n'aurait eu aucun motif de poser la main puisqu'il s'agit d'une porte automatique.

2.2. Le recourant conteste avoir participé à ce cambriolage. Il fait valoir qu'il n'a pas été pris sur le fait et invoque l'absence d'images de vidéosurveillance l'incriminant. Pour le recourant, la présence de ses empreintes digitales sur la porte ne prouve rien, car il avait la possibilité de fréquenter ce magasin et " potentiellement d'y laisser ses empreintes ", sans que cela ne le rende coupable de l'infraction. Le recourant invoque encore le fait que I.________ a précisé, lors de son audition devant la police, que, le soir du cambriolage, le recourant n'était pas entré dans le magasin. De plus, le recourant conteste les déclarations de J.________, qui a été condamné pour ce cambriolage et qui a dit l'avoir perpétré avec le recourant, avant de revenir sur ses déclarations.

2.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté, de façon à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que le recourant avait laissé des empreintes digitales sur la porte vitrée, qui a été forcée, à l'endroit où l'effort devait être donné pour l'ouvrir et que ces empreintes ne se trouvaient pas à un endroit touché par un client ordinaire. Le fait que le recourant a toujours clamé son innocence, qu'il n'a pas été pris en flagrant délit et qu'il n'a pas figuré sur les images de vidéosurveillance n'est pas de nature à mettre en doute ces constatations. La conclusion à laquelle est parvenue la cour cantonale sur la base de l'empreinte n'a rien d'insoutenable. L'argumentation du recourant est purement appellatoire, partant irrecevable. S'agissant de l'interrogatoire de K.________, requis par le recourant mais refusé par les autorités cantonales, force est de constater que le recourant ne précise pas sur quels faits il aurait dû porter et dans quelle mesure il aurait pu influencer le sort de la cause.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en reconnaissant que le recourant avait participé au cambriolage du magasin A.________ de la rue B.________.

3.

3.1. S'agissant du vol à la bijouterie D.________, la cour cantonale a admis la culpabilité du recourant en se fondant sur les déclarations du bijoutier, L.________, et de son épouse, qui est aussi collaboratrice de la bijouterie. Elle a retenu que le bijoutier avait pu établir un portrait-robot du voleur, qu'il avait gardé des souvenirs précis des circonstances du vol de la bague et du comportement du voleur et, enfin, qu'il avait identifié celui-ci. L'épouse du bijoutier avait, pour sa part, déjà repéré le recourant en raison de son attitude douteuse la veille du vol.

3.2. Le recourant conteste être l'auteur de ce vol. Il se prévaut du fait qu'il a toujours clamé son innocence, qu'il n'a pas été pris en flagrant délit et qu'aucune image de vidéosurveillance n'indique sa présence le jour du vol dans la bijouterie. De plus, il estime qu'il est possible qu'un autre client se soit rendu responsable du vol de la bague en question, le bijoutier ayant reconnu que d'autres clients s'étaient rendus dans la bijouterie entre le moment où il a indiqué que le recourant s'y trouvait et le moment de la découverte du vol de la bague. Enfin, le recourant affirme ne jamais s'être rendu dans cette bijouterie.

3.3. En l'espèce, l'argument du recourant selon lequel il ne se serait jamais rendu dans la bijouterie D.________ n'est pas crédible dans la mesure où le bijoutier et son épouse l'ont reconnu comme étant un client venu à deux reprises et le bijoutier a même pu en établir un portrait-robot. S'agissant du possible vol par un autre client, il s'agit d'une allégation qui est en contradiction avec les déclarations, non contestées, du bijoutier, en particulier lors de son audition devant le Tribunal de police le 10 octobre 2016.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, retenir que le recourant était l'auteur du vol d'une bague à la bijouterie D.________.

4.

4.1.
Dans le cas du vol de trois porte-monnaie dans le vestiaire du personnel du restaurant " M.________ ", la cour cantonale a fondé sa déclaration de culpabilité sur des images de vidéosurveillance, qui montrent un homme de dos, portant un jeans et une veste type blouson de couleur foncée et effectuant le geste d'enfouir un portefeuille dans la poche intérieure de sa veste. S'il n'est pas filmé de face, le visage de l'homme se reflète dans un miroir mural, ce qui a permis de reconnaître le recourant.

4.2. Celui-ci conteste avoir commis ce vol car il n'a pas été pris en flagrant délit. Concernant les images de vidéosurveillance, il nie être la personne filmée et affirme qu'il s'agit d'une personne lui ressemblant. De plus, il se prévaut du fait que la seule plaignante ayant vu, dans les escaliers menant au vestiaire, quelqu'un ressemblant à la personne visible sur l'enregistrement de vidéosurveillance n'a pas reconnu le recourant comme étant cette personne.

4.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que c'était le visage du recourant qu'on voyait de face dans le miroir et qu'il est vu en train de mettre un portefeuille dans la poche intérieure de sa veste. Ces faits lient l'autorité de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi ils auraient été retenus de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. La seule allégation du fait qu'on serait en présence d'une personne ressemblante n'est pas suffisante.
En présence de tels éléments, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer le principe de la présomption d'innocence, admettre que le recourant était effectivement l'auteur des trois vols en question.

5.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu du résultat, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'indemnités au sens de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP, présentée par le recourant.

6.
Le recours étant manifestement dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF a contrario). Il supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 janvier 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens