Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2435/2009

Arrêt du 26 octobre 2011

Maurice Brodard (président du collège),

Composition Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,

Jean-Claude Barras, greffier.

A._______, alias A._______,
né le 1er juillet 1973, son épouse, B._______,
aliasB._______,
et leurs enfants,

C._______,
Parties
D._______,

E._______,

Syrie,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile ;
Objet
décision de l'ODM du 18 mars 2009 / N (...).

Faits :

A.

A.a. Le 27 septembre 2007, A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants C._______, D._______ et E._______ ont demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement, le 9 octobre 2007, au Centre d'enregistrement et de procédure de (...), le recourant a dit être d'ethnie kurde, du clan des F._______ et venir du village de G._______ ([...] en arabe) dans la province de H._______ où il aurait été agriculteur. Il aurait fui son pays à cause d'une dispute avec les attributaires, des Arabes syriens, d'une parcelle dont il aurait été exproprié. Le 26 août 2007, soit cinq ou six jours après la décision judiciaire d'expropriation, les attributaires de sa parcelle y auraient fait venir un tiers avec son tracteur pour qu'il la laboure. Le recourant et un cousin s'y seraient alors précipités à motocyclette pour les en empêcher. Il s'en serait suivi des insultes et une dispute. Deux policiers seraient alors arrivés et auraient abattu le chien du recourant et quand ce dernier eut voulu s'en prendre aux attributaires de son champ, un policier se serait interposé en le repoussant avec son arme. En essayant de s'en emparer, le recourant aurait provoqué une rafale de coups de feu et comme il aurait persisté dans sa tentative, un coup de feu serait encore parti, blessant le policier à l'épaule droite. Dans la confusion, le recourant et son cousin auraient ensuite pris la fuite, roulant jusqu'au Tigre, le fleuve sur la frontière avec la Turquie qu'ils auraient franchie le soir venu pour se rendre chez une tante du recourant à I._______. Le lendemain, via le mari de leur hôtesse, le chef du village du recourant lui aurait fait savoir que des policiers étaient passés à son domicile, y trouvant des tracts du Parti démocratique du Progrès (un parti politique kurde) auquel le recourant aurait adhéré en 1994 après son service militaire. L'ayant aussi informé de l'arrestation, à sa place, de son père, de ses deux frères et de son beau-père, il lui aurait conseillé de s'exiler. La nuit suivante, le recourant serait parti à Cizre, en Turquie, avec son cousin. L'y ayant rejoint dix ou onze jours plus tard, son épouse lui aurait dit que son père et son beau-père avaient été relaxés au bout de trois ou quatre jours contrairement à ses deux frères, toujours détenus à ce moment. Le 17 septembre 2007, ils auraient pris à Istanbul un vol à destination de J._______ en compagnie d'un passeur. Au bout de quatre jours, un autre passeur leur aurait fait prendre un vol à destination de K._______ où un troisième passeur les aurait attendus pour les emmener en Suisse où ils seraient arrivés le 27 septembre 2007. Le recourant a encore précisé qu'il n'avait jamais été arrêté à cause de son engagement au Parti démocratique du Progrès. Peu après
cette audition, il a aussi produit sa carte d'identité syrienne et celle de son épouse.

A.b. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 5 février 2008, à (...), le recourant a, par contre, déclaré que le 26 août 2007, un habitant de son village lui avait signalé que les attributaires de sa parcelle s'y trouvaient avec deux policiers. Il s'y serait alors rendu à motocyclette avec son cousin. Sur place, le ton serait rapidement monté. Un policier aurait ainsi abattu le chien du recourant qui venait de mordre son collègue. En essayant d'échapper au policier qui l'agrippait d'une main, le recourant aurait heurté son arme avec son coude. Un coup de feu serait alors parti, blessant le policier à l'épaule. Dans le même temps, son cousin aurait réussi à retenir le second policier en train de se précipiter vers le recourant, son arme à la main. Arrivés sur ces entrefaites, six ou sept habitants de G._______, le village du recourant, suivis de quelques femmes, dont celle du recourant se seraient interposés dans la dispute, empêchant le policier valide de faire feu sur le recourant et son cousin qui en auraient profité pour s'enfuir. Les deux auraient alors roulé en direction de L._______, un village près du Tigre. Après s'être cachés dans les fourrés jusqu'au soir, ils seraient partis à pied à I._______ qu'ils auraient atteint après une heure de marche. Le recourant a encore précisé que lors de leur fouille à son domicile, les policiers y auraient découvert quelques exemplaires de la "Voix kurde", une publication kurde en langue arabe, des tracts, un ouvrage de Massoud Barzani et un autre d'un poète kurde. Il aurait aussi été interrogé à deux ou trois reprises par les autorités qui voulaient savoir s'il était membre du Parti démocratique du Progrès.

A.c. Pour l'essentiel, la recourante a confirmé les dires de son mari. Elle n'a toutefois pas parlé d'un cousin aux côtés de son mari le 26 août 2007, mais de son frère. Elle a aussi déclaré qu'après la fuite de son mari, des policiers à sa recherche étaient passés trois fois au domicile familial et que ce n'est qu'à leur second passage qu'ils auraient découvert sous un matelas des tracts et autres publications compromettantes.

B.

B.a. Le 27 janvier 2009, l'Ambassade de Suisse à Damas a communiqué à l'ODM, qui le lui avait préalablement demandé, que, titulaire d'un passeport syrien valable, le recourant qui n'était pas recherché par les autorités syriennes, avait pris, à M._______, un vol pour J._______ le 18 septembre 2007.

B.b. Le 18 février 2009, invité à se prononcer sur la réponse de l'Ambassade de Suisse à Damas, le recourant a reconnu qu'il n'était jamais allé en Turquie, ajoutant que c'est son passeur qui lui aurait demandé de déclarer qu'il avait transité par la Turquie pour brouiller les pistes et protéger ainsi le réseau servant au transfert des clandestins. Le recourant a aussi expliqué qu'au moment des contrôles d'identité dans les aéroports, le passeur leur restituait leur passeport qu'il récupérait sitôt les vérifications achevées et qu'il aurait définitivement conservés après l'escale de K._______. Enfin, c'était encore le passeur qui aurait répondu aux questions des douaniers. Le recourant a aussi laissé entendre que s'il n'était pas officiellement recherché, cela n'empêchait pas qu'il le fût effectivement, l'intérêt des autorités syriennes n'étant, pas selon lui, de faire connaître systématiquement qui elles recherchaient surtout s'il s'agissait de Kurdes comme lui.

C.
Par décision du 18 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande des recourants et de leurs enfants motifs pris que soit leurs déclarations, contradictoires sur des points essentiels et contraires à la réalité, ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), soit elles ne remplissaient pas les conditions mises par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. L'ODM a ainsi relevé que le recourant s'était contredit sur la présence des policiers au moment de son altercation avec les attributaires de sa parcelle, sur le déroulement des événements ayant entraîné le coup de feu qui avait blessé un policier à l'épaule, sur le nombre de coups de feu tirés lors de cette altercation, qu'au demeurant les déclarations des époux sur les circonstances de leur départ de Syrie ne correspondaient pas à la réalité. L'ODM a ainsi souligné que si le recourant avait réellement été recherché dans son pays, lui-même et les siens n'auraient assurément pu en partir par l'aéroport de M._______ avec leurs documents d'identité quand bien même ils auraient été pris en charge par des passeurs. Enfin, l'ODM a considéré que ni les interrogatoires que le recourant dit avoir subis à cause de son engagement politique ni les problèmes liés à l'expropriation de sa parcelle n'entraient dans le champ de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, car les interrogatoires en question n'étaient pas assimilables à de sérieux préjudices et parce que les pièces qu'il avait produites en procédure administrative démontraient qu'il avait pu faire valoir ses prétentions dans le litige lié à la propriété de sa parcelle.

Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse des recourants, une mesure dont l'ODM a estimé l'exécution non seulement licite et possible mais encore raisonnablement exigible sans aucune restriction.

D.
Dans son recours interjeté le 14 avril 2009, le recourant maintient avoir toujours dit que les deux policiers, qui ne s'y trouvaient pas encore quand il avait accouru à sa parcelle le 26 août 2007, étaient intervenus après le début de son altercation avec les attributaires de sa parcelle. Quant au coup de feu qui aurait blessé l'un des deux policiers présents ce jour-là, il serait, selon lui, parti dans la confusion la plus totale, au moment où lui-même s'efforçait de se dégager de l'emprise de ce policier qui l'agrippait. De même, il ne peut croire que ses déclarations divergeraient fondamentalement de celles de son cousin quand bien même il se pourrait que leur perception des faits pertinents ne soit pas forcément la même. Il explique aussi leur départ de Syrie par l'aéroport de M._______ par les fortes sommes que leur passeur aurait versées à des agents de la sécurité. Par ailleurs, il redit que les autorités syriennes ont tout intérêt à faire accroire qu'il ne serait pas recherché alors qu'en réalité il l'est, car prétendre le contraire reviendrait à admettre qu'elles persécutent et discriminent leurs administrés d'ethnie kurde. Enfin, il laisse entendre que, depuis qu'il est en Suisse, il est devenu plus militant qu'auparavant, notamment en participant à de nombreuses manifestations. Se fondant sur les rapports d'"Human Rights Watch" (HRW) et du "Syrian Human Rights Committee" (SHRC) pour l'année 2006 sur les dangers que courent les Syriens déboutés de leur demande d'asile à l'étranger à leur retour en Syrie, il considère que l'exécution de son renvoi dans son pays avec sa famille n'est pas licite. Il conclut donc à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile.

E.
Par décision incidente du 22 avril 2009, le juge instructeur a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis leur demande d'exemption d'une avance de frais de procédure, ajoutant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur une éventuelle dispense des frais de procédure.

F.
Le 28 avril 2009, dans une détermination transmise aux recourants pour information, l'ODM a estimé que le recours ne contenait ni élément ni moyen de preuve nouveau à même de l'amener à modifier son point de vue. En conséquence, il a renvoyé le Tribunal à ses considérants qu'il a intégralement maintenus.

G.
Dans un courrier du 2 novembre 2010, les recourants ont fait suivre au Tribunal un rapport de l'"Organisation suisse d'aide aux réfugiés" (OSAR) du 8 septembre précédent dans lequel cette organisation remet en cause la fiabilité des enquêtes diligentées par l'Ambassade de Suisse à Damas sur la réalité des poursuites alléguées par les requérants d'asile syriens. Forts des conclusions de ce rapport, les recourants estiment qu'il serait inapproprié et injuste de préjuger des risques qu'ils courent dans leur pays sur la seule foi des conclusions de l'Ambassade de Suisse du 27 janvier 2009.

H.
Le 5 juillet 2011, l'ODM, en application de l'art. 58 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a partiellement reconsidéré sa décision du 18 mars 2009 et octroyé une admission provisoire aux recourants après avoir estimé qu'au vu des troubles auxquels la Syrie étaient actuellement en proie, l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible.

I.
Par courrier du 12 août 2011, les recourants, qui n'ont pas répondu au Tribunal qui leur avait demandé, le 11 juillet précédent, s'ils entendaient maintenir leur recours en matière d'asile après s'être vu octroyer une admission provisoire, ont produit une attestation en leur faveur de la section suisse du Parti démocratique du Progrès accompagnée d'une photocopie des titres de séjour des responsables de la section suisse de ce parti.

Droit :

1.

1.1. En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.

2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

2.3. Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s).

3.

3.1. En l'occurrence, il appert de ses déclarations que le recourant était agriculteur dans son pays. Lui-même et son frère auraient ainsi été propriétaires de deux parcelles de 100 et 56 donems (un donem équivalent à 1000 m2) auxquelles se serait ajouté un fermage de 70 donems. Vers 2007, un litige, dont son frère se serait occupé avec le secours d'un avocat les aurait opposés à l'Etat syrien qui leur aurait exproprié 48 donems de leur parcelle de 56 donems. Le recourant assimile cette expropriation à une persécution étatique fondée sur des motifs ethniques dans ce sens que, selon lui, l'Etat syrien viserait à affaiblir les Kurdes de Syrie en les dépossédant de leurs biens pour les attribuer aux Arabes syriens. En 1ère instance, il a produit trois documents officiels relatifs à cette expropriation. Il en ressort que lui-même et son frère paraissent avoir été effectivement partie à une procédure d'expropriation visant à dédommager les habitants d'un village voisin dont les terres cultivables auraient été immergées consécutivement à la construction d'un barrage en leur attribuant 48 donems de la parcelle de 56 donems du recourant et de son frère. A ce stade, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Aussi, dans la mesure où le recourant et son frère auraient été les seuls Kurdes de leur village, à l'exclusion des autres habitants de cette ethnie, à être expropriés, le Tribunal ne saurait admettre une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi pour ce motif dès lors que tout un chacun peut être un jour visé par une expropriation. Le Tribunal constate aussi qu'il n'est en rien établi que seuls les Kurdes de G._______, à l'exclusion des résidents d'autres ethnies de la région si tant est qu'il y en eut, auraient été visés par des expropriations du genre de celle dont le recourant et son frère ont fait l'objet. En fait, dans cette configuration, une persécution n'aurait éventuellement été admissible que si les conséquences de l'expropriation de sa parcelle eussent été économiquement si défavorables au recourant que la pression qui en aurait résulté pour lui n'aurait plus été supportable. On rappellera ici que l'admissibilité de préjudices économiques est subordonnée à la condition que celui qui s'en prévaut ait perdu tous ses moyens d'existence et ait ainsi été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine (JICRA 2000 n° 17 consid. 1b ; JICRA 1996 n° 28 ). En l'occurrence, après expropriation d'environ 5 hectares (ha) de terres cultivables, le recourant et son frère étaient encore propriétaires d'environ 11 ha, auxquels s'ajoutait le fermage de 7 ha
et il n'est pas exclu qu'ils aient perçu une indemnité consécutivement à cette expropriation. Aussi, vu ce qui précède, rien n'indique en définitive que l'expropriation alléguée ait été motivée par un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Rien n'indique non plus qu'elle ait été suffisamment intense pour être déterminante en matière d'asile.

3.2. Pour le reste, le recourant, quoi qu'il en dise, a bien donné deux versions distinctes de la dispute survenue dans son champ le 26 août 2007. Selon la première, qu'il n'a pas modifiée lors de la relecture qui lui en a été faite dans la langue de son choix, lui-même et son cousin étaient déjà sur sa parcelle quand deux policiers seraient intervenus pour mettre un terme à la dispute qui les aurait opposés aux attributaires de leur champ et c'est en essayant de désarmer un policier qui tentait de le repousser avec son arme que le recourant aurait déclenché, d'abord une rafale de coups de feu puis un tir isolé qui aurait atteint le policier à l'épaule. D'après la seconde version, quand son cousin et lui-même seraient accourus à sa parcelle à motocyclette, deux policiers s'y trouvaient déjà et c'est en tentant de se soustraire à celui qui l'aurait agrippé d'une main pour l'empêcher de s'en prendre aux attributaires de sa parcelle que le recourant aurait heurté son arme du coude, faisant partir un, éventuellement deux coups de feu, dont l'un aurait blessé ce policier. Les seules dénégations du recourant en la matière ne sauraient gommer ses contradictions. De fait, lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement à l'autorité cantonale ou à l'ODM, le Tribunal est en droit de les retenir au détriment du recourant (JICRA 1993 no 3, p. 11ss; cf. JICRA 1996 no 17, p. 150ss). Dans le présent cas, la crédibilité du recourant concernant ces événements fait d'ailleurs d'autant plus défaut que, confronté aux constatations de l'ambassade sur les circonstances de sa fuite, il a expressément admis n'être pas passé par la Turquie quand il est parti de Syrie avec sa famille et son cousin. Dès lors, en dépit des réserves de l'OSAR concernant la fiabilité des enquêtes diligentées par l'Ambassade de Suisse à Damas sur les requérants d'asile syriens, le Tribunal ne peut croire que le recourant était recherché quand il a quitté son pays. L'aurait-il été qu'on ne voit alors pas ce qui aurait pu l'empêcher de prouver ses dires en produisant des documents idoines, sachant que le policier qu'il dit avoir blessé aurait déposé une plainte, qu'après l'arrestation de son père, de ses frères et de son beau-père (libérés dans les jours ou les mois qui ont suivi grâce à l'intervention d'un oncle du recourant, bien connu des responsables de la région), le grand-père de son épouse, un haut responsable, membre de la Commission centrale du Parti démocratique du Progrès, aurait constitué un avocat pour les défendre (cf. pv de l'audition du 5 février 2008, Q. 104), sachant enfin que des membres de
sa famille ont pu lui faire parvenir des documents d'identité en Suisse.

3.3. Enfin, au nombre de 1,5 voire 2 millions, les Kurdes de Syrie connaissent tous une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ni enseignement en langue kurde n'étant autorisés. Selon la jurisprudence relative à la situation des activistes kurdes syriens politiquement engagés, un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements.Dans ces conditions, l'affiliation du recourant - qui a d'abord dit n'avoir jamais été arrêté avant de se raviser, lors de son audition sur ses motifs de fuite, et de déclarer que les autorités l'auraient interrogé deux ou trois fois sur ses activités politiques - au Parti démocratique kurde du Progrès, sa participation à des réunions mensuelles ou bimensuelles du parti ou à des activités culturelles lors des fêtes du Newroz, ou encore la tenue, très occasionnelle, de réunions clandestines chez lui ne permettent pas de le considérer comme un activiste notoire et particulièrement engagé de la cause kurde en Syrie, ni de conclure qu'il intéressait particulièrement les autorités, étant rappelé qu'il n'était pas un cadre de son parti, même au niveau local. Enfin, le recourant ne soutient pas que sa famille, avec laquelle il est en contact, ferait l'objet d'une surveillance de la part des autorités syriennes depuis que lui-même est censé avoir fui la Syrie (cf. pièce A11/12, Q. 109). Cette attitude des autorités n'est pas de nature à faire présumer, de leur part, un grand intérêt pour le cas du recourant. Celui-ci n'a par conséquent pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. Par ailleurs, le 4 août 2011, le président syrien a promulgué un décret présidentiel autorisant le multipartisme en Syrie. Le Parti démocratique kurde du Progrès a par conséquent cessé d'être interdit à ce moment. Aussi, en dépit des troubles auxquels la Syrie est actuellement en proie, le recourant ne court plus aujourd'hui de risques dans son pays à cause de son affiliation au Parti démocratique kurde du Progrès. En définitive, étant donné l'attitude des autorités syriennes envers les mouvements kurdes et leurs adhérents, telle que rappelée ci-dessus, le Tribunal considère qu'au moment de son départ, le recourant n'encourait pas un risque de persécution ; il n'en encourt pas non plus aujourd'hui pour son
activité d'antan.

3.4. Il s'ensuit que pour ce qui a trait à ses motifs de fuite antérieurs à son départ de Syrie, le recourant ne peut se voir accorder l'asile. En tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit par conséquent être rejeté.

4.

4.1. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. Peter Koch /Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).

4.2. Aujourd'hui, en Syrie, manifestations et arrestations se poursuivent sans interruption. Les réformes annoncées ou entreprises par le Président Bachar al-Assad n'ont affaibli ni la contestation ni la répression qui vise indistinctement tous ceux qui manifestent leur hostilité au régime et leur aspiration au changement. En témoignent les très nombreuses victimes, près de 3000 selon l'Organisation des Nations Unies (ONU), que cette répression a faites depuis le début de la mobilisation à la mi-mars. Même à l'étranger, les Syriens expatriés qui se mobilisent pour obtenir le départ de Bachar Al-Assad s'exposent aux violences des militants du régime en place à Damas. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut plus tenir pour exacts et pertinents les faits sur lesquels l'ODM s'est fondé pour dénier au recourant la qualité de réfugié. De fait, vu ce qui précède, il n'est pas exclu que le recourant, même s'il ne se caractérise pas par un profil politique particulier, risque d'être persécuté en cas de retour en Syrie, ne serait-ce qu'à cause de son séjour à l'étranger. En l'état, Il convient donc de renvoyer la cause à l'ODM afin qu'il complète les faits à cet égard.

4.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'ODM de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, doit être admis et la décision de l'ODM du 18 mars 2009 annulée. L'affaire est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au dit Office.

5.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu d'en mettre les frais (Fr. 600) pour moitié à la charge des recourants (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Ceux-ci ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de faire droit à leur requête dans la mesure où ils sont indigents et où, au moment du dépôt du recours, leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.

6.
Il n'est pas non plus alloué de dépens car les recourants, qui ont agi sans mandataire, n'ont pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés pour la défense de leurs droits (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
. al. 1 et 5 PA; art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
à 9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'octroi de l'asile.

2.
Le recours est admis en tant qu'il conteste le refus de l'ODM de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et la décision de l'ODM du 18 mars 2009 est annulée sur ce point.

3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Maurice Brodard Jean-Claude Barras

Expédition :